B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2031/2018
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, William Waeber, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Laetitia Vaney, Ferz SA,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2018.
E-2031/2018
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(…) 2010,
la décision du 21 septembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : ODM ; désormais : SEM) a rejeté cette demande, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-5803/2011 du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 octobre 2011
contre la décision précitée,
la demande déposée par A._______ en date du 28 juin 2013 auprès de
l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du 21 septembre 2011,
tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi,
la décision du 20 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération,
le recours du 24 septembre 2013 (date du timbre postal), par lequel
A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et subsidiai-
rement, à l'octroi de l'admission provisoire,
l'arrêt E-5424/2013 du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le re-
cours en tant qu'il portait sur la question de l'asile, a admis celui-ci en tant
qu'il portait sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'ODM pour
qu'il prenne une nouvelle décision sur ce point,
la décision du 10 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen du 28 juin 2013,
l’arrêt E-5737/2014 du 30 octobre 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours du 7 octobre 2014 de l’intéressé,
la décision du 6 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
reconsidération du 19 août 2016 et constaté que la décision du
21 septembre 2011 est entrée en force et exécutoire,
le recours déposé le 11 novembre 2016 par l’intéressé contre cette déci-
sion,
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la décision E-6974/2016 du 12 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a
déclaré irrecevable ce recours suite au non-paiement de l’avance de frais
requise,
la demande de reconsidération du 1er septembre 2017,
le courrier du SEM du 8 septembre 2017 informant A._______ qu’étant
donné que cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de la première
décision en matière d’asile, il y avait lieu de considérer qu’il déposait une
nouvelle demande d’asile,
la demande d’asile déposée le (…) 2017 au Centre d’enregistrement et de
procédure de B._______,
la décision du SEM du 5 mars 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été
déniée à l’intéressé, sa demande d’asile rejetée, son renvoi de Suisse pro-
noncé et l’exécution de cette mesure ordonnée,
le recours interjeté contre cette décision le 5 avril 2018 concluant, en subs-
tance, à l’octroi de l’asile, et subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
l’ordonnance du 14 mai 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal a
imparti au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours
ainsi que pour déposer une attestation d’indigence,
le courrier du 23 mai 2018 du recourant,
la décision incidente du 31 mai 2018, par laquelle la juge instructeur du
Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et invité le re-
courant à payer une avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier du 14 juin 2018 du recourant informant que le montant requis à
titre d’avance de frais a été payé,
la réponse du SEM du 3 juillet 2018 proposant le rejet du recours et souli-
gnant que les documents déposés sont antérieurs à la décision entreprise
et ont déjà été appréciés,
E-2031/2018
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions des 7 novembre 2017 et
5 janvier 2018, l’intéressé a déclaré être de nationalité éthiopienne, d’eth-
nies tigrinya par son père et amhara par sa mère, ainsi qu’être diplômé en
langue amharique de l’Université de C._______,
qu’à titre de motifs d’asile, il a fait savoir que suite à sa rencontre avec
Andargachew Tsege, secrétaire général du Ginbot 7, il serait devenu
membre de ce parti ; que cette entrevue se serait tenue en Suisse en 2010-
2011, respectivement en 2011-2012 ; que le prénommé aurait été arrêté
par le gouvernement éthiopien lorsqu’il se trouvait au Yémen en 2015 ; que
l’ordinateur d’Andargachew Tsege contenant la liste des membres du
Ginbot 7, dont le sien, aurait été saisi ; que pour cette raison, en cas de
retour en Ethiopie, il serait exécuté ; que, par ailleurs, en sus de son ap-
partenance à ce parti, l’intéressé serait également l’un des membres fon-
dateurs d’une association constituée à D._______ et dont le but serait de
venir en aide aux Amharas ; qu’il aurait aussi participé en Suisse à des
manifestations contre le gouvernement éthiopien,
que dans sa décision du 5 mars 2018, le SEM a considéré que les décla-
rations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et
54 LAsi ; qu’il a estimé qu’il n’existait aucun indice sérieux permettant d’ad-
mettre l’existence d’une éventuelle crainte fondée de persécutions futures
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en cas de retour du recourant dans son pays d’origine, en raison de ses
activités politiques en Suisse,
que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du recourant pour li-
cite, possible et raisonnablement exigible,
qu'au stade du recours, A._______ a notamment affirmé avoir participé de
manière très active au récolte de fonds et à toutes les manifestations en
Suisse du Ginbot 7, et que ses tâches au sein de ce mouvement consistent
à donner son avis lorsqu’il s’agit d’établir les directives du parti et de recru-
ter de nouveaux membres,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 5.6),
que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son com-
portement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus
après la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance
de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi),
que sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus
après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indési-
rables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution
future (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.),
qu’en cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si
le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art.
3 al. 2 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que, tout d’abord, s’agissant de la détention subie avant son départ de son
pays d’origine, le recourant estime que le SEM a abusé de son pouvoir
d’appréciation en ne tenant pas compte d’éléments pertinents ; que force
est de constater que les allégations en lien avec cette détention n’ont pas
été avancés comme motifs d’asile dans le cadre de la seconde demande
du recourant, mais lors de sa première demande de protection ; que le Tri-
bunal en avait alors conclu que ses déclarations étaient manifestement dé-
nuées de vraisemblance, notamment en ce qui concernait son arrestation
et sa détention (arrêt du TAF E-5803/2011 du 8 novembre 2011) ; que suite
à une demande de reconsidération, le Tribunal n’a pas remis en cause ce
jugement (arrêt du TAF E-5424/2013 du 27 mars 2014) ; que pour ces rai-
sons, le grief du recourant est rejeté,
qu’en ce qui concerne les allégations selon lesquelles, d’une part, le secré-
taire général du Ginbot 7 aurait détenu un ordinateur contenant la liste des
membres du mouvement, et d’autre part, le gouvernement éthiopien serait
entré en possession d’un tel document, elles constituent de simples hypo-
thèses qu'aucun élément au dossier ne vient étayer,
qu’en outre, il n’est pas plausible que le secrétaire général d’un mouvement
politique d’opposition, considéré alors comme terroriste par l’Ethiopie (Hu-
man Rights Watch, We are Like the Dead – Torture and other Abuses in
Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juillet 2018,
0718-web.pdf > ; U.S. Department of State, Country Report on Human
Rights Practices 2017 – Ethiopia, 20.04.2018, gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/af/276999.htm >, consultés le 17.07.2018), détienne
la liste de tous les membres de son mouvement sur son ordinateur, car
l’entrée en possession par les services de sécurité d’un tel document –
pour autant qu’il existe – ne pourraient conduire qu’à des mesures de re-
présailles à leur encontre,
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que, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, le recourant a af-
firmé avoir donné, sur demande du secrétaire général du Ginbot 7, un nom
secret lors de son inscription (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 74), de
sorte qu’il n’est pas possible de faire le recoupement entre celui-ci et la
véritable identité de la personne en faisant usage,
qu’à ce sujet, l’affirmation avancée au stade du recours selon laquelle sa
véritable identité figurait sur la liste aux côtés de son nom secret n’est pas
vraisemblable puisque non plausible,
qu’en effet, si un parti politique d’opposition, considéré de surcroît comme
terroriste, attribue un nom secret à chacun de ses membres afin de garantir
leur anonymat, il est contraire à toute logique que ledit parti dresse une
liste établissant la concordance entre la véritable identité et le nom d’em-
prunt de ceux-ci,
que s’agissant des manifestations en Suisse contre le gouvernement éthio-
pien, le recourant aurait participé à quatre d’entre elles, depuis son adhé-
sion au Ginbot 7 en 2011 ou 2012, au cours desquelles il aurait tenu un
drapeau et répété des slogans (cf. pv de l’audition sur les données person-
nelles, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 56, 61, 104, 105, 109 et
110),
qu’en annexe à son mémoire de recours, l’intéressé a produit deux clés
USB contenant trois vidéos d’une durée respective de 34 et 57 minutes,
ainsi que 20 secondes ; que sur la première, plusieurs dizaines de per-
sonnes peuvent être aperçues manifestant semble-t-il à Genève en date
du (…) 2013, selon mention figurant au début du film ; que sur la deuxième
vidéo, prise à une date inconnue dans une salle, divers orateurs font face
à un public de plusieurs dizaines de personnes ; que sur la dernière vidéo,
prise à une date inconnue sur la Place des Nations à Genève, des mani-
festants peuvent être vus,
que le recourant n’a pas mentionné les moments précis où on pourrait
l’apercevoir sur ces vidéos,
que même à admettre qu’il apparaisse sur l’une ou l’autre de ces trois vi-
déos tenant un drapeau et répétant des slogans, cela ne permet pas pour
autant d'admettre que de telles activités aient attiré l'attention des autorités
éthiopiennes sur lui,
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que s’agissant de l’allégation selon laquelle il aurait participé à quatre ma-
nifestations depuis son adhésion au Ginbot 7 en 2011 ou 2012, le recourant
se contredit de manière patente puisqu’il a affirmé, dans son mémoire de
recours, participer à toutes les manifestations publiques organisées en
Suisse par ce parti,
que cela dit, il n’a donné aucune information sur les dates et lieux de telles
manifestations, ni produit de moyens de preuve, qui permettraient de dé-
montrer l’ampleur d’un tel engagement,
que, de plus, le recourant n’a nullement allégué que des fonctionnaires
éthiopiens présents sur le territoire suisse l’auraient photographié et/ou re-
levé son identité,
qu’enfin, s’agissant de son activité au sein d’une association défendant la
cause des Amharas, sise à D._______, l’intéressé n’en fait pas mention
dans son mémoire de recours ; qu’à ce sujet, en dépit de son incapacité
manifeste à indiquer son rôle au sein de celle-ci alors qu’il en serait le se-
crétaire (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 120 à 127), il n’a pas allégué
que cet engagement serait venu à la connaissance des autorités éthio-
piennes,
qu’en raison de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
la connaissance par les autorités éthiopiennes de sa véritable identité et
de son appartenance au Ginbot 7, ni d’ailleurs à une quelconque associa-
tion de défense des Amharas,
que l’attestation du 7 novembre 2016 établie par le Ginbot 7, ainsi que les
diverses lettres de soutien, ont déjà été produites devant l’autorité infé-
rieure et ne saurait modifier cette appréciation,
que l’assertion du recourant, formulée dans son mémoire de recours, selon
laquelle l’Ambassade d’Ethiopie en Suisse est disposée à fournir au Tribu-
nal tout renseignement utile à la vérification de ses propos et de son impli-
cation dans le Ginbot 7, est illogique car, en dépit du fait qu’il ne revient
pas au Tribunal d’entreprendre une telle mesure d’instruction, cela ne pour-
rait qu’attirer défavorablement l’attention des autorités éthiopiennes sur sa
personne,
qu’il s’ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du
5 mars 2018 confirmé sur ces points,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait connu défavorablement des autorités éthiopiennes et serait, en cas
de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'en-
semble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (notamment arrêt du TAF D-434/2018
du 5 avril 2018 et réf. cit.),
que cela dit, la situation évolue positivement pour le Ginbot 7 puisque
Andargachew Tsege, secrétaire général de ce mouvement qui avait été ar-
rêté en 2014, a été libéré le 29 mai 2018 (BBC News, Ethiopia frees ab-
ducted Briton Andargachew Tsege on death row, 29.05.2018, >, consulté le
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18.07.2018); que, de plus, le Ginbot 7 a suspendu sa résistance armée
contre le gouvernement éthiopien (BBC News, Ethiopia's Ginbot 7 opposi-
tion movement suspends armed resistance, 22.06.2018, >, consulté le
18.07.2018) ; que, par ailleurs, le parlement éthiopien a approuvé une re-
commandation émanant du gouvernement de retirer ce mouvement, ainsi
que deux autres, de la liste des groupes terroristes (Al Jazeera, Ethiopia
removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list, 05.07.2018,
list-180630110501697.html > ; Reuters, Ethiopia reform wave rolls on, op-
position no longer 'terrorists', prisons/ethiopia-fires-senior-prison-officials-for-abuses-as-reform-wave-
rolls-on-idUSKBN1JV0CE >, 05.07.2018, consultés le 18.07.2018),
que le recourant se méprend donc lorsqu’il affirme qu’une guerre civile se
déroule dans ce pays, ce d’autant plus que les deux articles de presse sur
lesquels il se base n’en font nullement mention,
que son grief, selon lequel le SEM a établi de manière inexacte les faits
puisque se fondant sur « ses propres conviction[s] sans prendre en compte
la réalité de la situation [en Ethiopie] » alors que ses propos sont « vrai-
semblables », est mal fondé et est donc rejeté,
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment
où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que,
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du ren-
voi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer
E-2031/2018
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ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être quali-
fiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être as-
surés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au
sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’il convient dès lors d'examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaut à le mettre concrètement en danger en raison de sa si-
tuation médicale,
que le recourant a fait savoir qu’il souffre d’un état de stress post-trauma-
tique ainsi que d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et pré-
sente de fortes tendances suicidaires,
qu’à l’appui de telles allégations, il a produit un certificat médical établi le
27 septembre 2016,
que ce même certificat a déjà été examiné dans le cadre de sa demande
de reconsidération du 19 août 2016, laquelle a été rejetée par décision du
SEM du 6 octobre 2016,
que selon ce rapport, il souffre d’un état de stress post-traumatique, un état
anxio-dépressif ainsi que de troubles du sommeil, somatoformes doulou-
reux et digestifs,
que son traitement consiste en un suivi psychiatrique et la prise d’antal-
giques de niveau II,
que s’agissant des antidépresseurs, il ne les supporte pas,
qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le médecin généraliste auteur
du rapport estime que le risque de passage à l’acte suicidaire est très
élevé,
que même si le traitement des troubles psychiques est, à maints égards,
déficient en Ethiopie (cf. notamment rapport de l'OSAR du 5 septembre
2013, intitulé « Ethiopie: soins psychiatriques » ; Organisation Internatio-
nale pour les Migrations [OIM], Länderinformationsblatt Äthiopien, juin
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2014, p. 13 s.), l’affection dont souffre le recourant peut être traitée à Addis-
Abeba, ville où il a d’ailleurs vécu avant son départ pour la Suisse,
qu’un traitement psychiatrique et psychologique de base y est en effet dis-
ponible, notamment dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's »,
« Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel » (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 3),
que s'agissant du risque de passage à l’acte auto-agressif, dans l’hypo-
thèse où il ne devait pas évoluer dans un environnement stable, de pra-
tique constante du Tribunal, il ne s'oppose pas en soi à l'exécution du ren-
voi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger con-
crète devant être prise en considération (arrêt du TAF E-1302/2011 du
2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2),
que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, appré-
hensions se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il
n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la pers-
pective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé
psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress
lié à un renvoi en Ethiopie ; il appartient cependant à celui-ci, avec l'aide
d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui per-
mettront d'appréhender son retour au pays,
qu’au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des
troubles graves, susceptibles d'engendrer une mise en danger concrète de
son intégrité, physique ou psychique, en cas de renvoi,
qu’en tout état de cause, l'intéressé pourra solliciter du SEM, en cas de
besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 de l'ordonnance
2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312],
qu’enfin, le recourant a vécu dans son pays d’origine durant (…) décen-
nies, est titulaire d’un diplôme universitaire et a travaillé en qualité de (…),
que, même si cela n’est pas déterminant, il dispose également d’un réseau
familial sur place à savoir ses deux enfants, qui pourront lui apporter un
soutien si nécessaire,
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qu'à ce sujet, les divers courriers transmis par le recourant au Tribunal
quant à son intégration et sa volonté de poursuivre sa vie en Suisse n'ont
aucune incidence sur l'issue de la procédure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par déci-
sion incidente du 31 mai 2018, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2031/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le
14 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini