B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1997/2016 - E-1999/2016
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son fils,
B._______, né le (…), et ses filles,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Syrie,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin)
et renvoi ; décisions du SEM du 18 mars 2016 /
N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, ses filles,
C._______ et D._______, ainsi que son fils, B._______, en date du
6 décembre 2015,
les décisions du 18 mars 2016 (notifiée le 23 mars 2016 concernant
A._______ et ses filles et le 29 mars 2016 concernant B._______), par
lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le
transfert des intéressés vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours commun interjeté, le 31 mars 2016, contre ces deux décisions,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 avril 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______ et ses filles
(E-1997/2016), et leur fils et frère B._______ (E-1999/2016), il convient
d'ordonner la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au
chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement
(principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, lors de leurs auditions, les intéressés ont indiqué
qu'avant leur arrivée en Suisse, ils avaient transité par la Turquie, la Grèce,
la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne,
qu'après avoir quitté la Grèce et traversé notamment la Serbie, les
intéressés ont à nouveau franchi irrégulièrement la frontière du territoire
des Etats Dublin en Croatie,
qu'en date du 14 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, pour s'opposer à leur transfert, les intéressés font cependant valoir
qu'ils n'ont fait que transiter par la Croatie,
que cet argument n'est pas décisif, dans la mesure où le seul fait d'être
entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence
de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (art.
13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d'y séjourner
ne constituant pas des facteurs déterminants.
que les recourants ont en outre déclaré qu'ils craignaient, en cas de retour
en Croatie, d'être confrontés à des conditions de vie très difficiles qui les
placeraient dans une situation de détresse incompatible avec le respect de
la dignité humaine, soulignant au passage que ce pays devait actuellement
faire face à un afflux majeur de migrants,
que, cependant, cet argument n'est pas non plus recevable, le règlement
Dublin III ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel
il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au demeurant, il n'y a pas, en l'état, de raisons sérieuses de penser qu'il
existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, la Croatie est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, cela dit, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les
prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
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qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si, après leur retour en Croatie, ils devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants, qui n'ont pas fait
valoir de problèmes de santé particuliers, vers la Croatie, n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et
n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet
examen (cf. ATAF 2015/09 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes de A._______, de ses filles D._______ et C._______, et de
B._______ sont jointes.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :