Cour V
E-2008/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Françoise Jaggi, greffière.
B._______, né le (...), Mali,
(adresse)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 20 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2008/2008
Vu
la demande d'asile déposée par B._______ le 18 février 2008,
la motivation développée à l'appui de celle-ci les 26 février et 6 mars
2008, dont il ressort que, suite à plusieurs disputes entre l'oncle
paternel et le père du requérant au sujet de leurs terres familiales,
d'une surface de quatre hectares et demi, le chef du village, à leur
initiative, a procédé au morcellement de celles-ci en trois lots, que
l'oncle précité, auquel deux hectares ont été attribués, s'est dit victime
d'une tractation malhonnête et a rejeté cette solution, que, vers le
(date), lors d'une nouvelle querelle, il a abattu le père de B._______
d'un coup de fusil, meurtre pour lequel, sur plainte du susnommé, il a
été incarcéré quinze jours seulement, que, le 9 juin suivant, il s'en est
pris directement au requérant, le menaçant des pires châtiments si
celui-ci continuait à travailler sur la parcelle d'un demi-hectare qu'il
s'était vu allouer, que B._______ s'est alors installé chez sa grand-
mère maternelle, mais se sentant "mal à l'aise" au Mali, il a quitté son
pays en septembre 2007, qu'il a gagné la Libye, où il a séjourné
quelque cinq mois, avant de s'embarquer pour l'Italie en novembre
2007,
la décision du 20 mars 2008, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 mars 2008, dans lequel l'intéressé confirme de
manière très succincte ses précédentes déclarations, puis conclut à
l'octroi de l'asile et à l'inexécution de son renvoi,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF,
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qu'en particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a affirmé ne jamais avoir eu ni sollicité de passeport ou de carte
d'identité, faute d'en avoir besoin dans son pays, et de ne disposer
que d'un acte de naissance,
que toutefois, et en premier lieu, il est étonnant qu'il n'ait subi aucun
contrôle durant ses séjours (respectivement de cinq et deux mois) en
Libye, où il a occupé des emplois précaires, puis en Italie,
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qu'ensuite, il est surtout inconcevable qu'il ait réussi à échapper
systématiquement à la vigilance des autorités douanières à chaque
étape de son voyage vers la Suisse, effectué par bateau, avec
débarquement semble-t-il à C._______, puis en train,
que, de toute évidence, il cherche à cacher les véritables
circonstances de sa venue en Suisse et que, par conséquent, il devait
disposer de documents de voyage,
qu'il n'a ainsi pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être en
mesure de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que sur ce point, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM
dans son prononcé du 20 mars 2008,
qu'au demeurant aucune des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b
et let. c LAsi n'est réalisée,
que, selon le recourant, il aurait pris le chemin de l'exil pour fuir le
courroux de son oncle paternel, suite à un différend familial,
que le Tribunal n'entend néanmoins pas prêter foi à ses assertions,
celles-ci étant jalonnées d'invraisemblances,
que le recourant s'est ainsi contredit en indiquant à quel endroit il
aurait séjourné suite aux menaces proférées par son oncle à son
endroit, en juin 2006,
qu'il a tout d'abord affirmé s'être installé à demeure chez sa grand-
mère à D._______, puis a soutenu avoir habité le village de
E._______, distant de 70 km, du fait de la poursuite de son activité sur
sa parcelle située à cet endroit même, tout en rendant visite à sa
grand-mère une à deux fois par an, avant de revenir sur cette nouvelle
version, en précisant ne plus avoir rencontré de problème durant son
séjour chez son aïeule entre juin 2006 et septembre 2007,
qu'en outre l'incuriosité dont il a fait preuve quant aux motifs de la
prétendue libération rapide de son oncle ne plaide pas en faveur de sa
crédibilité,
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qu'enfin, s'ajoutent à ce qui précède les déclarations stéréotypées et
inconsistantes de B._______ sur les circonstances de son voyage vers
l'Europe,
que, pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n’ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans
son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, il ne peut invoquer l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, pour des raisons identiques, il n'a pas établi l'existence d'un
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime, en cas de renvoi au Mali, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, par ailleurs, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait de présumer, pour tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20],
que, tout récemment même, le gouvernement malien et le groupe du
chef rebelle touareg F._______, qui avait repris les armes dans le
nord-est du pays au mois de mars 2008, ont accepté de respecter un
cessez-le-feu,
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qu’en outre, à l'examen du dossier, il n'apparaît pas que le recourant,
jeune adulte, sans problème de santé allégué, puisse être mis
concrètement en danger dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de B._______,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement (de l’art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp.
cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que celui-ci s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de (...) (annexe : un bulletin
de versement)
- à l'ODM (n° de réf. N_______), CEP de (...), par fax préalable et par
courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent
arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui
faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner
ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton de (...) (par télécopie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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