B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2007/2017
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Yanick Felley et David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mars 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 septembre 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 11 septembre 2014, puis de manière approfondie
par le SEM, le 31 mars 2016, le requérant, originaire du village de
C._______, a exposé qu’il avait accompli à Sawa, de juillet 2011 à juillet
2012, sa 12e année de scolarité. Il aurait suivi des cours durant neuf mois,
accompagnés d’exercices physiques, puis aurait accompli trois mois de
formation aux armes et au tir ; il aurait vécu, comme les autres élèves, dans
des conditions difficiles, ne recevant pas de soins médicaux et devant
accomplir des travaux agricoles.
En juillet 2012, l’intéressé aurait échoué à son examen final. Bénéficiant
d’un congé, il aurait alors rejoint sa sœur, domiciliée à D._______, et y
aurait travaillé durant plusieurs mois comme réceptionniste d’hôtel. En
mars 2013, il aurait de nouveau été convoqué à Sawa afin, espérait-il, d’y
recevoir une formation professionnelle En réalité, il aurait été affecté, dès
avril 2013, au poste de police de E._______, où il aurait dû escorter les
prisonniers, assister les gardiens et recevoir les visiteurs ; il aurait été
surveillé dans ses déplacements et ses activités, et occasionnellement
maltraité.
En juillet 2013, le requérant aurait réussi à quitter les lieux, soit en profitant
d’une permission de sortie dans E._______, soit en tirant parti du jour de
marché dans la localité, qui mobilisait la plus grande partie des effectifs du
poste. Il aurait rejoint sa sœur à D._______, puis trois jours plus tard, serait
parti avec un ami en direction de la frontière soudanaise, que tous deux
auraient franchie à pied ; le trajet jusqu’à F._______ leur aurait pris trois
jours, dans des conditions difficiles.
L’intéressé serait ensuite resté durant dix mois au Soudan, avant de
rejoindre la Libye, y demeurant encore plusieurs mois, et enfin l’Italie.
Selon lui, sa désertion n’aurait pas entraîné de suites dommageables pour
ses proches.
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C.
Par décision du 3 mars 2017, notifiée le 6 mars suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile déposée par l’intéressé et a prononcé le renvoi de Suisse,
ainsi que son exécution, tant en raison de l’invraisemblance que du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2017, A._______ a fait
valoir la précision de son récit, relevant que son passage à Sawa n’était
pas contesté par le SEM, et a soutenu qu’en tant que déserteur ayant quitté
illégalement l’Erythrée, il courait un risque de persécution en cas de retour.
Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, l’intéressé a déposé (en copie, puis en original)
une carte d’accès à la session d’examen tenue à Sawa en 2012, ainsi que
six photographies de groupe prises durant son séjour dans le camp.
E.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
F.
Le SEM en a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 18 octobre
2018, aux motifs qu’aucun argument nouveau n’avait été apporté, et que
si le séjour du recourant à Sawa n’était pas contesté, rien n’indiquait qu’il
n’avait pas été régulièrement libéré ; son départ illégal était donc sans
conséquence.
Dans sa réplique du 5 novembre suivant, l’intéressé a maintenu qu’il n’avait
pas été libéré du service, mais convoqué à deux reprises, et a pour le
surplus maintenu son argumentation.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la réalité du séjour
du recourant à Sawa, où il apparaît avoir accompli sa 12e année scolaire,
en 2011-2012.
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En effet, l’intéressé a précisément décrit ses activités et le programme de
ses journées dans le camp, ainsi que sa formation au tir (cf. procès-verbal
de l’audition du 31 mars 2016, questions 18 ainsi que 28 et 29) ; lors de
l’audition au CEP, il a également fourni son numéro d’affectation précis
(cf. procès-verbal de l’audition du 11 septembre 2014, pt. 1.17.05). Les
photographies déposées au stade du recours, ainsi que la carte attestant
de son inscription aux examens tenus en 2012, confirment son passage à
Sawa ; en effet, cette carte porte la mention "warsay yikealo secondary
school", qui se rapporte bien aux cours et à l’entraînement militaire
dispensés à Sawa durant la 12e année.
3.2 En revanche, la description qu’il a faite de son évasion et de son
voyage jusqu’au Soudan n’emporte pas la conviction, dans la mesure où,
contrairement à celle de la période de service à Sawa, elle est
schématique, floue et peu crédible.
En effet, si l’intéressé a certes pu être affecté, à une époque indéterminée,
au poste de police de E._______ - ainsi qu’en atteste le croquis qu’il a fait
des lieux - il s’est montré peu clair et contradictoire, au sujet du régime qui
lui était imposé, et des circonstances de sa fuite. Il n’est ainsi pas possible
de déterminer, partant de ses déclarations, s’il était libre de ses sorties ou
non, ni s’il a pu quitter le poste au moment qu’il avait lui-même choisi
(cf. procès-verbal de l’audition du 11 septembre 2014, pt. 7.02) ou en
profitant de l’absence des autres policiers, accaparés par le jour du marché
à E._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 31 mars 2016, questions
60 à 66). De manière plus générale, il apparaît illogique que le recourant,
étroitement surveillé comme élément peu fiable, ait été en mesure de
quitter le poste avec la facilité décrite.
Par ailleurs, l’intéressé a dépeint de manière très schématique et générale
son trajet de D._______ à F._______ ainsi que les obstacles qu’il aurait dû
surmonter (cf. procès-verbal de l’audition du 31 mars 2016, questions 70 à
79), faisant valoir de façon lapidaire qu’il avait subi "beaucoup de
souffrances", avait "eu de la chance" ou avait "pris un gros risque". Il s’était
cependant montré beaucoup plus précis en décrivant son séjour à Sawa.
Il admet en outre que ses proches n’ont pas eu d’ennuis à la suite de son
départ (cf. procès-verbal de l’audition du 31 mars 2016, questions 79 et
80).
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3.3 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la désertion du
recourant, quand bien même il aurait passé à Sawa l’année de formation
usuelle, n’est pas vraisemblable.
S’agissant de cette obligation, le Tribunal rappelle que le refus de servir et
la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée
s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions
inhumaines, et souvent de tortures, la désertion et le refus de servir étant
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du
9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre
autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée) ou a rendu vraisemblable qu’elle a quitté le service de façon
irrégulière. Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être envisagée
ici, les déclarations de l’intéressé n’étant pas crédibles.
3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, pour ce motif, en cas de retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
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supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès
lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015, consid. 5.2). Or, en l’espèce,
aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l’espèce, comme il l'a été retenu (cf. consid. 3.2), il n’est pas
vraisemblable que l’intéressé ait déserté ou quitté irrégulièrement son lieu
d’affectation.
Dans la mesure où il est, a contrario, vraisemblable que l’intéressé a été
régulièrement licencié, il ne court pas le risque de subir une peine ou un
traitement prohibé par les dispositions de droit international citées plus haut
(cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 14.1-14.2).
6.6 En conclusion, le Tribunal constate donc que le recourant, pour les
raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
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propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016
17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service
national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier,
et que sa mère et ses frères et soeurs résident en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire
empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens
de l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
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vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
rejeté.
10.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :