Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2026/2008
Arrêt du 31 janvier 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Togo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 2 novembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile à
Genève.
Entendu le 8 novembre 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, puis le 11
décembre suivant par les autorités cantonales compétentes, il a déclaré provenir de (...) et y avoir vécu
jusqu'à son départ.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était un membre actif de l'Union des Forces du
Changement (UFC). A ce titre, il aurait cherché à mobiliser la jeunesse de son quartier, au mois de février
2005, suite au décès du président Ayadema, dans le but de provoquer un changement des rapports de
force en présence. Le 11 février 2005, les forces de l'ordre se seraient rendues à son domicile, auraient fait
main basse sur son matériel informatique et professionnel, l'auraient frappé et l'auraient conduit à la
gendarmerie nationale. Blessé durant son interpellation, il aurait reçu des soins avant d'être placé en
détention en compagnie d'une vingtaine de personnes. Selon ses déclarations, il aurait ensuite été
régulièrement battu par les militaires et interrogé sur ses motivations politiques. Après deux semaines, il
aurait été transféré à la prison (...), puis conduit devant le tribunal, le 1er mars 2005. Il aurait certes sollicité
la présence d'un avocat mais celle-ci lui aurait été refusée et il aurait été condamné à six mois
d'emprisonnement pour avoir milité au sein de l'UFC et s'être opposé au gouvernement en place. En
prison, il aurait pu prendre contact avec la secrétaire de l'Association de la Protection des Droits de
l'Homme et des Droits Humanitaires (APDHDH) ainsi qu'avec le secrétaire administratif de l'UFC. Grâce à
leur soutien, il aurait été libéré en date du 10 avril 2005. Le 14 avril 2005, il aurait repris ses activités, en
mobilisant les jeunes de son quartier en vue de l'élection présidentielle. Durant le dépouillement des
bulletins de vote, il se serait rendu dans un bureau de vote situé à proximité de son domicile. Il aurait pu
observer comme des militaires se seraient emparés des urnes. Le lendemain, le président sortant a été
désigné vainqueur des élections. L'intéressé aurait participé aux manifestations de protestation, mises en
place le 27 avril 2005 dans toute la ville, et aurait une nouvelle fois mobilisé la jeunesse. Le lendemain, il
aurait été arrêté à son domicile par les forces de l'ordre. Il aurait été conduit au camp FIR et enfermé au
sous-sol, en compagnie d'une douzaine d'autres personnes. Pendant dix jours, il aurait été régulièrement
battu. Ensuite, il aurait été conduit dans une autre pièce, dans laquelle il serait resté deux mois. A nouveau,
il aurait été battu. Après ces deux mois, il aurait été conduit à la prison (...). Le 10 juillet 2005, il aurait été
condamné par le tribunal administratif de (...) à deux ans d'emprisonnement. A nouveau, le soutien d'un
conseiller juridique lui aurait été refusé et il n'aurait pas pu obtenir une copie de l'acte de jugement. Durant
sa détention, il aurait pu prendre contact avec le président et la secrétaire de l'APDHDH, lesquels auraient
pu renseigner sa famille sur son sort. Dans ce contexte, il aurait appris que sa mère avait pris la fuite et
trouvé refuge à (…). Le 20 octobre 2006, il aurait été conduit devant un responsable de la prison. Il aurait
retrouvé sa mère ainsi que la secrétaire de l'APDHDH. Le responsable l'aurait informé du résultat de
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négociations entreprises en sa faveur et l'aurait invité à quitté le pays. Le jour même, l'intéressé se serait
rendu à (…) avec sa mère et la secrétaire de l'APDHDH.
A l'appui de ses déclarations, il a produit une carte de membre de l'UFC, un carnet de cotisations de l'UFC,
une attestation de l'UFC, datée du 10 mai 2005 ainsi qu'un écrit de recommandation de l'APDHDH, daté du
22 octobre 2006.
B.
Par décision du 26 février 2008, notifiée le 28 février suivant, l'ODM a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, retenant d'une part que la situation prévalant
au Togo s'était radicalement modifiée et d'autre part que le récit présenté
par le requérant, relatif aux condamnations prononcées à son encontre,
était invraisemblable. L'exécution du renvoi a été considérée comme
licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible.
C.
Par acte du 26 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire.
En annexe à son mémoire de recours, il a versé un courrier rédigé par l'APDHDH, daté du 10 mars 2008.
D.
Par décision incidente du 1er avril 2008, le juge instructeur du Tribunal a
autorisé l'intéressé a attendre en Suisse l'issue de la procédure, a
renoncé au paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
renvoyant l'examen de leur dispense à la décision au fond et a transmis
le recours à l'ODM, afin que celui-ci se détermine sur son contenu.
E.
L'ODM s'est déterminé par acte du 18 avril 2008, concluant au maintien
de la décision querellée. Cette détermination a été communiquée à
l'intéressé par décision incidente du 24 avril 2008, lequel a fait part de ses
observations par courrier du 7 mai 2008. En annexe à celui-ci, il a joint la
copie d'un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR),
du 9 avril 2008, relatif à la situation au Togo.
F.
Par courrier du 5 mai 2009, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un
permis d'inhumer, un certificat de décès établi au nom de B._______
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ainsi que la copie d'un courrier sollicitant l'autorisation d'organiser une
veillée funèbre. Selon l'intéressé, sa mère serait retournée au Togo et
aurait été battue à mort par des militaires en civil, désireux de connaître
le lieu de séjour actuel de son fils.
G.
Par acte du 27 octobre 2010, l'intéressé a reconnu comme étant son
enfant, C._______, (…).
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité des
craintes alléguées par l'intéressé en cas de retour au Togo. Ainsi, bien
que la situation générale au Togo ait changé, comme l'a relevé l'autorité
inférieure dans la décision attaquée, le recourant maintient dans son
mémoire de recours être en danger dans son pays d'origine. A l'appui de
son affirmation, il a produit une nouvelle attestation de l'APDHDH et un
certificat de décès, accompagné d'un permis d'inhumer, au nom de
B._______. Le Tribunal ne saurait cependant considérer ces nouveaux
documents comme des moyens de preuve des allégations de l'intéressé.
En effet, pour ce qui a trait à l'attestation censée émaner de l'APDHDH, il
convient de relever que non seulement elle comporte de nombreuses
irrégularités (fautes d'orthographes, formulations erronées, erreur de date
et inexactitude dans le texte préimprimé) ne parlant pas en faveur de son
authenticité, mais encore elle mentionne subitement des éléments que
l'intéressé n'avait jamais avancés. Ainsi, elle précise que le recourant
aurait été régulièrement victimes d'arrestations, de kidnapping et de
tortures. Or, l'intéressé n'a jamais affirmé ceci et elle contredit en cela la
première attestation émanant de cette même association, déposée en
première instance, qui fait uniquement part d'une seule arrestation du
recourant suite à l'élection présidentielle du 24 avril 2005. Ensuite, il y est
nouvellement fait mention de l'épouse de l'intéressée et des pressions
qu'elle aurait subies suite au départ du recourant de son pays d'origine,
soit un élément que l'intéressé n'a jamais évoqué que ce soit en première
instance où en cours de procédure de recours.
3.2. Pour ce qui concerne le certificat de décès et le permis d'inhumer, il
sied de relever que ces documents comportent, d'une part, des éléments
inhabituels (textes non conformes, fautes dans le texte du formulaire,
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manque de données, etc…) permettant de mettre clairement leur
authenticité en doute et d'autre part, ne précisent rien quant aux
circonstances de décès de B._______.
3.3. De plus, l'intéressé n'a pas réussi, compte tenu des éléments
figurants au dossier, à rendre vraisemblable qu'il ait présenté un
engagement politique particulièrement en vue dans son pays d'origine qui
aurait pu expliquer une éventuelle persécution à son encontre en dépit
des importants changements survenus au Togo. A cela s'ajoute que le
recourant n'a apporté aucun élément concret qui permettrait de retenir
qu'il a bel et bien été arrêté et jugé dans le cadre des condamnations
prononcées à l'encontre de militants de l'opposition ayant participé aux
manifestations d'avril 2005. Or, ainsi que l'a relevé l'ODM dans la
décision querellée, les rares condamnations prononcées dans ce
contexte ont été relatées par la presse et les noms des personnes
concernées sont connus des organisations de défense des droits de
l'homme, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé.
Au vu de ce qui précède le Tribunal juge le récit, avancé par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile et
de son recours, invraisemblable et il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. En l'espèce, la question se pose de savoir si l'intéressé pourrait
séjourner en Suisse par regroupement familial avec sa fille,
ressortissante de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation de
séjour, en application de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Force est de constater que tel n'est
pas le cas. En effet, selon cette disposition, l'autorité cantonale n'a
aucune obligation de délivrer une telle autorisation (forme potestative). En
outre, dite délivrance est soumise à certaines conditions, lesquelles ne
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sont en l'espèce pas remplies dès lors que les intéressés ne font pas
ménage commun et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que
l'intéressé ne dépendrait pas de l'aide sociale. L'intéressé ne peut
davantage invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale,
consacré par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) en l'absence d'une part de relations étroites, effectives et
intactes vécues entre lui-même et sa fille, respectivement la mère de
celle-ci, et, d'autre part, d'un droit de présence assuré en Suisse.
4.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que la situation prévalant au Togo
a favorablement évolué depuis le départ de l'intéressé et, qu'en
particulier, l'UFC a été intégré au sein du gouvernement en place. Le récit
de l'intéressé s'étant par ailleurs révélé invraisemblable, ce dernier n'a
donc pas apporté la preuve qu'il encourrait un risque concret et sérieux
d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays d'origine.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
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recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Certes, l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
toutefois indépendamment du fait que le juge instructeur, alors en charge
du dossier, a estimé, par décision incidente du 1er avril 2008, que les
conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, il doit être
relevé que le juge précité n'aurait pas retenu cette appréciation, s'il avait
su, à l'époque, que l'authenticité des documents produits dans la
procédure de recours ne pouvait être admise sans autre.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30
jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :