B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2025/2016
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Aux termes du rapport du corps de gardes-frontière du 1er mai 2015,
l'intéressé a été intercepté, le 30 avril 2015, lors d'un contrôle effectué à la
frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, sans document d'identité
valable, et a demandé l'asile.
Sa demande d'asile a été enregistrée le même jour au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Le 6 mai 2015, l'intéressé s'est soumis, conformément à la demande du
SEM, à un examen osseux. Selon le rapport médical établi le même jour,
l'âge osseux estimé selon la méthode de Greulich et Pyle est de 19 ans ou
plus.
C.
Entendu sommairement le 27 mai 2015 au CEP de Bâle, l'intéressé a
déclaré être d'ethnie et de langue somali, être né et avoir toujours vécu à
C._______ (Somaliland) avec ses parents, son frère et deux de ses trois
sœurs. Il a affirmé être musulman, célibataire, membre de la famille
clanique Gaboye et du clan D._______ (sous-clan E._______, tribu
F._______), sa mère étant issue de la famille clanique Issak qui vivrait en
bonne intelligence avec les Gaboye. Il a ainsi corrigé les informations
figurant sur sa fiche de données personnelles remplie au moment de
l'enregistrement de sa demande d'asile, précisant qu'il était né en (…) (et
non le […]) à C._______ (et non à Mogadiscio) et qu'il n'était pas membre
de la famille clanique Issak. Il a allégué qu'en raison de son appartenance
à la famille clanique Gaboye, considérée comme inférieure, il avait été
discriminé dans l'école privée qu'il avait fréquentée durant une année
(entre 2009 et 2010) ; il y avait néanmoins appris l'anglais. Avant son
départ, il n'avait exercé aucun métier : il dépendait des revenus du
commerce de boucherie de sa mère pour son entretien.
Il a soutenu avoir quitté la Somalie parce qu'il appartenait à un clan inférieur
qui subissait de nombreuses discriminations, notamment dans les secteurs
de la formation, de l'accès à l'emploi (surtout dans l'administration
publique) et des manifestations sportives. En outre, il avait eu l'intention
d'épouser une jeune fille prénommée G._______, projet qui avait été
réprouvé par les parents de celle-ci, membres de la famille clanique Issak
(clan Isse Musse). Après que la main de G._______ lui ait été refusée, il
avait décidé de l'épouser religieusement, en secret et avec son
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consentement ; sur le chemin, il avait toutefois reçu un appel téléphonique
émanant d'un membre de la famille de celle-ci, lors duquel il avait été
menacé de mort s'il ne ramenait pas la jeune fille chez les siens. Après cet
événement, des membres de la famille de G._______ avaient continué à
l'insulter et à lui jeter de pierres lorsqu'ils le croisaient, tout en le menaçant
de mort. En août 2014, la maison familiale du recourant avait été attaquée
par ces individus, armés d'une hache. Le recourant ne s'y trouvait
cependant pas. Ces faits avaient été dénoncés à la police, qui n'avait rien
entrepris pour protéger l'intéressé.
Entre février 2013 et mai 2014, le recourant avait été interpellé à quatre
reprises et détenu durant plusieurs jours (jusqu'à un mois, la première fois)
de manière arbitraire ; une fois, il avait été accusé d'avoir enlevé
G._______. A chaque fois, il avait été libéré.
Aussi, craignant pour sa vie, en août 2014, le recourant avait quitté son
pays clandestinement ; il s'était rendu en bus de C._______ à Djidjiga
(Ethiopie), puis avait poursuivi son périple dans différents véhicules,
passant par Addis Abeba, Khartoum (Soudan) puis Tripoli (Libye) ;
finalement, il avait pris place dans une embarcation à destination de l'Italie,
où il était arrivé le 25 mai 2015. De là et sans être contrôlé par les autorités
italiennes, il était venu en train en Suisse. Les coûts de son voyage
(approximativement 4'000 dollars) avaient été pris en charge par les
membres de la famille de sa mère.
Il a affirmé n'avoir jamais eu ni de passeport ni de carte d'identité.
D.
Par courrier du 7 septembre 2015, le SEM a informé le recourant que sa
demande d'asile serait examinée selon la procédure nationale d'asile.
E.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 26 octobre 2015, l'intéressé a
précisé avoir rencontré G._______ début 2013, alors qu'elle avait 18 ans,
et avoir rapidement réalisé que son appartenance à la famille clanique
Gaboye (clan D._______, sous-clan H._______, tribu I._______) pourrait
poser problème, dès lors qu'elle était membre de la famille clanique noble
Issak. Après deux mois environ, et des rencontres dans un parc public à
raison de deux fois par semaine, il avait demandé sa main par l'entremise
de sa famille, en particulier de son oncle maternel (également membre de
la famille clanique Issak), et s'était vu opposer un refus catégorique de la
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part de la famille de la jeune fille. Après sa deuxième détention, il avait
rompu sa relation avec G._______.
S'agissant des arrestations qu'il avait subies, il a soutenu qu'il avait été
interpellé et détenu arbitrairement à quatre reprises ; la première fois, au
milieu de l'année 2013, il avait passé un mois en détention au poste de
J._______sous de fausses accusations ; la deuxième fois, fin 2013, il avait
été arrêté à son domicile, de nuit, emmené au poste K._______ (ou
L._______, selon les versions), puis emprisonné durant quelques jours ;
sa troisième interpellation avait eu lieu en janvier 2014 et il avait été
interrogé au poste de police M._______ (ou N._______, selon les
versions) ; la dernière fois qu'il avait été interpellé, le (…) février 2014, il
était resté en détention durant vingt jours au poste de police de L._______
(ou M._______, selon les versions). Il avait mis en lien ces interpellations
et détentions avec la haine que lui vouait la famille de G._______. Un
policier l'avait averti, à l'occasion de sa deuxième détention qui avait eu
lieu au milieu de l'année 2013 (soit deux mois après le début de sa relation
avec G._______), qu'il devait cesser de la voir ; le recourant en avait déduit
que la famille de la jeune fille avait porté plainte contre lui (selon une autre
version, le policier l'avait informé du dépôt de la plainte).
Lors de ses détentions, passées seul dans une cellule en raison de son
appartenance clanique, il avait été maltraité, battu et humilié. Il a indiqué
que les deux premières procédures avaient finalement été classées par un
juge (dont il ne connaissait pas le nom), qui avait ordonné sa libération. Le
recourant a avancé qu'il ne pouvait toutefois fournir aucun document
attestant des procédures judiciaires précitées ni de ses séjours en prison,
car sa famille s'en était débarrassée.
L'attaque au domicile familial du recourant avait été lancée en réaction à
l'annonce par téléphone de G._______ à sa famille qu'elle voulait s'enfuir
avec le recourant pour l'épouser religieusement, alors que la demande en
mariage venait d'être refusée et qu'elle se trouvait avec lui ; selon lui, elle
cherchait malgré tout à obtenir la bénédiction de ses parents pour ce
mariage. Peu après cet appel, le 14 août 2014, une vingtaine de jeunes
gens avaient investi la maison du recourant, blessant grièvement sa mère,
cassant des meubles à coups de hache et fouillant toutes les pièces, puis
d'autres lieux du quartier, à la recherche de l'intéressé. Lui-même n'était
plus rentré chez lui – à l'exception d'une fois, immédiatement avant son
départ de Somalie – à la suite de cet événement. Il avait dormi
successivement chez plusieurs amis.
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Pour ces motifs, il avait quitté son pays d'origine durant le deuxième mois
de 2014, avec l'aide d'un passeur.
Il a remis au SEM une copie de son acte de naissance qu'il avait reçue de
son frère par courriel.
F.
Par décision du 26 février 2016, notifiée le 2 mars 2016, le SEM,
considérant que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les
exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
G.
Par télécopie du 1er avril 2016 (et courrier du 4 avril 2016), l'intéressé a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal).
Il a conclu à l'annulation de la décision du 26 février 2016 du SEM, à la
reconnaissance de la qualité et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale.
H.
Par courrier du 4 avril 2016, l'intéressé a régularisé cet acte en produisant
l'original du recours accompagné d'une procuration, d'une attestation
d'assistance ainsi que de l'original de son acte de naissance.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi).
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1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a
été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1
LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original signé (cf. art. 108
al. 5 LAsi) ; présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA),
le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
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constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'espèce, il convient d'abord de relever que le recourant n'a produit,
ni en procédure de première instance, ni au stade du recours, aucun
document susceptible de prouver ses allégations.
3.1.1 Le certificat de naissance original annexé au recours – outre qu'il ne
s'agit pas d'un document d'identité au sens légal du terme (cf. art. 1a let. c
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA
1, RS 142.311]) et que l'identité du recourant n'a pas été, en soi, contestée
par l'autorité inférieure – est dénué de toute pertinence dans l'examen de
la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé.
3.1.2 L'intéressé n'a pas non plus produit une copie de la plainte déposée
par sa famille ensuite de l'attaque sur sa maison le 14 août 2014. Surtout,
son allégation selon laquelle sa famille aurait jeté l'ensemble des
documents relatifs aux arrestations, détentions et procédures judiciaires
dont il aurait fait l'objet, d'où l'impossibilité pour lui de les produire devant
les autorités suisses, jette d'emblée un doute sur la véracité de ses dires
et sur sa crédibilité personnelle.
3.2 Le recourant n'est pas non plus parvenu à rendre les événements qui
l'auraient amené à quitter son pays vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
Il s'est notamment montré particulièrement confus sur le déroulement des
événements dans le temps et s'est contredit à maintes reprises.
Contrairement aux arguments du recours, il ne s'agit pas de simples
erreurs de dates.
3.2.1 Ainsi, il a soutenu que sa relation avec G._______ s'était dégradée
depuis sa première détention d'un mois et avait définitivement pris fin après
sa deuxième interpellation, soit à mi-2013 ou fin 2013 (cf. procès-verbal
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d'audition du 26.10.2015, Q 142 p. 14). Il n'a toutefois su donner aucune
explication convaincante sur les motifs pour lesquels les membres de la
famille de la jeune fille avaient persisté, après cette séparation, à l'insulter,
à le dénoncer à la police et avaient finalement attaqué son domicile, en
août 2014.
De même, les allégués du recourant, selon lesquels il se trouvait avec son
amie, le 14 août 2014, lorsque celle-ci avait appelé sa famille pour
l'informer de leur projet de mariage religieux, ce qui avait déclenché la
colère de ses parents et abouti à l'attaque sur le domicile familial de
l'intéressé, sont en contradiction avec les déclarations précitées du
recourant au sujet de leur rupture à la fin de l'année 2013 et, partant,
constituent un nouvel élément d'invraisemblance. Le refus du mariage,
l'appel téléphonique de G._______ et l'attaque de la maison familiale du
recourant furent des événements qui, selon le récit qui en a été donné,
s'étaient enchaînés les uns après les autres ; cet enchaînement ne
correspond pas, d'un point de vue logique, avec l'intervalle de huit à
quatorze mois entre le premier et le dernier de ces événements qui ressort
d'une autre version des faits.
3.2.2 L'intéressé s'est également montré très confus au sujet des quatre
arrestations arbitraires dont il aurait fait l'objet et de leurs motifs. S'agissant
de sa première interpellation, il l'a située en février 2013 lors de son
audition sommaire (cf. procès-verbal d'audition du 27.05.2015, pt. 7.01
p.10), puis vers le milieu de 2013 lors de son audition sur les motifs d'asile
(cf. procès-verbal d'audition du 26.10.2015, Q 105 p. 11). Tantôt il aurait
été accusé d'un enlèvement (qui aurait eu lieu ou non), tantôt il aurait déduit
ou au contraire appris l'existence du dépôt d'une plainte pénale.
Il a par ailleurs déclaré lors de l'audition sommaire qu'il avait été détenu en
mai 2014 pour la dernière fois (cf. procès-verbal d'audition du 27.05.2015,
pt. 7.01 p.11), alors qu'il a allégué que cette dernière interpellation avait eu
lieu le 14 février 2014 lors de son audition sur les motifs d'asile, juste avant
son départ de Somalie (cf. procès-verbal d'audition du 12.10.2015, Q 105
p. 11).
Il a de surcroît présenté trois versions différentes de l'ordre des lieux dans
lesquels il aurait été détenu (cf. procès-verbal d'audition du 27.05.2015,
pt. 7.01 p.11 ; procès-verbal d'audition du 26.10.2015, Q 104 p. 11 et Q 126
p. 13 et let. E de l'état de fait, ci-dessus).
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3.2.3 Des contradictions flagrantes apparaissent également dans le récit
du recourant quant à son départ de Somalie. Lors de son audition
sommaire, il a soutenu avoir quitté son pays en août 2014 (cf. procès-
verbal d'audition du 27.05.2015, pt. 5.01 p. 7). Lors de l'audition sur les
motifs d'asile, il a déclaré, dans un premier temps, qu'il ignorait durant quel
mois il avait quitté la Somalie en 2014 (procès-verbal d'audition du
26.10.2015, Q 100 p. 9), puis, dans un deuxième temps, qu'il était parti
durant le deuxième mois de 2014 (procès-verbal d'audition du 26.10.2015,
Q 166 p. 17). Cette dernière affirmation est en contradiction avec la date
de l'attaque alléguée sur son domicile, en août 2014 ; confronté à cette
divergence lors de sa seconde audition, le recourant s'est révélé incapable
de fournir une explication convaincante, se contentant de souligner qu'il
avait des difficultés avec les dates.
Il sied aussi de noter que lors de l'audition sommaire, le recourant n'a
jamais évoqué s'être caché durant quelque temps chez des amis juste
avant son départ, ni n'être retourné chez lui qu'une seule fois après
l'attaque sur son domicile ; au contraire, il a affirmé avoir vécu au domicile
familial jusqu'à sa sortie du territoire somalien.
Enfin, l'intéressé ayant affirmé que son périple avait duré environ douze
mois jusqu'à son arrivée en Italie en avril 2015 (un mois en Ethiopie, trois
mois au Soudan, sept mois en Libye et quinze jours d'attente avant la
traversée, cf. procès-verbal d'audition du 26.10.2015, Q 206 p. 22), il peut
être déduit que son départ aurait eu lieu en avril 2014, ce qui ne correspond
à aucune des dates de départ alléguées par celui-ci.
3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a
admis ni la vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs
d'asile, ni l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Somaliland.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 10
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
6.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ;
cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine
(plus précisément au Somaliland), il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi.
6.2.2 Le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il
existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays
d'origine.
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Page 11
6.2.3 Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du
recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture
précité.
6.2.4 L’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10).
6.3.1 La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) puis le
Tribunal se sont penchés à plusieurs reprises sur la situation en Somalie
ces dernières années. En 2006, la CRA concluait que la situation chaotique
et les incidents violents dans le centre et le sud de la Somalie s’opposaient
de manière générale à l’exécution du renvoi vers ces régions
(Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2006 n° 2). Dans
l'ATAF 2013/27, le Tribunal a précisé que malgré l'existence d'une situation
de violence durable en Somalie, un risque réel au sens de l'art. 3 CEDH ne
pouvait pas être présumé pour chaque personne résidant à Mogadiscio et
conclu que l'exécution du renvoi vers cette ville ne devait pas être
considérée de manière générale comme illicite (ATAF 2013/27, consid. 8).
Concernant l'exécution du renvoi vers le Somaliland et le Puntland, la
jurisprudence retenait déjà en 2006 qu'elle pouvait en règle générale
raisonnablement être exigée si la personne concernée avait des liens
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Page 12
étroits avec la région et pouvait y trouver des moyens de subsistance ou
compter sur le soutien effectif d’un réseau clanique (JICRA 2006 n° 2,
consid. 7).
6.3.2 Le Somaliland, d'où provient le recourant, est un ancien protectorat
britannique qui a déclaré son indépendance le 29 juin 1960 ; quelques jours
plus tard, il fusionnait avec la Somalie italienne. En 1979, le Somaliland
s'est opposé au président somalien Siad Barre, entamant une guerre
indépendantiste. La répression a été sanglante : en 1988, Hargeysa était
bombardée par l'aviation de l'armée somalienne. En mai 1991, peu après
la destitution de Siad Barre par les forces du Congrès de la Somalie unifiée,
le Somaliland déclarait son indépendance, laquelle n'a toutefois pas été
reconnue par la communauté internationale. Cette région peuplée de
quatre millions d'habitants (selon les dernières estimations) et qui a
notamment organisé trois élections présidentielles démocratiques, a
néanmoins su maintenir la stabilité sur son territoire, en dépit des défis
économiques auxquels elle doit faire face.
6.3.3 L'intéressé a toujours vécu à C._______. Sa famille (père, mère et
frère aîné et sœurs) y vit toujours et sera en mesure de faciliter sa
réinsertion ainsi que de le soutenir financièrement, si nécessaire. Il en va
de même de son oncle maternel, lequel l'a déjà aidé par le passé. Il ne
ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que
l’exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en danger
concrète. L'intéressé n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de
santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement
à l'exécution de son renvoi.
6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant
doit être considérée comme pouvant être raisonnablement exigée
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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6.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points.
7.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art.
65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).
9.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon