Cour V
E-2000/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...), Cameroun,
représentée par Inter-Migrant-Suisse, en la personne de
Romuald Djomo, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2000/2008
Faits :
A.
Le 26 février 2008, X._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendue sommairement le 6 mars 2008, puis sur ses motifs d’asile le
13 mars suivant, la recourante a dit être guérisseuse et voyante à
A._______ ; elle aurait également animé des réunions de prière.
Réunissant un grand nombre d'adeptes, la requérante aurait été
soupçonnée par les autorités de diriger une secte. Le 28 octobre 2007,
les gendarmes l'auraient arrêtée et auraient voulu lui faire avouer une
activité sectaire ; elle aurait été battue, sans reconnaître les
accusations, puis relâchée après quelques heures. L'intéressée aurait
été interpellée une seconde fois, à une date indéterminée.
Le 31 octobre 2007, des habitants du village s'en seraient pris à elle et
auraient essayer de la tuer, lui reprochant la mort d'un de ses patients,
Y._______, décédé une semaine plus tôt, et cadre local du parti
présidentiel. Le chef de quartier aurait dispersé les émeutiers. Le
4 novembre, les gendarmes auraient à nouveau arrêté l'intéressée,
fouillant sa maison et saisissant ses papiers. A la gendarmerie, elle
aurait subi plusieurs mauvais traitements, dont une tentative de
strangulation au moyen d'un sac en plastique ; évanouie, la requérante
aurait été violée par les gendarmes pendant son inconscience.
Après quinze jours, X._______ aurait été transférée à la prison de
B._______, y connaissant des conditions de détention difficiles, mais
sans subir de nouvelles tortures. Son ami aurait retrouvé sa trace et,
lors d'une visite, lui aurait assuré qu'il tenterait de la faire libérer.
Soudoyée par cet ami, une gardienne aurait peu après averti la
requérante qu'elle allait la faire évader. Elle l'aurait transférée, à pied,
à l'hôpital de B._______, le 11 février 2008, après avoir dit à
l'intéressée de simuler une maladie.
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La requérante se serait aussitôt évadée en se dissimulant dans la
voiture de la morgue de l'hôpital. Son ami l'aurait ensuite récupérée et
emmenée à Yaoundé, où elle se serait cachée durant deux semaines.
Accompagnée d'un passeur, qui lui aurait remis un passeport français
au nom de Z._______, la requérante aurait embarqué, le 25 février
2008, sur un vol pour Paris, puis sur un second vol pour Genève, y
arrivant le jour suivant. Elle aurait renvoyé au Cameroun le passeport
d'emprunt.
C.
Par décision du 18 mars 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que la recourante n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 27 mars 2008, la recourante a recouru
contre la décision précitée, faisant valoir l'existence de persécutions,
tant par l'Etat que par des tiers, et relevant qu'elle avait déposé une
plainte jamais suivie d'effet ; elle a conclu à l'entrée en matière sur sa
demande, au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Doit donc être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
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de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a, autant qu'on le sache, rien entrepris de concret dans
les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.
L'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le caractère invraisemblable du récit (cf.
consid. 3.3), l'arrestation de la recourante, et donc la saisie de ses
papiers par les gendarmes, est douteuse. Par ailleurs, elle n'a pu
emprunter un vol vers l'Europe qu'avec des documents d'identité
valables, et dont elle doit encore disposer : en effet, il n'est pas
crédible qu'elle ait renvoyé au Cameroun son passeport d'emprunt,
dans les heures suivant son arrivée en Suisse, et avant même le dépôt
de sa demande, le même jour (26 février 2008) ; agir de cette manière
l'aurait en outre privée d'un élément de preuve essentiel au succès de
sa demande, comme elle ne pouvait manquer de s'en rendre compte.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressée n'était pas établie,
et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire
(cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
On retiendra en premier lieu, à cet égard, que l'intéressée n'a pas
expliqué clairement pour quelle raison les autorités n'auraient pas
admis ses activités de guérisseuse et d'animatrice spirituelle, et en
quoi de telles occupations auraient pu être vues comme illégales. Elle
n'a d'ailleurs fourni aucune description des pratiques et des objectifs
du groupe qu'elle animait. De plus, la description que la recourante a
faite de ses démêlés avec les gendarmes n'est pas claire et dénote
une certaine confusion, s'agissant de la chronologie, ainsi que du
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nombre des arrestations subies ; il s'agissait pourtant en l'espèce
d'événements censés être relativement récents, ce qui est de nature à
semer le doute sur le sérieux du récit.
Par ailleurs, la manière dont la recourante a dépeint son évasion
n'emporte en rien la conviction. En effet, la facilité avec laquelle une
gardienne l'aurait fait transférer à l'hôpital, prenant ainsi de grands
risques, ainsi que l'aisance qui aurait caractérisé son évasion de
l'hôpital lui-même, le même jour, ne revêtent aucune crédibilité et
doivent être qualifiées de rocambolesques.
Enfin, on relèvera que l'intéressée fait état, dans son acte de recours,
d'une plainte déposée auprès de la police, dont elle n'avait jamais
parlé auparavant, et affirme que la police a refusé de l'aider ; ces
affirmations tardives et aucunement étayées constituent un indice
supplémentaire du peu de sérieux de ses dires.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées) ; de plus, il ressort de
son récit que ses problèmes n'auraient pas dépassé le cadre de son
village. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
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4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine de la recourante, mais également eu égard à la situation
personnelle de celle-ci. En effet, exerçant une activité qui lui permettait
de vivre et d'entretenir ses enfants, elle disposait dans son pays d'un
niveau de vie convenable (elle a dit posséder une voiture et un
ordinateur), ainsi que du soutien de son ami ; elle n'a de plus pas fait
valoir de problèmes de santé sérieux.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
(par télécopie, pour le dossier N_______)
- au (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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