B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2009/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Mélanie Müller-Rossel,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 mars 2017 / N (…).
E-2009/2017
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 4 juin 2016, à l’appui de laquelle le recou-
rant a invoqué, en substance, avoir été emmené par son professeur d’in-
ternat dans un camp des Al-Shebab, où il était resté détenu pendant sept
jours avant de pouvoir s’enfuir,
la décision du 17 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d’asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et l’a admis provisoi-
rement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 4 avril 2017, par lequel l’inté-
ressé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, et a demandé l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la cons-
tatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2),
E-2009/2017
Page 3
qu’au préalable, il y a lieu d’examiner le grief de nature formelle, à savoir
la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant,
qu’il ressort du dossier que les règles spécifiques concernant les mineurs
ont été respectées et que l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile s'est
déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles
en la matière, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées
à son âge (cf. ATAF 2014/30),
que le chargé d’audition a formulé des questions ouvertes et a laissé au
recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement ; que les
questions sont courtes, précises et claires (cf. ATAF 2014/30 con-
sid. 2.3.3.4),
que le reproche formulé relatif à la question n° 60 (cf. p. 5 du recours ; il
s’agirait d’une « double question »), concernant les entraînements suivis
par l’intéressé, est mal fondé, le chargé d’audition s’étant contenté de citer
une phrase du recourant et de lui demander ce qu’il en était ; qu’il n’y a pas
non plus de « changement brutal de sujet » entre les questions nos 56 à 60,
qui portaient toutes sur la vie dans le camp des Al-Shebab,
que de plus, les deux auditions se sont déroulées de manière rapprochée
puisqu’à quatre mois d’intervalle ; que le recourant était alors âgé de plus de
(…) ans et disposait ainsi des outils cognitifs nécessaires à une recons-
truction logique des événements,
qu’il a, lors des auditions, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé,
par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci corres-
pondaient à ses propos,
que le représentant des oeuvres d'entraide n'a pas non plus rédigé de re-
marques et a attesté, par sa signature, du bon déroulement de l'audition
sur les motifs d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le grief susmentionné s’avère mal fondé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
E-2009/2017
Page 4
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1,
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ;
ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, il a d’abord déclaré que les Al-Shebab avaient « organisé une
cérémonie de purification » et qu’« après », il avait « commencé les entraî-
nements » physique et militaire (cf. pv de l’audition sur les données per-
sonnelles, pt 7.01), alors qu’il n’a nullement fait état, au cours de son récit
libre, d’entraînements qu’il aurait suivis avant sa fuite (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q44) ; qu’il a confirmé « n’avoir rien fait » dans ce camp
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q59),
que, d’une part, l’argumentation développée dans le recours n’est pas sus-
ceptible de remettre en cause cette invraisemblance et, d’autre part, les
précisions apportées sont tardives,
qu’il est invraisemblable que les Al-Shebab aient pris la précaution d’instal-
ler leur camp dans une zone montagneuse et isolée (près de B._______)
et de l’entourer d’une clôture de fils barbelés, alors qu’il aurait suffi au re-
courant d’un moment d’inattention des gardiens pour simplement ouvrir un
« portail » et prendre la fuite à pied (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q44,
p. 7 et Q55),
E-2009/2017
Page 5
que même son complice lui aurait précisé à son arrivée qu’il était impos-
sible de s’échapper de ce camp,
que le récit du recourant au sujet de son évasion est demeuré dépourvu
de détails significatifs d’un réel vécu,
qu’il n’est ainsi pas crédible que celui-ci ait pu s’échapper dans les circons-
tances relatées,
que par ailleurs, il s’est montré vague et imprécis quant aux lieux et aux
distances,
qu’après avoir dit ignorer le nom du village depuis lequel il aurait été véhi-
culé jusqu’à C._______, il a ensuite, sans hésiter, mentionné la ville de
D._______ (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01 ; pv
de l’audition sur les motifs, Q44, p. 7),
qu’il s’est montré incapable d’indiquer la durée du trajet effectué, d’une part
entre B._______ de D._______ et, d’autre part, entre B._______ et
C._______, évinçant la question ou donnant une estimation qui passe du
simple au double (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q65 à 67),
qu’il ignore totalement les localités traversées entre C._______ et
E._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q72),
qu’au surplus, il est revenu sur deux déclarations entre l’une et l’autre des
auditions, s’agissant de sa date de naissance ainsi que de la durée de son
séjour à C._______ avant son départ,
qu’en outre, la générosité de parfaits inconnus à l’égard du recourant – des
passeurs d’origine somalienne l’auraient conduit gratuitement d’Ouganda
en Libye, où des compatriotes lui auraient gracieusement offert 300 dollars
pour poursuivre son voyage – n’est pas crédible (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q43),
qu’au demeurant, le récit de son périple jusqu’en Suisse comporte des con-
tradictions,
qu’à cet égard, il a affirmé avoir séjourné « quelque temps » au Soudan du
Sud ou y avoir été détenu durant 30 jours, être arrivé au Soudan ou en être
parti le (…) 2015, avoir pénétré sur le sol italien le (…) ou le (…) 2016 et
avoir quitté cet Etat tantôt le (…) suivant, tantôt le (…) (cf. pv de l’audition
E-2009/2017
Page 6
sur les données personnelles, pt 2.02 et pv de l’audition sur les motifs, Q26
à 31),
que les nombreux articles et rapports d’organismes internationaux cités
(cf. p. 7 à 13 du recours) ne concernent pas le recourant personnellement
et ne sont donc pas déterminants pour apprécier la vraisemblance du récit
de l’intéressé à propos de son propre vécu,
que par conséquent, au vu de l’ensemble du dossier, l’événement invoqué
par le recourant comme étant à l’origine de son départ de Somalie n’est
pas vraisemblable,
que par ailleurs, il a fait valoir une crainte de persécution future en cas de
retour en raison du risque d’enrôlement forcé des mineurs par les Al-She-
bab dans sa région d’origine,
que, s’appuyant notamment sur de nombreux articles et rapports d’orga-
nismes internationaux, il soutient que les Al-Shebab visent de façon stra-
tégique, généralisée et systématique les mineurs dans sa région, afin de
les forcer à combattre dans leurs rangs, et qu'il y a, de ce fait, lieu de retenir
un risque de persécution ciblée à son encontre,
que dans le cas particulier, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir
personnellement rencontré de problème dans le cadre d’un enrôlement
forcé de la part des Al-Shebab,
qu’il n’a pas fait valoir d’indices concrets qui permettraient de présager
qu'il pourrait, en cas de retour, être personnellement victime, dans un
avenir proche et selon une haute probabilité (cf. jurisprudence citée à la
p. 4 ci-dessus), de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi,
que sa crainte, en l’état et vu les invraisemblances retenues, n’est qu’une
hypothèse dépourvue de fondement concret,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf.
art. 44 LAsi),
E-2009/2017
Page 7
que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours sont d’emblée vouées à l’échec, de sorte
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que dès lors, la demande de nomination d’un défenseur d’office doit éga-
lement être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu’il n’y a donc pas non plus lieu d’allouer des dépens au recourant
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
E-2009/2017
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un dé-
fenseur d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset