Cour V
{T 0/2}
E-2039/2008
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Togo,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2039/2008
Faits :
A.
Le 3 octobre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le
requérant a dit être originaire de Lomé et avoir vécu dans le quartier
de A._______. Il aurait adhéré, le 31 décembre 2004, à l'Union des
Forces de Changement (UFC).
En mars 2005, l'intéressé aurait été désigné comme agent de sécurité
du parti ; avec ses collègues, et muni d'un brassard, il aurait été
chargé du service d'ordre des manifestations, de l'encadrement des
rassemblements et, occasionnellement, de la protection de dirigeants
de l'UFC. En 2005, il aurait pris part, comme agent de sécurité, à
plusieurs réunions lors desquelles les consignes étaient transmises.
En 2006, une seule réunion de ce type aurait eu lieu, selon la version
donnée à l'audition cantonale ; entendu par l'ODM, le requérant a en
revanche affirmé que ces réunions étaient alors mensuelles.
Parallèlement, il aurait participé à plusieurs rassemblements comme
simple militant.
Le 21 septembre 2006, au début d'une réunion des agents de sécurité
tenue chez un militant du quartier de A._______, des inconnus
auraient fait irruption et tenté de s'emparer des participants.
L'intéressé a allégué qu'il s'agissait de civils (audition CEP et
cantonale), puis qu'il avait été arrêté par un civil, les autres assaillants
étant des militaires (audition ODM). Avec son ami Y._______, il aurait
été interpellé et conduit en voiture, cagoulé, dans un immeuble non
identifié. Tous deux auraient été placés dans une pièce fermée, se
voyant accusés d'être des fauteurs de troubles.
Le lendemain, les deux prisonniers auraient été fouettés par des
militaires, et le jour suivant frappés à coup de bâton ; ils n'auraient
jamais été interrogés. Le soir du 23 septembre, un des militaires aurait
prévenu le requérant et son ami qu'il avait reçu l'ordre de les tuer ; il
leur aurait toutefois proposé de les faire évader, contre paiement de
deux millions de francs CFA. L'intéressé aurait donné à cet homme le
numéro de téléphone de son père, afin qu'il prenne contact avec lui.
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Le 30 septembre 2006, le requérant aurait vu arriver son père, qui lui
aurait remis des vêtements et divers objets ; à la demande de
l'intéressé, il serait revenu plus tard pour lui donner sa carte d'identité
et sa carte de l'UFC. Avec son ami, le requérant aurait été emmené
par deux militaires jusqu'à la frontière du Bénin, où ils auraient été
confiés à un passeur ; ce dernier aurait disposé pour eux de
documents de voyage (que l'intéressé n'aurait jamais pu voir) et de
billets d'avion. Accompagnés de cet homme, les deux évadés auraient
embarqué le même jour à Cotonou un vol pour Genève.
Le requérant a expliqué qu'après son départ, son père avait été
menacé pour qu'il ne parle pas de ces événements. Il a dit craindre
des représailles, en cas de retour, tant de la part des autorités que
des militaires qui l'ont arrêté.
C.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents.
Outre des extraits de presse, la carte d'identité et la carte de l'UFC
(émises le 31 décembre 2004), déjà citées, il s'agit d'une fiche
d'adhésion à la section suisse de l'UFC, datée du 8 mars 2007, et
d'une attestation de cette même section, indiquant que le requérant
est un militant actif, vice-secrétaire de la section genevoise, et dont le
retour au Togo l'exposerait à des risques.
Ont également été produites six photographies représentant l'intéressé
au cours de la campagne électorale menée par l'UFC en 2005, ainsi
que les traces de coups de fouet qu'il aurait reçus. Le requérant a
également déposé une attestation signée, le 6 décembre 2006, du
secrétaire administratif de l'UFC, qui expose que l'intéressé, inscrit à
la section de A._______, a activement milité durant la campagne
présidentielle de 2005 ; cette attestation lui aurait été envoyée par son
père. Enfin, il a été trouvé en possession d'une enveloppe portant l'en-
tête d'un centre hospitalier sis à B._______ (France), et dont il dit
ignorer la provenance.
D.
L'intéressé a adressé à l'ODM plusieurs rapports médicaux. Les deux
premiers, émis les 5 février et 21 mai 2007, ont constaté que le
requérant présentait des plaies au thorax, ainsi qu'au bras droit et à la
cuisse droite. Par ailleurs, il souffrait d'un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD), en voie de lente amélioration à la suite d'un cure
par anti-dépresseurs, d'un état dépressif majeur et d'un trouble
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anxieux généralisé ; ces affections psychiques se manifestaient par
des troubles du sommeil, des crises de panique, ainsi qu'une perte
d'appétit et de la mémoire.
Selon trois rapports postérieurs, datés des 31 janvier, 8 février et
14 février 2008, l'intéressé souffrait toujours, au plan physique, de
lombalgies résiduelles ; quant à sa santé psychique, elle était en voie
d'amélioration, tant le PTSD que l'état dépressif s'étant atténué,
malgré la persistance de l'anxiété. Le traitement par entretiens de
soutien périodiques et prise de médicaments anti-dépresseurs avait
été poursuivi.
E.
Par décision du 26 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile et
prononcé le renvoi du requérant, au vu de l'invraisemblance et du
manque de pertinence de ses motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 mars 2008, X._______
a fait valoir l'exactitude de son récit, établie par plusieurs éléments de
preuve, et a fait grief à l'ODM de ne pas les avoir examinés plus
soigneusement ; il a attribué au traumatisme subi les imprécisions et
contradictions de ses déclarations.
L'intéressé a également fait valoir les risques de persécution le
menaçant en raison de son engagement politique, vu les pratiques
répressives que les autorités avaient conservées envers l'UFC, et la
nature demeurée autoritaire du régime ; il a aussi mis en avant les
dangers de représailles provenant des militaires qui l'avaient arrêté. Le
requérant a conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de
Suisse, vu son état de santé ; il a également requis l'assistance
judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 3 avril 2008, le Tribunal a rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle, le recourant disposant de ressources
suffisantes pour assumer les frais de la procédure.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 18 juillet 2008 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
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I.
Déposé à la demande du Tribunal, un rapport médical du 18 février
2009 a indiqué que l'intéressé était toujours en traitement, restait
perturbé et se trouvait dans un "état émotionnel très fragile". Vu la
gravité du traumatisme vécu, un processus thérapeutique long et
difficile était nécessaire, dans un "contexte sécurisant".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître, pour partie la pertinence, pour partie la crédibilité de ses
motifs.
3.2 Les éléments de preuve déposés permettent certes de tenir pour
très probables l'appartenance de l'intéressé à l'UFC et ses activités
militantes pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en effet
déposé plusieurs photographies le représentant en tenue d'agent de
sécurité du parti, fourni les noms des responsables et dirigeants avec
qui il était en contact, et décrit de manière assez précise les activités
qu'il a déployées, ainsi que les objectifs de l'UFC. Les contradictions
de ses dires relatives à la fréquence des réunions du mouvement et
aux participants à celles-ci sont de peu d'importance, et ne suffisent
pas à invalider son récit sur ce point.
Lors de l'audition du 28 janvier 2008 (question 15), l'ODM a mis en
doute l'authenticité de la carte de l'UFC déposée, la date d'adhésion
apparaissant grattée ; la même date se trouve toutefois répétée, sans
indices de manipulation, sur la même carte, si bien que cette
imperfection ne suffit pas à la faire tenir pour fausse. Quant à
l'attestation de l'UFC togolaise, du 6 décembre 2006, il est certes
curieux qu'elle ne fasse pas mention de l'arrestation du recourant ;
toutefois, quel que soit le degré de vraisemblance de cet événement
(cf. consid. 3.3. plus bas), ce silence ne remet pas en cause l'activité
militante de l'intéressé.
3.3 En revanche, l'arrestation du recourant, ainsi que sa description
de son voyage jusqu'en Suisse, comportent trop d'invraisemblances et
d'incohérences pour être crédibles.
Il faut ainsi constater que l'intéressé s'est contredit au sujet des
circonstances de son interpellation, alors qu'il s'agit là de son motif
essentiel : il a successivement affirmé que les assaillants de la réunion
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du 21 septembre 2006 étaient des civils (audition cantonale, p. 10),
puis qu'il n'y avait qu'un civil, les autres étant des militaires (audition
fédérale, question 30). Il a ensuite prétendu que lui-même et son ami
n'avaient jamais été interrogés, ce qui n'est pas logique si les autorités
leur reprochaient effectivement d'être des fauteurs de désordre. Par
ailleurs, si réellement les individus responsables de l'interpellation, qui
agissaient peut-être irrégulièrement, avaient voulu empêcher le
recourant et son collègue de connaître le lieu de leur détention, il est
incompréhensible qu'ils aient autorisé le père de l'intéressé à se
rendre sur place.
C'est toutefois la description de l'évasion et du voyage vers la Suisse
qui se trouve entachée d'invraisemblance, au point qu'aucun crédit ne
peut lui être accordé.
Il n'est en effet pas convaincant que les gardiens ait proposé au
recourant de le faire évader deux jours à peine après son arrestation.
De plus, et surtout, il est inimaginable qu'ils aient eu la prévenance
d'amener l'intéressé à la frontière du Bénin, aient pris soin de recruter
un passeur pour l'escorter jusqu'en Europe, et aient acquis pour lui un
billet d'avion. On voit d'ailleurs mal comment les dispositions
nécessaires auraient pu être prises si rapidement : quand bien même
le père du recourant aurait cédé immédiatement au chantage et payé
les deux millions de francs CFA réclamés par les gardiens, ceux-ci
n'auraient pu tout organiser en cinq ou six jours seulement.
3.4 Dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressé n'a pas
rejoint la Suisse à la suite d'une évasion, et n'a pas suivi le trajet
allégué. Il n'a d'ailleurs fourni aucun renseignement sur son passage
de la frontière béninoise, le passeur, le nom de l'aéroport
d'embarquement et celui de la compagnie aérienne, pas plus que sur
le passeport d'emprunt qu'on lui aurait remis. Dans ce contexte, la
présence dans ses affaires d'une enveloppe appartenant à un centre
hospitalier français renforce les doutes sur son récit et autorise
l'hypothèse que l'intéressé a quitté le Togo librement, avant de
transiter par la France.
Dès lors, les sévices dont le recourant a effectivement souffert ne
peuvent avoir l'origine qu'il allègue ; en effet, au vu de l'absence de
crédibilité du récit sur l'arrestation et l'évasion, il n'est pas
vraisemblable qu'ils aient été le fait des autorités togolaises ou de
personnes agissant avec leur appui ou leur connivence. Les risques de
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représailles que le recourant invoque ne sont dès lors pas
convaincants.
3.5 Le seul risque que pourrait éventuellement courir l'intéressé ne
peut résulter que de son appartenance à l'UFC. Or, à cet égard, force
est de constater que l'évolution récente de la situation au Togo a
considérablement amoindri ce risque.
En effet, le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à
la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses
fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement
contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des
affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de
sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines
régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux
opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La
situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août
2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des
parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement
d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du
pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de
premier ministre.
Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le
31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000
individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux
élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants
notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE
PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred
Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au
Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays :
au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives
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d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi,
président de la Convention démocratique des peuples africains
(CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères
dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce
dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple
togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19
juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà
rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à
Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que
s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est
sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations
d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan
médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la
presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le
gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler
librement dans le pays.
3.6 En conséquence, au vu des changements importants survenus au
Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour
un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ
qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part
des mesures de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 9
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu
plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement d'une telle
nature, de la part des autorités ou de tierces personnes.
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S'agissant de l'influence de son état de santé sur la licéité de
l'exécution du renvoi, il y a lieu de rappeler ce qui suit :
Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que
pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce
point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre
Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour,
confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle
au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de
mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination,
ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une
protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur
santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de
sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit
comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de
connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux
soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse
un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le
renvoi confine à la certitude.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé est touché par des troubles
psychiques, pour lesquels il est maintenant traité depuis plusieurs
années. Dans ce contexte, on ne peut sans autres considérations
admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que
son retour au Togo serait de nature à le mettre dans un danger de
mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel
risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la
difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre son traitement
dans son pays d'origine (cf. ci-dessous), elle ne constituerait pas un
facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui
avant tout de nature médicamenteuse.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
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7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas aujourd'hui une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
encore jeune, sans charge de famille et dispose d'un large réseau
familial et social dans son pays.
7.4 Quant à son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du
renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
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d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38
p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des
soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la
personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Dans le cas particulier, le recourant se trouve atteint dans sa santé
psychique. Selon les rapports médicaux relativement sommaires qui
ont été produits, son cas requiert un traitement essentiellement
médicamenteux sans grande complexité.
Dans cette mesure, ces troubles peuvent, selon les informations à
disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures
médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à
l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la
dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé dispose
d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer
des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique
Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre
psychiatrique de Zébé, situé à Aného, premier centre psychiatrique
d'Afrique, ou encore l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une
quarantaine de kilomètres de Lomé (cf. Rapport OSAR du 21
novembre 2006, "Togo: Psychiatrische /psychologische Versorgung,
Auskunft der SFH-Länderanalyse"), qui dispense des cures pour un
coût variant entre 5'000 et 15'000 francs CFA la séance (environ 12 à
38 francs suisses).
S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans
observe, comme déjà relevé, que le recourant dispose d'un réseau
familial important sur place et considère qu'il devrait dès lors pouvoir
compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre,
il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de
l'ODM que des autorités cantonales compétentes sur la question de
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l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son
suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments
ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de
l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA
2, RS 142.312]).
7.5 En conséquence, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 14 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à (...) (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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