B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2033/2015
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26
novembre 2014,
l'examen radiologique des os de la main gauche du 28 novembre 2014,
selon lequel l'âge osseux de l'intéressé serait de 19 ans,
les auditions sommaire du 2 décembre 2014 et sur les motifs d'asile du 10
février 2015, lors desquelles l'intéressé a déclaré en substance être âgé de
seize ans, de langue maternelle hazaragi, de nationalité afghane et être né
à B._______, dans la province de C._______ en Afghanistan, où il aurait
grandi ; au mois de (…) ou de (…) 2014, alors qu'il remplaçait, comme il le
faisait régulièrement, son père, gardien de la mosquée du village, quatre
jeunes gens auraient pénétré dans l'édifice religieux, avant de l'incendier ;
les tapisseries, teintures ainsi que l'exemplaire du Coran notamment
auraient pris feu ; informé par sa sœur que des villageois le soupçonnaient
d'être à l'origine de cet incendie et étaient à sa recherche, l'intéressé aurait
décidé de se rendre à C._______ ; le lendemain, il aurait trouvé un passeur
pour l'emmener au Pakistan, d'où il aurait rejoint, à pied, D._______, en
Iran ; après avoir transité successivement par la Turquie, la Grèce, et
l'Italie, il est arrivé en Suisse,
la décision du 25 février 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 mars 2015 formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la copie de la carte d'identité afghane (tazkira) d'un homme présenté
comme étant le père de l'intéressé, produite à l'appui du recours,
les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale
dont le recours est assorti,
et considérant
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que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant fait tout d'abord grief au SEM de l'avoir considéré à tort
comme étant majeur,
que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir
statuer sur le fond,
qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter
les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits
(cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998
no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que le SEM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne
de confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les
conséquences juridiques,
que dans ce cadre, il appartient aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
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que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
aux réponses fournies par le requérant durant ses auditions, en tenant
compte de l'âge allégué,
que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de
volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, le SEM a fait effectuer
une analyse de l'âge osseux, selon laquelle l'intéressé devait avoir 19 ans,
par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle,
que le recourant a en outre été interrogé sur son âge lors de l'audition
sommaire et invité à se déterminer sur les résultats de l'analyse précitée,
qu'à l'issue de cette audition, il a été informé qu'il allait être considéré
comme majeur pour la suite de la procédure,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation ; que,
cependant, il se borne à alléguer qu'il était bien âgé de 16 ans lors de son
arrivée en Suisse,
que certes, le rapport relatif à l'examen radiologique du 28 novembre 2014,
relève qu'un jeune homme de 17 ans, "normal et en bonne santé", peut
présenter un âge osseux, déterminé selon les tabelles de Greulich et Pyle,
de 19 ans ; que ce rapport précise également que dans le cas de
requérants d'asile sans âge chronologique documenté, cette méthode ne
peut dès lors donner qu'une estimation grossière de l'âge biologique,
que selon la jurisprudence, un âge osseux de 19 ans ne constitue dès lors,
tout au plus, qu'un faible indice en faveur de la majorité de la personne
concernée (JICRA 2004 no 30 consid. 6.2),
que cependant, le recourant n'a produit aucun document d'identité,
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que, comme le SEM l'a relevé à juste titre, il n'est pas vraisemblable que
l'intéressé aurait appris son âge uniquement lors d'un entretien
téléphonique avec sa mère, qui était, selon lui, alors énervée contre lui (cf.
pv de l'audition sommaire, ch. 1.06 ; pv de l'audition sur les motifs, Q154) ;
qu'il n'a pas non plus été en mesure d'indiquer en quelle année il avait
commencé et terminé l'école (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04),
qu'ainsi, un faisceau d'indices convergents porte à croire que le recourant
est majeur,
que l'intéressé, à qui échoit le fardeau de la preuve de sa minorité, n'a,
pour sa part, apporté aucun élément de nature à la rendre vraisemblable,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le
recourant est majeur,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, les déclarations de l'intéressé sont indigentes et dépourvues
de détails significatifs d'une expérience vécue,
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qu'à titre d'exemple, l'intéressé a tantôt indiqué les prénoms des quatre
jeunes qui auraient été à l'origine de l'incendie, tantôt déclaré les avoir déjà
vu, mais ne pas savoir de qui il s'agissait (cf. pv de l'audition sommaire ch.
7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q110),
qu'il n'est pas logique que l'intéressé soit recherché suite à l'incendie de la
mosquée, alors qu'il n'y avait personne d'autre à ce moment-là et que les
villageois ignoraient qu'il remplaçait parfois son père, responsable officiel
de la mosquée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q142 et 168),
qu'il n'est pas crédible que la mère de l'intéressée lui ait remis une somme
d'argent, afin qu'il quitte le village puis le pays, alors qu'elle était "très
fâchée" contre lui et que la famille disposait de peu de moyens financiers
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q91, 148, 154, 172 et 184 ; cf. mémoire
de recours, p. 3),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré être originaire d'Afghanistan,
qu'il n'a cependant produit aucun document d'identité qui permettrait
d'établir sa nationalité afghane,
qu'interrogé sur son prétendu pays d'origine, le recourant a fait preuve
d'une méconnaissance totale de l'Afghanistan, y compris de sa région de
provenance,
qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer à quel district
appartient B._______, son prétendu village natal, alors qu'il y aurait vécu
depuis sa prime enfance (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 2.01 ; pv de
l'audition sur les motifs, Q27s),
qu'il ne connaît pas le nom des villes en Afghanistan, alors qu'il y aurait
pourtant été scolarisé durant six ans (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q57),
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que le récit de son prétendu voyage de l'Afghanistan à l'Iran n'est guère
plausible et très sommaire,
que l'intéressé se serait rendu à pied du Pakistan à D._______, en Iran, en
traversant notamment des zones montagneuses ; que plusieurs centaines
de kilomètres séparent D._______ de la frontière pakistanaise ; qu'il n'est
pas crédible que le recourant ait accompli une telle distance sans se
nourrir, se contentant de boire de l'eau ; qu'au vu de la pénibilité d'un tel
voyage, il n'est pas vraisemblable qu'il n'en sache pas, au moins
approximativement, la durée ; qu'il n'a pas donné le moindre détail sur ce
long périple, tel que les lieux où ils auraient passé la nuit, alors que selon
lui c'était la première fois qu'il aurait quitté son pays (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q55 ss),
que la copie, fournie à l'appui du recours, de la carte d'identité afghane du
prétendu père de l'intéressé n'est pas de nature à prouver sa nationalité
afghane, dès lors que le lien de filiation avec la personne concernée n'est
nullement établi,
qu'ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu son origine
afghane vraisemblable,
que le SEM a considéré qu'il avait été socialisé en Iran,
qu'en ne produisant notamment pas ses documents d'identité et en
dissimulant la vérité sur son parcours de vie, le recourant a empêché de
lever les sérieux doutes relatifs à sa nationalité,
qu'il rend par-là impossible toute vérification de l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Iran, à un
traitement prohibé par les articles 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que de même, il empêche de vérifier l'existence de dangers concrets
susceptibles de le menacer en Iran (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que dans ces circonstances, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
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que partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait pas
d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant en Iran,
qu'en tant que le recours porte sur le principe et l'exécution du renvoi, il
doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale
sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn