B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2025/2012
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Robert Galliker, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie,
représenté par (…), Elisa - Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 mars 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 13 janvier 2006, l'intéressé, accompagné de ses parents, B._______
et C._______, de son frère D._______, de sa soeur E._______, de sa
belle-sœur F._______ et de sa nièce G._______, est entré
clandestinement en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______.
Entendu audit centre le 18 janvier 2006, puis sur ses motifs d'asile le
2 février suivant, B._______ a déclaré être d'ethnie rom, de religion
catholique et être né à I._______. Il a exposé que sa femme et ses
enfants avaient régulièrement été maltraités par les habitants de leur
village en raison de l'origine ethnique rom albanaise et de la confession
musulmane de son épouse. Las d'être constamment harcelés, les
intéressés se sont installés en (…) à J._______ au Kosovo chez l'oncle
de C._______. Cependant, les intimidations auraient continué, cette fois-
ci envers B._______ et ses enfants en raison de leur origine serbe.
Le père de l'intéressé a déclaré avoir fui son pays, une première fois seul
en (…) à destination de la Belgique, puis en (…), en raison des
discriminations subies, pour se rendre avec sa famille en France, afin d'y
requérir protection. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse suite au rejet de
leur demande d'asile par les autorités françaises.
Egalement entendue le même jour, C._______, née à K._______, a pour
l'essentiel repris et confirmé les dires de son mari.
B.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'office fédéral a tout d'abord relevé que les propos des requérants ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). En outre, l'ODM a
estimé que les persécutions invoquées étaient imputables à des tiers et
qu'aucun élément ne permettait de supposer que les autorités en place
avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Il a, par ailleurs,
considéré que les intéressés avaient la possibilité de s'installer dans une
autre région de la Serbie pour se mettre à l'abri de ceux-ci.
C.
Par arrêt du 18 mai 2007 (réf. E-5804/2006), le Tribunal administratif
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fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM et rejeté le
recours formé le 13 mars 2006.
D.
Le 9 juillet 2007, l'intéressé, conjointement à ses parents, a demandé le
réexamen de la décision de renvoi rendue par l'ODM le 10 février 2006 et
a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Il a fait valoir que la
situation des Roms en Serbie est médiocre et qu'ils sont victimes de
discriminations. Il s'est également référé aux problèmes de santé de ses
parents (cf. réf. E-2021/2012).
E.
Le 14 mars 2012, statuant séparément sur les causes du recourant d'une
part et de ses parents d'autre part, vu sa majorité, l'ODM a rejeté sa
demande de réexamen et confirmé l'exécution du renvoi. L'office a
considéré que les Roms étaient reconnus comme minorité nationale en
Serbie et qu'ils disposaient donc de droits. Il a estimé qu'il n'y avait pas
de persécution ciblée à l'encontre de la minorité rom en Serbie, qui figure
d'ailleurs dans la liste des pays sûrs (safe country) établie par le Conseil
fédéral.
F.
Dans son recours du 16 avril 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM et au prononcé de l'admission provisoire. Il a
sollicité la dispense de l'avance de frais de procédure, l'assistance
judiciaire partielle, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Il a invoqué que
l'exécution de son renvoi était inexigible, en raison de l'absence d'un
réseau familial ou social sur place, à même de l'encadrer de manière
déterminante dans sa réintégration dans un pays qu'il a quitté à l'âge de
huit ans. Par ailleurs, il a déclaré qu'en raison de son origine rom, il serait
discriminé et qu'il lui serait également difficile de s'installer en Serbie et
de trouver un emploi.
G.
L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures
provisionnelles en date du 17 avril 2012.
H.
Dans sa détermination du 24 mai 2012, l'ODM a préconisé le rejet du
recours.
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I.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
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d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
3.
A l'appui de sa demande de réexamen du 9 juillet 2007 et de son recours
du 16 avril 2012, l'intéressé a avancé deux arguments. Le premier
consiste à déclarer que son renvoi en Serbie serait inexigible, en raison
de son long séjour (plus de six ans) et de son intégration en Suisse, ce
qui, à ses yeux, rend d'autant plus difficile les possibilités de réinsertion
dans son pays d'origine (cf. consid. 4.2 ci-après). Le second consiste à
affirmer qu'en cas de retour en Serbie, il serait exposé à des
discriminations liées à son appartenance ethnique rom, et de ce fait,
rencontrerait des difficultés pour trouver un emploi et subvenir à ses
besoins (cf. consid. 4.3 ci-dessous).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qui seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
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particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF
2007/10 consid. 5, et réf. cit).
4.2 Le Tribunal est conscient des difficultés que rencontrera le recourant
à son retour en Serbie, au terme de plus de six années de séjour en
Suisse. Pourtant, il ne saurait sans autre considérer que sa réinstallation
serait à ce point ardue que l'exécution du renvoi constituerait une mesure
d'une rigueur inacceptable. En effet, bien que les chances de réinsertion
dans le pays d'origine soient rendues plus difficiles du fait de son
intégration relativement poussée en Suisse, il s'agit d'un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments du cas particulier. De plus, il faut rappeler qu'il
peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF
2010/41 consid. 8.3.5 p. 590; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Or, tel
est le cas en l'occurrence. Le recourant est dans la force de l'âge, sans
problème de santé et sans charge de famille. Par ailleurs, il a bénéficié
en Suisse d'une formation scolaire. Il maîtrise ainsi très bien le français
en plus du rom et du serbo-croate, autant d'éléments qui devraient
faciliter sa réinsertion, professionnelle notamment. Il dispose, en outre,
d'un large réseau familial dans son pays, puisqu'il faut relever que ses
parents font également l'objet d'un arrêt définitif du Tribunal de ce jour
rejetant leur demande de réexamen et confirmant donc l'exécution de
leur renvoi. En conclusion, le Tribunal est ainsi fondé à conclure que le
recourant disposera des moyens et ressources nécessaires, afin
d'assurer sa propre subsistance, et qu'il pourra se réinstaller soit dans
son lieu d'origine, soit ailleurs en Serbie et y mener une vie conforme à la
dignité humaine.
De surcroît, il appartiendra à l'office fédéral de coordonner le départ avec
eux du recourant avec celui de ses parents, afin qu'il puisse affronter les
difficultés liées à sa réinstallation.
4.3 Quant à son appartenance à la communauté rom, le Tribunal retient
que cette seule qualité ne saurait justifier une crainte fondée de subir un
traitement prohibé. Bien que les membres de cette minorité ethnique
puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de
tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de
Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à
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l'avenir. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les
autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale
pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de
membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel
agissements (cf. arrêt du Tribunal E-4345/2011 du 2 avril 2013
consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). A cela s'ajoutent les efforts et programmes
instaurés par les autorités serbes, afin d'améliorer les conditions de vie,
de travail, de logement et d'enseignement des personnes de la
communauté rom, ainsi que les différentes interventions au niveau
international (cf. à ce propos Commission of the European Communities,
Serbia 2008 Progress Report du 5 novembre 2008, p. 13ss, spéc. 20 ;
Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg on
his visit to Serbia 13 - 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009,
p. 28ss, spéc. 31ss; Amnesty International, Rapport 2009, Serbie
rubrique "Discrimination - Les Roms" ; arrêt du Tribunal du 3 novembre
2010 D 5915/2006 consid. 3.4). La volonté de protection doit d'autant plus
être admise que cet Etat a été désigné par le Conseil fédéral comme
exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au
1er avril 2009. De plus, la Serbie a déposé une demande d'adhésion à
l'Union européenne et, le 1er mars 2012 le Conseil européen a récemment
donné son accord à l'ouverture des négociations en vue de cette
adhésion.
Dès lors, le recourant n'ayant au surplus pas démontré avoir cherché une
protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne
seraient pas en mesure de la lui apporter, rien ne permet de conclure qu'il
serait traité, à son retour, plus défavorablement que tout autre citoyen
serbe.
5.
Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne
justifient pas le réexamen de la décision de l'ODM du 10 février 2006. Le
prononcé du 14 mars 2012, par lequel l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 9 juillet 2007, est donc confirmé et le recours rejeté.
6.
6.1 Le présent arrêt statuant au fond, la demande de dispense du
versement de l'avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA).
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6.2 Dans le cas particulier, étant donné que le recourant a demandé le
réexamen par l'intermédiaire de ses parents et que l'ODM a statué plus
de quatre ans et demi après plus tard, disjoignant sa cause de celle de
ses parents au vu de son accès récent à la majorité, le Tribunal renonce
exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors,
la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset