Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1999/2011
Arrêt du 7 avril 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mars 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 février 2011,
la décision du 23 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 1er avril 2011, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 5 avril 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
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vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le
11 décembre 2009,
que, le 17 mars 2011, l'ODM a présenté aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 § 1 let. c, éventuellement let. e, du règlement Dublin II,
que, le 21 mars 2011, les autorités allemandes ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays, en se référant à l'art. 16
§ 1 let. e du règlement Dublin II,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Allemagne ni que cet
Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, pour s'opposer à son transfert en Allemagne, le recourant fait
toutefois valoir que sa demande d'asile a été rejetée dans ce pays, ce qui
lui donnerait le droit d'en déposer une nouvelle dans un autre pays,
que cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où le
règlement Dublin II prévoit expressément la reprise en charge par l'Etat
membre responsable, en l'occurrence l'Allemagne, d'un requérant dont la
demande d'asile a été rejetée (cf. art. 16 § 1 let. e règlement Dublin II),
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qu'autrement dit, le rejet de la demande d'asile par l'Etat membre
responsable n'entraîne pas la cessation de sa compétence, selon le
principe de l'unicité de la procédure d'asile voulu par ledit règlement,
que, par ailleurs, le recourant fait également valoir qu'il a rencontré des
problèmes avec des ressortissants turcs et russes, en Allemagne,
que ses allégations à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni fondées sur
un quelconque indice,
que, cela dit, les prétendus agissements dont il aurait été victime ne sont
pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis
aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'au demeurant, il n'a jamais sollicité concrètement la protection des
autorités allemandes,
qu'a fortiori, il n'a pas établi que les autorités allemandes n'auraient pas
été en mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce
type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat,
que, le cas échéant, il lui appartiendra de solliciter la protection des
autorités allemandes,
que, cela étant, le recourant n'a fourni aucune indication selon laquelle
l'Allemagne, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de même
qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du
31 août 2010 consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Allemagne être confirmée,
que s'agissant du vœu exprimé par l'intéressé d'être renvoyé dans son
pays plutôt qu'en Allemagne, en cas de rejet de son recours, il
n'appartient pas au Tribunal de statuer à ce sujet, l'Allemagne étant l'Etat
compétent pour traiter de l'ensemble de la procédure d'asile initiée par
l'intéressé et, par conséquent, pour effectuer l'éventuelle exécution de
son renvoi vers son pays d'origine, après le refus de sa demande d'asile,
que, cela précisé, rien n'empêche l'intéressé de rentrer dans son pays
par ses propres moyens,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :