B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2008/2014
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 12 mars 2014 / N (…).
E-2008/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 mars 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 29 mars 2012 et
13 janvier 2014,
la décision du 12 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme
non raisonnablement exigible, compte tenu de la situation actuelle en
Syrie, et lui a accordé l'admission provisoire,
le recours formé le 14 avril 2014 contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du 9 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a
octroyé au recourant un délai au 26 mai 2014 pour s'acquitter d'un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-2008/2014
Page 3
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant, d'ethnie kurde, a dit venir de B._______,
un village de la région de C._______ (dans gouvernorat d'Alep, au nord-
ouest de la Syrie) ou vivent encore ses parents et la plupart de ses frères
et sœurs,
qu'il aurait aussi une demi-sœur, prénommée D._______, en Suisse,
que jusqu'à son départ, il n'aurait jamais eu de problèmes avec les
autorités de son pays,
qu'en 2003, pour alléger la charge que représentait pour son père sa
nombreuse famille et aussi pour échapper aux agressions d'un voisin
querelleur, il serait parti en Grèce où vivait déjà un de ses frères,
qu'il y aurait obtenu une autorisation de travail renouvelable tous les deux
ans,
qu'il ne serait plus retourné en Syrie car il ne voulait pas faire son service
militaire,
qu'en 2007, ses parents seraient venus le trouver en Grèce,
E-2008/2014
Page 4
qu'il aurait alors appris de son père qu'il était recherché par les autorités
de son pays à cause de son service militaire,
que celles-ci lui auraient même adressé une convocation, dont il
ignorerait le contenu, au domicile familial,
qu'il ne sait pas s'il a à nouveau été convoqué entre-temps,
que sa famille n'aurait toutefois pas été inquiétée à cause de lui,
qu'il est ensuite venu en Suisse parce qu'il se serait retrouvé sans emploi
en Grèce à l'échéance du titre de séjour dont il bénéficiait dans ce pays et
qu'il ne voulait plus y rester,
qu'il a demandé l'asile parce qu'il n'avait pas fait son service militaire en
Syrie et parce qu'il ne voulait pas y être astreint en cas de retour, compte
tenu de la guerre qui y sévissait,
que l'ODM a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre
vraisemblable sa convocation sous les drapeaux,
qu'il avait en outre affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les
autorités de son pays et qu'il s'était expatrié légalement pour des raisons
économiques,
qu'aussi, ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni ne réalisaient les conditions
mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que le recourant soutient, de son côté, que le fait de n'avoir pas donné
suite à la convocation au service militaire qui lui aurait été adressée
comme son refus, motivé par sa volonté de ne pas participer au
massacre de concitoyens, d'être enrôlé de force dans l'armée syrienne
l'exposent à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il y a en l'occurrence lieu de retenir que, selon les dires même du
recourant, celui-ci a quitté légalement son pays en 2003, muni d'un
passeport délivré en 2002, pour se rendre à Istanbul, d'où il serait ensuite
passé en Grèce, en juillet ou en août 2003,
que, par la suite, il ne serait plus jamais retourné en Syrie,
E-2008/2014
Page 5
qu'il était en Grèce quand, en 2007, il aurait appris de ses proches qu'une
convocation au service militaire lui avait été adressée,
que, selon lui, c'est en effet vers l'âge de 18-19 ans qu'il aurait dû
accomplir ses obligations militaires,
que l'inaccomplissement de ces obligations ne l'a toutefois pas empêché
d'obtenir à deux reprises de l'Ambassade de Syrie à Athènes, la
prolongation (de la validité de) de son passeport, la dernière fois en 2010
(prolongation jusqu'en 2013),
que le fait d'avoir ainsi obtenu, sans difficultés, cette prolongation en 2010
fait apparaître que sa situation militaire n'avait pas entraîné de
conséquences indésirables pour lui,
qu'il n'est en effet pas vraisemblable qu'en Syrie, où la surveillance des
citoyens a toujours été intensive, une telle faveur ait été accordée à
l'intéressé sans vérification de ses antécédents,
qu'au demeurant ni l'aversion du service militaire ni la crainte de
poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à
disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en
soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'exceptionnellement, la qualité de réfugié peut certes être reconnue à
un réfractaire ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait
infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas apporté le moindre élément de
fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions
jurisprudentielles permettant de le reconnaître dans ce cadre comme
réfugié,
qu'au contraire, au vu des considérants qui précèdent, il n'a pas établi ni
même rendu vraisemblable qu'il avait été appelé à faire son service
militaire, ni, surtout, qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation,
E-2008/2014
Page 6
que ses allégations à ce sujet ne sont que de simples affirmations, voire
des hypothèses, de sa part, nullement étayées et même infirmées par les
facilités octroyées par les autorités syriennes pour renouveler ses
documents d'identité et ainsi favoriser son maintien à l'étranger,
que, vu ce qui précède, le Tribunal ne peut tenir pour vraisemblable
l'insoumission du recourant et d'éventuels risques qu'il encourrait de ce
fait dans son pays,
qu'on ne saurait en définitive, en l'état, reconnaître chez l'intéressé un
risque de persécution de la part d'une quelconque autorité ou d'une
quelconque fraction en Syrie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
qu'il est aussi rappelé que l'octroi d'une admission provisoire au recourant
a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen des conditions mises
par l'art. 83 LEtr à l'exécution de son renvoi, notamment d'examiner la
licéité de cette mesure au regard, entre autres, de la situation actuelle de
l'Etat de provenance du recourant, des affaires internes de cet Etat, en
particulier de son régime politique, de ses institutions, de sa conception
des droits fondamentaux et de leur respect effectif, et de l'indépendance
et de l'impartialité du pouvoir judiciaire,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
E-2008/2014
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 14 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras