Cour V
E-1999/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet , juge unique,
avec l'approbation de Beat Weber, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né (...),
Maroc,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Rome,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 18 février 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1999/2008
Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse le
2 décembre 2005,
la décision de l'ODM, du 28 décembre 2005, décidant le renvoi
préventif du recourant en Italie, décision exécutée le 13 janvier 2006,
la décision de l'ODM, du 1er février 2006, rejetant la demande d'asile
du recourant et refusant son entrée en Suisse,
la (seconde) demande d'asile adressée par le recourant en date du
22 janvier 2008 à l'Ambassade de Suisse à Rome,
le procès-verbal de l'audition du recourant par la représentation suisse
à Rome, du 1er février 2008,
la décision du 18 février 2008, notifiée à l'intéressé le 29 février 2008,
par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du
recourant et a refusé de l'autoriser à entrer en Suisse,
le recours contre cette décision, télécopié le 27 mars 2008 au Tribunal
administratif fédéral par le recourant et déposé par ce dernier, le
28 mars 2008, à l'Ambassade de Suisse à Rome, ainsi que les
moyens de preuve annexés à ce recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions (au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été déposé auprès de l'Ambassade de Suisse (cf. art.
21 al. 1 PA) dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est pré-
sentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat,
que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au
requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on
puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de
persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité
est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant sa de-
mande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20
consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée
doivent être définies d'une manière restrictive et que, pour l'examen
d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation
étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres
éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse,
ou avec d'autres pays, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités
d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 1997 n° 15 précitée, consid.
2d à g p. 130ss),
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qu'en l'espèce, le recourant a, lors de son audition à l'Ambassade de
Suisse en date du 1er février 2008, déclaré être ressortissant
marocain, célibataire, musulman, et résider depuis (...) en Italie, à
l'exception d'un court séjour en Suisse, dans le cadre de sa première
demande d'asile en Suisse,
que, dans sa lettre intitulée demande d'asile, du 22 janvier 2008, ainsi
que lors de son audition par l'ambassade, le recourant a déclaré
craindre d'être renvoyé au Maroc, étant donné qu'il avait reçu un ordre
d'expulsion d'Italie le (...) 2007,
qu'il a fait valoir que cette expulsion était contraire à l'accord de
réadmission entre la Suisse et l'Italie, qu'elle ne respectait pas le
principe de non-refoulement, et l'exposait à un risque sérieux de
traitements prohibés,
qu'il a également déclaré lors de son audition par l'ambassade, qu'en
Italie "il se sentait persécuté par le service secret marocain et
probablement aussi par le service secret italien",
qu'au vu de ces déclarations, l'autorité inférieure a rejeté la demande
du recourant en application de l'art. 52 al. 2 LAsi, considérant que l'on
pouvait attendre de lui qu'il s'efforce de solliciter "la protection d'un
autre pays tiers, par exemple l'Italie",
que la motivation de cette décision est bien fondée,
qu'en effet le recourant n'a fait valoir aucune relation étroite
particulière avec la Suisse,
que ses seuls liens avec la Suisse se résument à un séjour de
quelques mois entre le 2 décembre 2005, date du dépôt de sa
première demande d'asile et le 13 février 2006, date de l'exécution de
son renvoi préventif en Italie,
que l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis en Italie où il
réside depuis de nombreuses années (art. 52 al. 2 LAsi),
que, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'est pas libre de
choisir le pays auprès duquel il entend déposer sa demande d'asile,
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qu'au regard de l'art. 52 al. 2 LAsi et des obligations découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), seul importe le besoin de protection du
requérant d'asile, lequel n'est pas donné si ce dernier a la possibilité
de demander protection contre les persécutions alléguées auprès d'un
autre Etat avec lequel il a des liens plus particuliers qu'avec la Suisse,
que le recourant fait encore valoir qu'en Italie il est persécuté par les
services secrets, qu'il y a été victime de violences policières et que ce
pays va l'expulser vers le Maroc, où il dit craindre des persécutions et
des traitements prohibés,
qu'il ressort cependant du décret d'expulsion de la Préfecture de police
de B._______, du (...) 2007, annexé au recours, que cette décision est
la simple conséquence du fait que le recourant n'a pas sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour en Italie,
que, selon ses propres déclarations, il n'a pas non plus demandé asile
auprès des autorités italiennes compétentes,
qu'il ne saurait donc faire grief à l'Italie de violer le principe de non-
refoulement,
qu'en outre sa crainte subjective des services secrets italiens ne
repose sur aucun indice objectif concret,
qu'enfin le fait qu'il aurait été victime de violences policières en Italie
ne saurait non plus constituer la preuve qu'on ne peut exiger de lui
qu'il dépose une demande de protection dans ce pays,
qu'en effet, à supposer que celles-ci soient établies, elles ne seraient
pas le fait des autorités en tant que telles, mais d'un dérapage isolé
d'un fonctionnaire, contre laquelle il existe des moyens de défense
légaux,
qu'au vu de ce qui précède les moyens de preuve déposés pour établir
la décision d'expulsion des autorités italiennes ou encore les violences
policières qu'il dit avoir subies (témoignages, copie de sa plainte et
divers certificats médicaux) ne sont donc pas déterminants,
que c'est en définitive à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile du recourant et, partant, refusé son entrée en Suisse,
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qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dès lors que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, une
au moins des conditions cumulatives posées à l'art. 65 al.1 PA n'étant
pas remplie,
que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois
renoncé à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Rome
(par courrier diplomatique)
- à l'Ambassade de Suisse à Rome (en copie), avec prière de notifier
l'arrêt au recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au
Tribunal administratif fédéral
- à l'ODM, avec le dossier N _______ (en copie)
Le juge unique: La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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