B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2018/2014
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me David Erard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 10 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant, issu de la
communauté kurde, a dit être originaire de la ville de Qamishli et avoir
vécu à Katanieh jusqu'en 1995 ; il se serait ensuite installé à Lattaquié.
En 2001, il serait entré au service d'un dénommé B._______ ; au CEP, il
a exposé que cet homme était associé à un (…) du Président.
Auditionné au CEP, l'intéressé a déclaré qu'à partir d'avril 2011, son
employeur et l'associé de celui-ci avaient enlevé des opposants au
régime et l'avaient contraint, en plusieurs occasions, de filmer les
interrogatoires de ces personnes, qui subissaient de mauvais
traitements ; sous la menace, il aurait été obligé de les frapper.
Lors de son audition par l'ODM, le requérant a en revanche expliqué que
B._______ lui confiait le soin de louer aux touristes et vacanciers les
chalets qu'il possédait dans la région de Lattaquié ; le frère de son
employeur aurait été associé en affaires avec un oncle du Président.
L'intéressé aurait eu l'obligation d'informer périodiquement la sécurité
d'Etat de l'identité des nouveaux locataires. En 2010, il aurait été
convoqué et interrogé plusieurs fois par la sécurité militaire, d'après lui en
raison de son origine kurde. Son patron lui aurait dit de ne pas s'inquiéter.
Il aurait reçu l'ordre de ne pas quitter la région de Lattaquié sans
autorisation. Etant allé voir sa sœur sans en aviser la police, il aurait été
interpellé à son retour pour ce motif.
En août 2010, le requérant aurait été convoqué à nouveau par la sécurité
militaire, se voyant avertir que des agents de cet organisme allaient venir
louer des chalets à son employeur, et qu'il devrait donner suite à leurs
demandes. Peu après, l'intéressé s'étant enquis auprès de la sécurité de
l'identité de ces personnes, il aurait été retenu et incarcéré pendant
plusieurs semaines par la sécurité militaire, à Lattaquié puis à Qamishli,
son lieu de (…), où il aurait été finalement libéré. Pour se mettre à l'abri
d'autres ennuis, le requérant aurait alors gagné la Turquie, muni de son
passeport personnel, et rejoint Istanbul. Après quelques semaines, ne
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trouvant pas de passeur à un prix abordable, il serait revenu en Syrie,
également pour ne pas laisser sa famille sans protection. A la frontière,
on lui aurait communiqué qu'il avait été interdit de sortie, et son passeport
aurait été saisi. Selon une autre version, son passeport lui aurait été
confisqué à sa libération à Qamishli, l'interdiction de sortie lui étant
notifiée à ce moment. L'intéressé aurait finalement récupéré son
passeport, contre paiement, en juin 2011.
C'est au début de 2011 que le requérant aurait dû, comme il l'avait décrit
au CEP, filmer les mauvais traitements infligés à des détenus amenés
dans les immeubles propriétés de B._______ ; il n'aurait cependant
assuré ce service qu'une fois, et n'aurait jamais frappé les personnes
arrêtées. En mai 2011, il se serait rendu chez sa sœur, à Alep. Recourant
aux services d'un passeur, il aurait ensuite rejoint Damas avant
d'embarquer, le 3 août 2011, sur un vol pour Barcelone, via Alger. A
l'arrivée, les autorités espagnoles auraient conservé son passeport.
Le 5 septembre 2011, le requérant a été interpellé par la police frontière
suisse dans le train en provenance de Barcelone. Le 4 octobre 2011,
l'ODM a requis des autorités espagnoles sa prise en charge ; la demande
a été rejetée, le 11 novembre suivant, l'intéressé n'ayant pas été
enregistré en Espagne.
C.
Par décision du 10 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé, vu le manque de vraisemblance de ses motifs ; il a prononcé
son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 avril 2014, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile. Il a fait valoir les risques découlant de son
origine kurde, qui avait entraîné son arrestation en 2010, et sa
participation, sous la contrainte, à des actes de violence contre des
opposants, l'année suivante ; il a mis en avant la cohérence de son récit,
et l'impossibilité d'exposer tous ses motifs lors de l'audition sommaire
tenue au CEP.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
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sa prise de position du 23 septembre 2014 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité de ses motifs.
3.2 En premier lieu, le Tribunal ne peut que constater le peu de similitude
entre les faits dépeints lors des deux auditions. En effet, au CEP,
l'intéressé a uniquement fait état de sa participation contrainte à
l'interrogatoire d'opposants. Devant l'ODM, il a en revanche décrit ses
démêlés personnels avec les services de sécurité et la fuite qui aurait
suivi. Ce n'est qu'à la fin de l'entretien (cf. audition du 17 février 2014,
question 143), sollicité par l'auditeur, qu'il a évoqué à nouveau les
interrogatoires auxquels il aurait assisté, relatant d'ailleurs ces
événements de manière différente, et sans les dater de manière
constante.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'audition menée
au CEP soit sommaire peut certes expliquer que certains détails du récit
ne soient allégués que plus tard, mais ne peut justifier que les motifs
d'abord présentés comme principaux n'apparaissent plus qu'accessoires
dans l'audition suivante. La réalité de l'épisode décrit est donc sujette à
caution. Le Tribunal ne voit d'ailleurs pas pour quelle raison les services
de sécurité syriens, aux effectifs nombreux, auraient recouru aux services
d'une personne comme le recourant, d'origine kurde et déjà considéré
comme suspect ; en effet, interroger et enregistrer des personnes
arrêtées était une tâche délicate et confidentielle, du ressort de
professionnels.
3.3 En outre, les motifs de fuite, tels qu'allégués, ne sont ni limpides ni
crédibles. L'intéressé ayant obéi aux consignes qui lui avaient été
données, les raisons de son arrestation d'août 2010 ne sont pas claires,
pas plus que les motifs de sa libération ; il n'a d'ailleurs pas été en
mesure de donner à ce sujet une explication convaincante (cf. audition du
17 février 2014, questions 124-126).
Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressé, après sa première fuite
en Turquie, a toutefois regagné la Syrie ; il a donné à cette attitude des
justifications contradictoires (cf. audition du 17 février 2014, questions 85,
139-140) et, de plus, peu crédibles ; en effet, s'il s'était réellement senti
exposé à un risque de persécution imminente, il n'aurait jamais regagné
son pays d'origine.
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Le recourant ne s'est pas non plus montré clair au sujet de son passeport
et de ses conditions de voyage. Il est impossible de déterminer, d'après
ses dires, si son passeport lui a été retiré à sa libération en 2010 et s'il a
alors fait l'objet d'une interdiction de sortie, ou si ces mesures n'ont été
prises qu'à son retour de Turquie. La confiscation du passeport est donc
peu crédible, compte tenu également de la facilité avec laquelle
l'intéressé l'aurait récupéré.
Par ailleurs, il est invraisemblable que le recourant, s'il avait été
recherché, ait pu quitter la Syrie par l'aéroport de Damas, où les contrôles
sont particulièrement sévères, porteur de son passeport personnel.
3.4 Enfin, il n'est aucunement attesté que l'intéressé ait vraiment rejoint la
Suisse via l'Espagne ainsi qu'il le prétend ; en effet, si les autorités
espagnoles avaient réellement conservé son passeport et pris ses
empreintes digitales, ainsi qu'il le prétend (cf. audition CEP, pt. 16), elles
n'auraient pas rejeté la demande de prise en charge que l'ODM leur avait
adressée, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement (CE) no 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (règlement Dublin II). Il est donc probable que l'intéressé n'a
pas remis son passeport aux autorités suisses et l'a conservé par devers
lui, les mentions qui s'y trouvent étant susceptibles de contredire sa
version des faits.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 29 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :