B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2002/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du
27 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 mai
2012, rejetée par l’autorité de première instance le 4 avril 2014, décision
confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en
date du 20 août 2014,
la demande de révision et la demande de réexamen simultanément dépo-
sées le 7 novembre 2014, la première étant rejetée par le Tribunal le 20 no-
vembre 2014, et la seconde par le SEM le 10 avril 2015,
la seconde demande de réexamen du 16 février 2017, déclarée irrecevable
par le SEM en date du 13 avril 2017,
la troisième demande de réexamen du 12 février 2018, concluant à l’octroi
de l’asile et au non-renvoi de Suisse,
l’invitation du SEM au requérant de verser une avance de frais, le 6 mars
suivant, la demande se révélant manifestement vouée à l’échec (art. 111d
al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi]),
la décision du 27 mars 2018, par laquelle le SEM a déclaré irrecevable la
demande de réexamen, l’avance de frais n’ayant pas été versée,
le recours du 4 avril 2018 formé par le recourant contre cette décision, par
lequel il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande, et a requis l'assis-
tance judiciaire partielle,
l’ordonnance de mesures provisionnelles suspendant l’exécution du renvoi
et dispensant l’intéressé du versement d’une avance de frais, rendue par
le Tribunal en date du 12 avril suivant,
la réplique du SEM du 16 avril 2018, par laquelle il maintient sa position,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, le SEM perçoit, en prin-
cipe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la
rejette (cf. art. 111d al. 1 LAsi),
qu’il peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et
en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (cf. art. 111d al. 3 LAsi),
que le SEM peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée
vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 3 let.a LAsi),
que, par décision incidente du 6 mars 2018, le SEM a sollicité de l'intéressé
le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, il n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du
27 mars suivant,
qu'il convient dès lors de déterminer si le SEM était fondé à requérir le
paiement d'une avance de frais, au motif que la demande de réexamen
apparaissait d'emblée vouée à l'échec,
qu’en l’espèce, le recourant y faisait valoir, d’une part que ses motifs d’asile
étaient vraisemblables, du fait de son .état psychique perturbé, et d’autre
part que cet état psychique excluait d’exécuter le renvoi vers son Etat d’ori-
gine,
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qu’il a joint à sa requête un rapport médical, plusieurs photographies mon-
trant les séquelles de mauvais traitements, ainsi que le courrier d’une or-
ganisation non-gouvernementale togolaise,
que le commandement régional des gardes-frontière a adressé au SEM,
ainsi qu’au Tribunal, son rapport du 8 mai 2018, dont il ressortait qu’un
envoi destiné au recourant avait été inspecté, le 20 avril précédent,
que cet envoi, expédié d’Espagne, contenait un passeport togolais au nom
de l’intéressé, portant des traces de falsification, ainsi qu’un titre de séjour
espagnol à son nom, délivré au titre du "regimen comunitario" et valable
jusqu’en 2026,
qu’interpellé à ce sujet, le recourant, en date du 1er juin 2018, a reconnu
être titulaire du titre de séjour en cause,
qu’à l’en croire, ce document lui avait été délivré en raison de son mariage
avec un partenaire du même sexe, union que son frère, résidant en Es-
pagne, n’aurait pas admise,
qu’en conséquence, l’intéressé disposant d’un droit de résidence durable
en Espagne, il lui est loisible de retourner dans ce pays, si bien que les
motifs d’asile invoqués, en rapport avec un risque de persécution encouru
au Togo, perdent toute pertinence,
qu’en effet, cette circonstance aurait-elle été connue du SEM qu’elle aurait
justifié de ne pas entrer en matière sur la demande, en application de l’art.
31a al. 1 let. a LAsi, l’Espagne étant un Etat tiers sûr dans lequel l’intéressé
a déjà séjourné,
que l’exécution du renvoi vers l’Espagne apparaît licite, aussi bien que pos-
sible et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que les autorités espagnoles seront en mesure de protéger le recourant
contre toute atteinte que son frère envisagerait de lui faire subir,
qu’au surplus, cette hypothèse apparaît douteuse, dans la mesure où, en-
tendu lors du dépôt de sa demande (cf. son audition du 4 juin 2012), l’inté-
ressé n’a cité parmi ses proches qu’un seul frère, résidant en Suisse,
que ce dernier se trouve être le récipiendaire de l’envoi intercepté par les
gardes-frontière,
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que les troubles psychiques touchant le recourant peuvent être traités en
Espagne,
que le SEM était donc parfaitement fondé à exiger le versement d'une
avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen
apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une
décision de non-entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec
l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance
judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure augmentés à la
charge du recourant, vu le caractère téméraire de la procédure (art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :