B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-203/2016
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Sylvie Cossy, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et sa fille
B._______, née le (…),
Etat inconnu,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Elle a été entendue
sommairement sur ses données personnelles le 14 août 2014, puis sur ses
motifs d’asile le 3 novembre 2015.
Lors de ses auditions, la recourante a dit être érythréenne, d’ethnie tigrinya,
née à C._______ le 1er janvier 1990. Elle a précisé avoir inscrit le 1er janvier
1993 sur sa feuille d'enregistrement, lors du dépôt de sa demande d’asile,
mais s’être trompée.
L'intéressée aurait été scolarisée uniquement durant trois ans dans son
village. Depuis l’âge de 10 ans elle aurait travaillé à Asmara comme
employée de maison. Elle serait en couple depuis 2012 et serait retournée
à C._______ en 2013, avec son compagnon, qui était alors astreint au
service militaire.
Elle n’aurait jamais été convoquée au service militaire, sans en connaître
la raison. En 2014, des soldats seraient venus deux fois à son domicile. Ils
recherchaient selon elle son compagnon. Ne sachant pas où celui-ci était,
elle aurait décidé de quitter le pays le lendemain de la seconde visite des
soldats, soit le 10 mai 2014, ou le 10 mai 2013, comme elle l’a mentionné,
par erreur selon elle, au CEP, les soldats ayant menacé de l’arrêter.
Elle aurait quitté C._______, avec l’aide d’un passeur que sa famille aurait
contacté, pour Mendefera, puis Asmara, puis Tesseney. De là, elle aurait
franchi clandestinement la frontière soudanaise. Après avoir attendu un
mois à Karthoum, elle s’est rendue à Tripoli, puis a traversé la mer
Méditerranée jusqu’en Italie, puis en Suisse.
Elle a déposé, entre la première et la seconde audition, une carte d’identité
érythréenne à son nom.
B.
Par décision du 9 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a principalement retenu que l’intéressée n’avait pas rendu
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vraisemblable être de nationalité érythréenne ni avoir séjourné en
Erythrée.
Il a relevé d’abord que la carte d’identité déposée présentait des indices de
falsification. Les circonstances de son obtention, telles que décrites
(notamment le fait que la démarche était gratuite), n'étaient par ailleurs pas
crédibles.
Il a estimé en outre tout à fait invraisemblable, dans le contexte prévalant
en Erythrée, que la recourante n’ait jamais été convoquée par les autorités
militaires et qu’elle en ignore la raison. De même, les déclarations de la
recourante concernant les permissions mensuelles de son concubin ont
été estimée peu plausibles dans le contexte érythréen.
Il a retenu que, bien qu’affirmant avoir vécu de 2000 à 2013 à Asmara, la
recourante n’avait pu donner aucune information sur son lieu de vie. Le
SEM n’a pas non plus estimé crédible que la recourante ait vécu à
C._______, tant les informations qu’elle a données à propos de ce lieu
étaient floues et inconsistantes.
Enfin le SEM a considéré que les explications de la recourante à propos
de sa fuite d’Erythrée étaient si indigentes et vagues qu’elles n'étaient pas
le reflet d’une expérience vécue.
C.
Dans son recours, déposé le 11 janvier 2016, l’intéressée explique que,
durant la seconde audition, alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était
enceinte, elle a subi une forte pression due au fait que l’entretien a débuté
avec deux heures de retard. Elle fait remarquer que le représentant de
l'œuvre d'entraide a demandé une nouvelle audition dans le but de clarifier
certains points. Elle indique par ailleurs que son concubin, en Erythrée,
avait une maladie gastrique nécessitant un régime avec une farine
spéciale, raison pour laquelle il revenait environ une fois par mois auprès
d'elle, afin de l'obtenir. Elle décrit encore les circonstances de l’obtention
de sa carte d’identité. A ce sujet, elle affirme qu'après avoir reçu la décision
du SEM, elle a appelé "en Erythrée" et qu'elle a appris que son employeur
de l’époque avait payé 400 nakfa pour faire établir le document.
A l’appui de son recours, l’intéressée dépose un certificat de baptême ainsi
qu’un certificat d’étude. Ces documents lui auraient été envoyés par son
cousin, resté en Erythrée.
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Elle conclut à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une
admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant, selon elle, ni licite
ni raisonnablement exigible ni possible. Elle demande aussi à être
exemptée de l’avance des frais de procédure et à bénéficier de l’assistance
judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 15 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure, indiquant qu'il serait statué sur la perception de ces frais
ultérieurement.
E.
Dans sa détermination du 22 janvier 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours, faute d’élément ou de moyen de preuve de nature à l’amener à
modifier son point de vue. Il a notamment a indiqué que la deuxième
audition avait duré de 15h20 à 19h20, temps qui lui semblait suffisant pour
établir les faits de la cause. Il a fait aussi remarquer qu’il était étonnant que
la recourante, qui n’avait plus de contact avec l’Erythrée depuis son départ,
ait subitement et aisément réussi à se faire envoyer des documents. Il a
ajouté que ces documents comportaient la même photographie de la
recourante, à l'âge adulte, élément qui démontrait qu'il s'agissait de faux.
F.
La recourante a répliqué le 3 février 2016.
Elle a rappelé que sa carte d’identité était un document original reçu
d’Erythrée. Concernant les documents déposés au stade du recours, soit
le certificat de baptême et le certificat d’étude, l’intéressée a indiqué en
substance qu’ils avaient été délivrés sans photographies en Erythrée et
que c’est elle qui les avait ajoutées afin de prouver son identité.
G.
Le 9 avril 2016, l'intéressée a donné naissance à sa fille en Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le
requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que
composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).
3.
3.1 A titre liminaire, A._______ requiert dans son recours la tenue d’une
nouvelle audition en raison de la tension qu’elle aurait ressentie du fait,
notamment, de la durée de l’audition et du retard pris pour la conduire.
Selon elle, plusieurs points, tels que son origine et les raisons de sa fuite,
n’auraient été traités que de manière superficielle.
3.2 Le Tribunal constate qu’il ne se justifie pas de mener une nouvelle
audition. En effet, il appert que c’est l’intéressée, par ses très nombreuses
demandes tendant à la répétition et à la reformulation de questions, qui est
principalement à l’origine de la durée de l’entretien, tentant visiblement par
ce biais d’obtenir plus de temps pour construire son récit (cf. consid. 4.1 ci-
dessous). De plus, bien que l’audition se soit terminée à 19h20, elle s’est
déroulée de manière adéquate et les questions relatives à l’origine et aux
circonstances de la fuite de la recourante ont été traitées à satisfaction de
droit.
4.
4.1 Cela dit, le Tribunal constate que, de façon générale, la recourante a
mis quasi-systématiquement les autorités dans l’impossibilité de vérifier
ses dires. Elle a répondu de façon évasive aux questions posées et a tenté,
en demandant de répéter ou de reformuler les questions, de se donner du
temps pour réfléchir à leurs réponses. Une telle manière de se comporter
est déjà de nature à ôter tout crédit à l'intéressée.
4.2 De manière plus ciblée, certains points du récit amènent le Tribunal à
considérer que la nationalité érythréenne de la recourante n’est pas
vraisemblable.
Ainsi, les déclarations selon lesquelles elle n’aurait jamais été convoquée
au service militaire ni n’aurait même été contactée par les autorités ne
concordent pas avec les informations à la disposition du Tribunal. En effet,
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il est notoire que les Erythréens de son âge sont en principe appelés à
servir. Elle a certes pu être exemptée du service. Elle aurait alors
cependant pu et dû en donner la raison, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ce
contexte, il doit être relevé encore qu'il est invraisemblable qu'elle ait pu
obtenir une carte d’identité sans avoir effectué son service ni en avoir été
dument exemptée.
En ce qui concerne cette carte, la recourante a clairement affirmé que son
obtention était gratuite en Erytrhée. Se rendant compte de son erreur, elle
est revenue sur ses déclarations au stade du recours, avançant cependant
une explication non étayée et guère convaincante. De plus, elle a affirmé
avoir reçu ce document le lendemain de sa demande d'obtention. Or il est
notoirement connu qu’en Erythrée, il faut pour cela attendre plusieurs
semaines.
Ne sont pas plus vraisemblables les déclarations de la recourante
concernant sa vie en Erythrée, tant à C._______ qu’à Asmara. Elles
apparaissent sans substance ni détail précis qui exprimerait un vécu
personnel. En effet, A._______ affirme ne jamais avoir effectué d’achats
pendant les treize années qu’elles dit avoir vécues à Asmara, de 2000 à
2013, se trouvant donc dans l’impossibilité de décrire cette ville, ce qui est
peu crédible. Concernant ses connaissances de C._______, ville dans
laquelle elle aurait passé les dix premières années, puis dans laquelle elle
serait retournée de 2013 à 2014, l’intéressée s’exprime par généralités,
expliquant que cette cité compte des petits magasins, qui n’ont pas de nom
précis, et un marché. Elle affirme que pour acheter des articles autres que
des denrées alimentaires, il faut aller à Asmara ou à Mendefera, mais que
son concubin s’en chargeait. Lorsque l’auditeur lui fait remarquer qu’à ce
moment-là, son concubin se trouvait à l’armée, l’intéressée explique qu’il
bénéficiait de permissions mensuelles régulières, explication qui n'est une
fois encore peu convaincante pour justifier ses lacunes.
Le récit de A._______ concernant sa fuite s’est révélé lui aussi des plus
flous et ses déclarations ont été parfois divergentes. A titre d’exemple,
selon ses dires, la recourante serait partie le lendemain de la seconde
visite des soldats qui recherchaient son époux, apparemment déserteur.
Lors de son audition sommaire, l’intéressée a, par trois fois, indiquée que
ce départ avait eu lieu le 10 mai 2013. Toutefois, lors de l’audition sur les
motifs d’asile, la recourante a corrigé son erreur et précisé être partie le 10
mai 2014, ce qui semble mieux correspondre avec la chronologie générale
du récit. Or, si la recourante était réellement partie d’Erythrée en 2014 et
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non en 2013, cette erreur, sur un point essentiel du récit, aurait dû être
corrigée lors de la relecture du procès-verbal de la première audition. Il
semble ainsi plus probable que la recourante ne soit pas partie d’Erythrée.
De même, l’itinéraire de fuite tel que décrit est stéréotypé, vague et
manque d’éléments indiquant un vécu. L’intéressée affirme ainsi que son
départ a été organisé en un seul jour par son oncle. Elle n’a aucun souvenir
spécifique de son voyage de nuit entre Asmara en Tesseney et ne parvient
pas à indiquer si elle a emprunté des chemins de brousse ou des routes
goudronnée jusqu’à Karthoum.
Enfin les documents produits en cause ne sauraient se voir reconnaître
une valeur probante déterminante.
La carte d’identité a été analysée par le SEM qui est arrivé à la conclusion
qu’il s’agissait d’un faux document. L’autorité a notamment fait remarquer,
outre l'invraisemblance des circonstances de son obtention, qu’aucun
élément de sécurité n’apparaissait sous l’éclairage ultraviolet de la pièce.
Confrontée à ces constatations au cours de l’audition sur les motifs d’asile,
la recourante a maintenu ces déclarations. Dans sa réplique du 3 février
2016, elle s’est limitée à affirmer qu’il s’agissait d’un document original
qu’elle avait reçu d’Erythrée.
Le certificat de baptême et l’attestation scolaire, déposés en complément
du recours du 11 janvier 2016, ont pu être obtenus par une voie détournée
en Erythrée et ne permettent en aucun cas d’attester de la nationalité
érythréenne de la recourante. Ils portent surtout la même photographie de
l’intéressée, à l’âge adulte. Dans le cadre de sa réplique du 3 février 2016,
A._______ a affirmé avoir apposé des photographies actuelles sur ces
documents afin de prouver son identité. Or il appert que ces photographies,
prétendument ajoutées en Suisse, sont partiellement recouvertes de
tampons humides érythréens, de sorte que son explication tombe à faux.
4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate en définitive et au vu de tous
les éléments précités que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables ni ses
allégations relatives à sa nationalité ni celles concernant les circonstances
qui l’auraient amenée à venir en Suisse.
Il s'ensuit que le SEM a, à bon droit, refusé de lui reconnaître la qualité de
réfugié et rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le recours doit être rejeté
sur ces points.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en œuvre apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2
p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
6.3 En l'espèce, l’intéressée, en ne produisant pas de documents d'identité
valable et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a violé son
obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). Sa nationalité demeure
ainsi indéterminée.
La recourante rend par son comportement impossible toute vérification de
l'existence d'un danger concret susceptible de la menacer dans son pays
d'origine effectif. En d'autres termes, elle empêche d'établir l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la
licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF
2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2
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LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a
et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
6.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l’intéressée et
de sa fille.
6.5 C'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de la recourante
et l'exécution de cette mesure. Le recours doit ainsi également être rejeté
sur ces points.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant toutefois remplies, il est renoncé à
leur perception.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet