B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2028/2014
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre une décision incidente de l'ODM dans le
cadre d'une demande de réexamen ;
décision incidente de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante le
30 novembre 2013,
les procès-verbaux des auditions de l'intéressée, des 3 et
17 décembre 2013, dont il ressort que celle-ci serait venue en Suisse
pour y rejoindre un compatriote, avec lequel son mariage avait été
arrangé dans son pays, à distance, par l'intermédiaire de tierces
personnes,
la décision du 6 janvier 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), alors en vigueur, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (ou transfert) de
l'intéressée en Belgique, où elle avait été enregistrée comme requérante
d'asile le (…) septembre 2012, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-397/2014 du 7 février 2014
rejetant le recours déposé le 23 janvier 2014 contre cette décision,
la demande de réexamen adressée le 27 mars 2014 par la recourante à
l'ODM, par laquelle celle-ci a fait valoir qu'elle était enceinte (sans autres
précisions ni démonstrations) et lui a demandé de reconsidérer sa
décision du 6 janvier 2014, d'entrer en matière sur sa demande d'asile
"pour motif humanitaire" et de l'attribuer au canton de résidence de son
compagnon,
la requête visant à la suspension de l'exécution du transfert et la
demande d'assistance judiciaire partielle contenues dans cette demande
de réexamen,
la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle l'ODM, estimant que la
demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a requis de
l'intéressée le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine
d'irrecevabilité de sa demande, et a refusé de suspendre l'exécution du
transfert,
le recours interjeté le 14 avril 2014 contre cette décision incidente,
concluant à l'octroi de l'"effet suspensif", à l'annulation de la décision
entreprise, à la renonciation de la perception d'une avance de frais, à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la suspension de l'exécution
du transfert et à ce que l'ODM soit invité à se prononcer sur sa demande
de changement de canton,
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la décision incidente du 17 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a
suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct
si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que la décision incidente par laquelle l'ODM rejette une demande
d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des frais de
procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut en
revanche être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18
p. 211 ss, toujours applicable dès lors que l'art. 107 LAsi n'a pas subi de
modification avec la modification légale du 14 décembre 2012, entrée en
vigueur le 1er février 2014 et ce quand bien même la décision de rejet de
la demande de dispense des frais et de perception d'une avance se base
non plus sur l'ancien art. 17b al. 2 et 3 LAsi mais sur l'art. 111d al. 2 et
3 LAsi dont le contenu est analogue),
que la conclusion du recours tendant à l'annulation du point 1 de la
décision incidente de l'ODM, du 3 avril 2014, est par conséquent
irrecevable,
qu'en revanche, la décision incidente par laquelle l'ODM refuse l'octroi de
mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours distinct,
que, présenté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), par une
personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et dans le délai
utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable sur ce point,
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qu'il convient donc d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures
provisionnelles,
que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière
sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un
pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu
d'un traité international n'ont en principe pas d'effet suspensif
(cf. art. 107a LAsi), à moins que le Tribunal n'admette une demande
d'octroi de l'effet suspensif,
que, de même, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas
l'exécution du renvoi (cf. art. 111b al. 3 1ère phrase LAsi),
que l'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur
demande, octroyer l'effet suspensif (suspendre l'exécution du renvoi) en
cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de
provenance (cf. art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi),
que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de
mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux
principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet
suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures provisionnelles
visées par l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la
situation de fait et de droit,
qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier,
sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
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qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des
mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes
pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; ATF 127 II 132 consid. 3;
ATF 117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1 ; PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 305 ss;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, no 1802 ss, p. 413; ULRICH
ZIMMERLI / WALTER KÄLIN / REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen
Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss),
que les chances de succès d'une demande de réexamen ne peuvent
s'évaluer que dans le cadre strictement défini par un tel moyen de droit,
qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force de chose
décidée,
que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
qu'en l'occurrence l'ODM a considéré que le fait nouveau allégué par la
recourante, à savoir sa grossesse, n'était pas déterminant,
que le Tribunal avait retenu dans son arrêt du 7 février 2014 qu'elle ne
pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, du fait que son compagnon ne
disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la
jurisprudence, et ce indépendamment de la question de savoir si son
mariage était valable ou si les liens avec son compagnon devaient être
considérés comme stables et effectivement vécus,
que force est de constater que la grossesse de la recourante ne constitue
pas, à cet égard, un fait nouveau déterminant, puisqu'il ne change rien au
statut du compagnon de cette dernière en Suisse,
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qu'au demeurant la recourante, qui ne connaissait pas celui-ci lors de son
arrivée en Suisse et ne vit que depuis quelques mois dans ce pays, ne
saurait se prévaloir de facteurs particuliers à prendre en considération au
regard de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4.),
qu'elle n'a d'ailleurs pas soutenu, dans sa demande de reconsidération,
que son transfert en Belgique serait contraire à cette disposition et ne le
prétend pas non plus dans son recours,
qu'elle fait en revanche valoir que l'ODM aurait dû entrer en matière sur
sa demande pour des raisons humanitaires, eu égard à sa situation de
femme seule, ayant besoin du soutien de son compagnon et père de son
futur enfant,
que l'ODM n'a, à bon droit, pas retenu cette argumentation,
qu'en effet, la recourante, qui se trouve au début de sa grossesse, n'a
pas allégué de problème particulier, sur le plan de sa santé physique ou
psychique, qui ferait obstacle à son transfert,
que le seul fait qu'elle soit enceinte ne suffit pas à démontrer que,
contrairement à l'appréciation faite en procédure ordinaire, l'exécution de
son transfert heurterait désormais le principe de non-refoulement ou
serait illicite dans le cas concret, dans le sens qu'un transfert vers la
Belgique, où il semble qu'elle ait vécu plus d'une année sans connaître
de difficultés, la condamnerait à vivre dans des conditions non conformes
à la dignité humaine,
que ce seul fait ne démontre en rien non plus que l'ODM aurait excédé
son pouvoir d'appréciation en considérant, dans un examen a priori, qu'il
ne se justifiait pas de se saisir de la demande de l'intéressée pour des
raisons humanitaires, étant relevé que tant en procédure ordinaire qu'en
procédure extraordinaire, elle a constamment été vague dans ses propos
et ne les a guère étayés de véritables démonstrations,
qu'en définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que la demande de
réexamen de la recourante n'avait pas de chance d'aboutir,
que sa décision incidente de refuser de suspendre l'exécution du transfert
de la recourante était en conséquence a priori fondée,
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que les autorités belges devront néanmoins être dûment informées de la
situation de l'intéressée,
que le transfert sera organisé en conséquence, en s'assurant de
l'absence d'une quelconque mise en danger,
que la recourante a enfin demandé à l'ODM, dans sa requête de
réexamen du 27 mars 2014, à être attribuée au canton où réside son
compagnon,
qu'elle fait grief à l'ODM, dans son recours, de n'avoir pas répondu à
cette requête et demande au Tribunal d'enjoindre l'ODM de statuer sur sa
demande,
que sur ce point, il convient de rappeler que la procédure d'asile de la
recourante a été close par une décision de non-entrée en matière, que le
canton d'attribution est chargé de l'exécution du transfert et qu'elle n'a
aucun droit à solliciter une attribution cantonale différente pour la durée
d'une procédure extraordinaire,
que l'ODM n'avait donc pas à statuer sur sa requête,
que les conclusions de la recourante sont donc infondées sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la suspension du transfert décidée à titre superprovisionnel tombe
avec le présent prononcé,
que les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi de mesures
provisionnelles au recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué sur le
fond,
que la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée,
dès lors que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :