B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2030/2015
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Somalie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 février 2015,
les investigations entreprises le lendemain par le SEM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen
"Eurodac", desquelles il ressort que l'intéressée a été interpellée et ses
empreintes enregistrées à Lecco en Italie, le (…) janvier 2015,
l'audition sur les données personnelles, le 20 février 2015, au cours de
laquelle la recourante a dit, en substance, avoir fui son pays pour échapper
au groupe Al-Shabaab, qui l'avait enlevée et torturée pendant douze jours
afin qu'elle épouse l'un des leurs, ce qu'elle refusait ; que son père aurait
été enlevé par le même groupe et qu'il n'aurait pas donné de nouvelles
depuis lors ; qu'elle aurait quitté son pays, le (…) février 2015, par avion en
se faisant passer pour la fille du passeur et qu'elle aurait atterri en Suisse
deux jours plus tard après avoir transité par des pays inconnus,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Italie, accordé le même
jour, dans le cadre duquel elle a précisé ne pas savoir dans quels pays elle
avait transité, qu'elle avait choisi de venir demander la protection de la
Suisse, où elle se sentait en sécurité, qu'il y aurait également des
problèmes en Italie, où elle aurait peur du groupe Al-Shabaab et du
gouvernement somalien,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM, le 23 février
2015, aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant
l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du
même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
la réponse positive desdites autorités, le 17 mars 2015,
la décision du 18 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
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de l'intéressée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 mars 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur
sa demande,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif,
subsidiairement, de prononcé de mesures provisionnelles dont il est
assorti,
l'accusé de réception du recours du 1er avril 2015,
la réception du dossier de l'autorité inférieure par le Tribunal, le 2 avril
2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le
16 février 2015,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
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JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressée a été interpellée en Italie, le (…) janvier 2015, et que ses
empreintes ont été enregistrées,
que, le 23 février 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement,
que, le 17 mars 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
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gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre
2014, 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions
d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013
[ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt
Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
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que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt
Tarakhel contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans son recours du 30 mars 2015, la recourante sollicite
explicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à
l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté),
qu'elle soutient, qu'au vu de sa situation de jeune femme seule,
profondément traumatisée par les violences subies dans son pays
d'origine, son transfert vers l'Italie l'exposerait "à un risque très élevé
d'autres exactions",
qu'ainsi, compte tenu de son profil, les autorités suisses auraient dû
effectuer un examen approfondi de ses conditions d'accueil en Italie et
exiger de cet Etat des garanties préalables précises et détaillées avant le
prononcé d'une décision,
qu'elle relève également les difficultés ainsi que les "conditions d'accueil
catastrophiques" auxquelles sont confrontées les personnes vulnérables
sollicitant une protection en Italie,
qu'il convient d'abord de préciser que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a
lieu de se référer par analogie),
qu'il sied ensuite de souligner que, dans son arrêt Tarakhel contre Suisse
précité et mentionné par l'intéressée, la CourEDH n'a pas exigé l'obtention
de garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les
requérants d'asile, mais à celle des familles (arrêt Tarakhel contre Suisse,
par. 121 et 122),
que telle n'est pas la situation de la recourante,
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que l'intéressée ne saurait ainsi être considérée comme une personne
vulnérable – telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
contre Suisse précité – pour laquelle la Suisse doit s'assurer qu'elle sera
accueillie en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation
de l'art. 3 CEDH,
qu'en ce qui concerne les autres motifs d'ordre humanitaire, le Tribunal ne
peut plus contrôler l'opportunité d'une décision prise par le SEM, mais doit
se limiter à examiner si celui-ci a exercé son pouvoir d'appréciation
conformément à la loi, et ce depuis l'abrogation de la let. c de l'art. 106 al. 1
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, (arrêt du Tribunal E-641/2014
consid. 8, en particulier 8.2.2, destiné à la publication),
qu'en l'espèce, le SEM a examiné ces motifs, notamment en ce qui
concerne les conditions d'accueil de la recourante en Italie, de la possibilité
pour cette dernière d'y être protégée contre d'éventuelles attaques des
membres d'Al-Shabaab ou du gouvernement somalien, ainsi que du
respect par cet Etat de ses obligations en matière internationale, dont le
principe du non-refoulement,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a allégué, de manière laconique,
souffrir de problèmes de santé, notamment être nerveuse, avoir des
douleurs au cœur et des difficultés à dormir, ce qui la rendrait extrêmement
vulnérable,
qu'entendue le 20 février 2015, la recourante a dit être en bonne santé,
que les explications, apportées au stade du recours sur les raisons de cette
contradiction ─ à savoir qu'elle n'était pas en état de mentionner ses
problèmes de santé lors de son audition car elle aurait aussi dû expliquer
ce qu'elle avait vécu, ce qui lui faisait trop de mal ─ ne convainquent pas,
car elle venait précisément de faire le récit des événements traumatisants
qu'elle aurait subis dans son pays d'origine,
que, quoi qu'il en soit, les affections alléguées ne sont pas de nature à
entraîner l'application de la clause de souveraineté,
que l'offre de preuves contenue dans le recours, tendant à la production
d'un certificat médical eu égard à l'administration de "médicaments pour
dormir", doit être écartée, d'autant plus que l'intéressée ne spécifie pas en
quoi consistent les maux dont elle souffrirait exactement actuellement,
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qu'au surplus, la référence à l'analyse de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (ci-après : OSAR) du 4 août 2014 (MURIEL TRUMMER, Service
juridique de l'OSAR, Liberté de mouvement en Italie pour les personnes
dépourvues de ressources au bénéfice d'un statut de
protection – clarifications à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 14 novembre 2013, D-4751/13, /vivre-
ensemble/wp-content/uploads/2014/10/bewegungsfreiheit-italien-2014-
franz.pdf, consulté le 07.04.2015), n'est pas pertinente en l'espèce, dans
la mesure où elle ne concerne que les personnes au bénéfice d'une
protection en Italie, et plus spécifiquement une mère avec son enfant en
bas âge,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
et au prononcé de mesures provisionnelles sont sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles
sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :