Cour V
E-2001/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-
Schalch, Markus König, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, son épouse
B._______,
et leurs enfants, C._______,
D._______,
Russie,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2001/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______ et leurs enfants en date du 24 juin 2009,
la décision du 18 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté, le 29 mars 2010, contre cette décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle dont il assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
31 mars 2010,
la suspension, le 1er avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
la détermination de l'ODM du 9 avril 2010,
la réplique des intéressés du 26 avril 2010,
le certificat médical du 29 avril 2010, produit le même jour,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
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demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le
20 mars 2009,
que, le 11 novembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes une requête tendant au transfert des recourants dans cet
Etat,
que, le 18 novembre 2009, les autorités polonaises ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays, sur la base de
l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
qu'au demeurant, les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en
Pologne, ni que cet Etat fût compétent pour traiter leur demande,
que les recourants font toutefois valoir une motivation insuffisante de
la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition
conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que la Pologne était
compétente pour traiter leur demande d'asile,
qu'à cet égard, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44s.),
que, dans la décision dont est recours, l'ODM ne fait certes pas
mention de la disposition réglementaire topique qui l'a amené à
conclure que la Pologne est compétente pour traiter la demande
d'asile, faisant simplement référence, et de manière erronée d'ailleurs,
à l'art. 19 § 3 et 4 du règlement Dublin II, confondant ainsi prise et
reprise en charge,
que, toutefois, copie de toutes les pièces importantes du dossier ont
été communiquées aux intéressés, en particulier la réponse favorable
des autorités polonaises concernant leur reprise en charge,
qu'ils ont donc eu connaissance de la disposition du règlement
Dublin II - en l'occurrence l'art. 16 § 1 let. e - justifiant la compétence
de la Pologne pour leur reprise en charge,
que, dans sa décision, l'ODM a par ailleurs clairement mentionné
l'existence en Pologne d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en
Suisse des intéressés, ce dont ceux-ci étaient déjà au courant pour en
avoir été informés lors des auditions du 30 juin 2009, au cours
desquelles l'occasion leur avait été donnée de se prononcer sur un
éventuel transfert dans ce pays,
que les recourants étaient donc parfaitement en mesure de réaliser
que la Pologne était l'Etat compétent pour le traitement de leur
demande d'asile,
qu'ils étaient également en mesure de comprendre qu'il s'agissait non
pas d'une prise en charge, mais d'une reprise en charge au sens de
l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, cette disposition renvoyant à
l'art. 20 dudit règlement, en ce qui concerne les hypothèses de reprise
en charge, et non à l'art. 19 § 3 et 4, comme indiqué à tort par l'ODM
dans sa décision,
qu'au demeurant, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin II désignant,
selon lui, la Pologne comme Etat responsable,
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qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une
condition de validité de la requête aux fins de reprise en charge selon
l'art. 20 § 1 let. a du règlement Dublin II (cf. le formulaire uniforme pour
les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du
règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222 du
5.9.2003 ; ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II] et
art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II),
que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour
permettre à ses destinataires d'exercer leur droit de recours à bon
escient,
qu'en conséquence, le grief des recourants, fondé sur une motivation
insuffisante et, partant, une violation du droit d'être entendu, est rejeté,
que les recourants ont également invoqué un défaut de motivation de
la décision dans la mesure où l'autorité de première instance ne s'était
pas prononcée sur les problèmes de santé du recourant et n'avait fait
aucune mention du rapport médical du 19 décembre 2009,
que, toutefois, dans sa décision du 18 mars 2010, l'ODM a
expressément indiqué que le rapport médical versé au dossier n'était
pas déterminant, la Pologne disposant de structures médicales
modernes à même de prendre en charge des affections du type de
celles dont souffrait l'intéressé,
que, de plus, dans le cadre d'un échange d'écritures, l'ODM a encore
eu l'occasion de se déterminer sur les problèmes de santé des
recourants, de sorte que ce grief n'a plus à être pris en considération,
qu'au demeurant, des informations relatives à la santé de la personne
n'ont a priori pas d'incidence pour la prise ou la reprise en charge, dès
lors qu'elles ne sont pas un critère déterminant pour le pays requis,
mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci
entend renoncer à un transfert en application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
qu'en tout état de cause, les informations communiquées aux autorités
polonaises dans le cadre de la demande de reprise en charge ne
contenaient pas d'indication sur l'état de santé des recourants,
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que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat
compétent, avant le transfert, si la personne concernée requiert des
soins médicaux ou des précautions particulières lors de l'exécution du
transfert et il incombe aux intéressés de se munir, le cas échéant, des
pièces et rapports médicaux utiles en vue de les communiquer aux
médecins dans le pays de transfert,
qu'en conséquence, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu
à ce sujet doit lui aussi être rejeté,
que les recourants ont également fait valoir que leur transfert en
Pologne serait illicite, au motif qu'en cas de retour ils risqueraient d'y
être emprisonnés ou d'être refoulés dans leur pays d'origine et qu'ils
ne pourraient pas avoir accès aux soins médicaux nécessaires à leur
état de santé,
qu'ils se réfèrent à différents rapports publics dénonçant la situation
des droits de l'homme en Pologne et affirmant que les soins médicaux
dans ce pays ne seraient pas suffisamment accessibles pour les
requérants d'asile,
qu'il y a lieu de relever que la Pologne, membre de l'Union européenne
depuis le 1er mai 2004, offre des garanties qui assurent aux
demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté (cf. p. ex.,
Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Report on the
application of the Dublin II regulation in Europe, mars 2006, p. 113
ch. 3), la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur
demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité
de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un
refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-2089/2009 du 7 avril 2009,
E-3736/2009 du 12 juin 2009 et E-1535/2010 du 19 mars 2010),
que, de plus, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie
du non-refoulement,
que s'agissant des autres dispositions de la CEDH, et plus
spécialement de l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et
concrets faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou
inhumains,
que le grief tiré du fait que l'ODM a passé sous silence les raisons
ayant poussé les intéressés à quitter leur pays ne saurait être pris en
considération,
qu'en effet, les motifs d'asile ne sont pas pertinents dans le cadre très
particulier d'une procédure de transfert selon le règlement Dublin II,
qu'il appartient à l'Etat compétent pour l'examen de la demande
d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin II,
d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressé,
que, comme relevé plus haut, la procédure de détermination de l'Etat
responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande
d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci,
que, s'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, publié
sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit
connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
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qu'en l'espèce, l'état des recourants, qui bénéficient d'un encadrement
psychologique, n'est pas à ce point grave que l'exécution de leur
transfert en deviendrait illicite (cf. également CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, n° 9
ad art. 19, p. 152s. et jurisprudence citée),
que, par ailleurs, les recourants n'ont pas établi qu'ils ne pourraient
pas poursuivre les traitements initiés en Suisse en Pologne, où les
requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux (cf.
pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM
KOZIERKIEWICZ, Quality in an Equality of Access to Healthcare Services,
Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care
of foreigners, p. 33s.),
qu'a fortiori, les intéressés ne démontrent pas, en se référant
principalement à des considérations générales sur le système de
santé en Pologne pour les requérants d'asile, qu'ils ne pourraient pas
bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays,
que, cela dit, ils n'ont pas établi que la Pologne ne disposerait pas des
infrastructures médicales suffisantes pour assurer les traitements
médicaux qui leur seraient nécessaires,
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en considération
l'éventuelle différence de niveau d'accès aux soins entre la Suisse et
la Pologne,
qu'au demeurant, si les intéressés estimaient ne pas bénéficier d'un
accès adéquat aux soins minimaux nécessités par leur état de santé, il
leur appartiendra de s'adresser aux autorités polonaises, selon les
procédures que ledit Etat prévoit,
que, comme indiqué plus haut, il appartiendra à l'ODM, en vertu de
son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le
transfert des recourants, des troubles dont ils souffrent et des
éventuels soins médicaux dont ils auraient besoin (dans ce sens,
cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans
l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle leur état de
santé,
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qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, de sorte que la Pologne
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens dudit règlement,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée,
que, le transfert des intéressés ayant été suspendu par la voie de
mesures provisionnelles, celui-ci doit être mis en oeuvre au plus tard
dans un délai de six mois à compter du présent arrêt (cf. art. 20 § 1
let. d et art. 25 du règlement Dublin II),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci ont toutefois demandé à être dispensés des frais,
que les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, et vu l'indigence des recourants, la
demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours
doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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