B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-204/2017
Ar r ê t d u 1 7 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Syrie,
tous représentés par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 août 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une
demande d’asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d’enregis-
trement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Entendus sommairement, le 9 septembre 2015, puis sur leurs motifs
d’asile, lors de l’audition du 14 octobre 2016, A._______ et B._______ ont
déclaré être des ressortissants syriens d’ethnie kurde, mariés depuis
20(…) et parents de quatre enfants. Le recourant serait né à Kobané, aurait
fréquenté une école d’ingénierie électrique à G._______ et effectué son
service militaire de 19(…) à 19(…) à H._______. Suite à ses études de
traduction à H._______, il aurait donné des cours privés d’anglais à Ko-
bané. La recourante aurait fait la maturité et une formation de coiffeuse et
d’esthéticienne. Elle aurait ouvert son propre salon de coiffure à Kobané,
lieu où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu’à son départ du pays.
Le recourant aurait participé à des manifestations, lors desquelles il aurait
été interpelé trois à quatre fois par les autorités syriennes, dans les années
2011 et 2012. Lorsque les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Pa-
rastina Gel [YPG]) auraient pris le contrôle de la ville de Kobané, le recou-
rant les aurait soutenues, en organisant des collectes d’argent, en effec-
tuant des travaux administratifs et en montant la garde dans son quartier
et à des points de contrôle, sans toutefois devenir formellement membre
du parti. La recourante aurait également aidé financièrement le Parti de
l’union démocratique (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]).
Les recourants auraient rejoint la Turquie en septembre 2014 dans le cadre
d’un exode général suite à l’arrivée de l’organisation de l’Etat islamique à
Kobané. En juin 2015, le recourant se serait rendu seul dans sa ville natale.
Suite au massacre du 25 juin 2015, il serait retourné en Turquie. Au début
du mois d’août 2015, l’intéressé aurait quitté la Turquie, avec toute sa fa-
mille, et rejoint la Suisse, le 23 août 2015.
A l’appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé des
copies de leurs cartes d’identité syriennes, leur livret de famille, le livret
militaire du recourant, les diplômes universitaires du recourant, un rapport
de sortie de I._______ du 27 février 2016 ainsi qu’une carte mémoire et
des clés USB.
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Page 3
C.
Par décision du 9 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, le SEM a
considéré que les recourants n’avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté
leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant tou-
tefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible,
il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
D.
Le 11 janvier 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et ont pris
les conclusions suivantes :
- la production de la pièce A15, de la clé USB et de la carte mémoire, l’octroi
éventuel du droit d’être entendu et d’un délai pour se déterminer et déposer
un mémoire complémentaire sur ces pièces (conclusions n° 1 à n° 3) ;
- l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM pour
l’établissement complet et correct de l’état de fait et nouvelle décision (con-
clusion n° 4) ;
- subsidiairement, l’annulation de la décision querellée, la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (conclusion n° 5) ;
- plus subsidiairement, l’annulation de la décision et la reconnaissance de
la qualité de réfugié (conclusion n° 6) ;
Sur le plan procédural, les recourants ont conclu à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et subsidiairement, à la dispense du paiement d’une
avance de frais. Ils ont également requis l’octroi d’un délai pour déposer
une attestation d’indigence, respectivement pour le paiement d’une avance
de frais (conclusions n° 7, n° 8 et n°9).
A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit un article de la Neue
Zürcher Zeitung du 6 décembre 2016, intitulé « Die Rache vor dem Sieg »,
un article du New York Times du 28 novembre 2016, portant le titre « For
Bashar al-Assad, Winning the Syrian War May Lead to New Troubles » et
un article d’Al Jazeera du 8 décembre 2016, intitulé « Bashar al-Assad :
Aleppo victory will be ‘a huge step‘».
E.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, la juge instructrice a rejeté les de-
mandes de consultation du dossier, de droit d’être entendu et d’octroi d’un
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délai pour déposer un mémoire complémentaire au sujet de la pièce A15,
correctement classée sous « pièces internes ». En outre, elle a invité le
SEM à transmettre les clés USB et la carte mémoire à Maître Michael Stei-
ner jusqu’au 8 février 2017 ou à motiver son éventuel refus dans le même
délai. Elle a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, en
précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judi-
ciaire partielle et sur la demande de délai pour déposer un mémoire com-
plémentaire concernant les clés USB et la carte mémoire.
F.
Par courrier du 3 février 2017, le SEM a transmis les trois clés USB ainsi
que la carte mémoire au mandataire des recourants.
G.
Invités à déposer leurs observations par ordonnance du 21 février 2017,
les recourants ont transmis des nouveaux moyens de preuve, le 27 février
2017. Outre une attestation d’indigence, ils ont versé une copie d’une con-
vocation des autorités syriennes du (…) 20(…) adressée au recourant, ac-
compagnée d’une traduction en anglais, une lettre du recourant, énonçant
les raisons pour la présentation tardive de cette pièce, ainsi que des for-
mulaires d’adhésion des recourants au J._______ et une lettre dudit
J._______, attestant l’engagement du recourant.
H.
Considérant qu’il ne comportait aucun élément nouveau, le SEM a proposé
le rejet du recours, dans sa réponse du 10 mars 2017.
I.
Par courrier du 19 février 2018, les intéressés ont encore fait parvenir au
Tribunal deux photos montrant le recourant lors de sa participation à une
manifestation en Suisse.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés
par les recourants. Dans leur recours, les intéressés font valoir que le SEM
n'a pas évoqué de manière complète et correcte tous les moyens de
preuves et a violé son obligation de tenue adéquate du dossier. En outre,
les recourants soutiennent que le SEM a violé l’obligation de clarification
en omettant d’effectuer des mesures d'instruction complémentaires et en
laissant s’écouler une année entre le dépôt de la demande d’asile et l’au-
dition sur leurs motifs. Cela étant, les intéressés font grief au SEM d'une
violation de leur droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver
sa décision) et d'une violation de la maxime inquisitoire.
2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver
sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'auto-
rité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur les-
quels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 con-
sid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut
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discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erro-
née. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la dé-
cision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les
références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une
composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dos-
sier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par
l'autorité (ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure adminis-
trative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il in-
combe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la
procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de pre-
mière instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents in-
combe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obliga-
tion qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ;
il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contra-
diction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd.,
2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
2.3 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû mentionner dans sa
décision les moyens de preuve produits, à savoir, les diplômes universi-
taires du recourant, un rapport de sortie de I._______ du 27 février 2016
ainsi que les clés USB. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des faits
de nature à établir les allégués des recourants sur les évènements les
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ayant amenés à fuir la Syrie et les risques encourus en cas de retour dans
ce pays. Ainsi, ces moyens ne portent pas sur des faits décisifs pour l'issue
de la cause, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents et que le SEM n'était pas
tenu de les mentionner dans la décision attaquée (parmi d'autres, ATF 142
II 154 consid. 4.2).
2.4 Les recourants reprochent ensuite au SEM de ne pas avoir mentionné
un certain nombre de faits qu'ils estiment pertinents. Il ressort toutefois des
considérants en fait et en droit de la décision attaquée que le SEM a pris
en compte les allégués du recourant sur son engagement au sein du YPG,
les interpellations et les coups reçus par les agents des autorités syriennes.
Si les considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allu-
sion à tous les éléments évoqués, il n'y a toutefois pas lieu d'y voir une
violation de l'obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble
de la décision attaquée. Il ressort d’ailleurs du recours que les intéressés
ont parfaitement compris les arguments du SEM pour leur refuser la qualité
de réfugié et qu'ils ont pu attaquer cette décision en toute connaissance de
cause. Au demeurant, les recourants n’expliquent pas en quoi les faits que
le SEM a omis de mentionner dans sa décision seraient susceptibles
d'avoir une influence déterminante sur l'issue de leur demande d'asile. Dès
lors, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice. Du reste, tous les autres
griefs ne relèvent pas du droit d’être entendu, mais du fond qui sera exa-
miné ci-après.
2.5 Les recourants ont constaté, à juste titre, que leur fils, D._______, est
mentionné comme « parents » (« Eltern ») dans le procès-verbal de l'audi-
tion sur les données personnelles du recourant (PV d’audition de
A._______ du 9 septembre 2015 [A4/12, p.5]) et les quatre enfants figurent
en tant que « frères et sœurs » (« Geschwister ») dans le procès-verbal de
l'audition sur les données personnelles de la recourante (PV d’audition de
B._______ du 9 septembre 2015 [A5/11, p.5]). Cette erreur n’a toutefois
pas été reprise dans la décision attaquée (décision du SEM du 9 décembre
2016, p. 5) et n’a donc pas d’incidence sur l’issue de la cause.
2.6 Les intéressés reprochent également au SEM d’avoir violé son obliga-
tion de tenir correctement leur dossier, sans toutefois étayer leurs alléga-
tions. En l'espèce, l'index des pièces du dossier - qui du reste a été dûment
paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre
auditions de A._______ et B._______. Les pièces produites par les pré-
nommés lors de ces auditions sont conservées dans une enveloppe et sont
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rigoureusement listées dans l’index. Dans ces conditions, aucune violation
de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue.
2.7 Les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre d'autres
mesures d'instruction, notamment en posant plus de questions. En parti-
culier, le SEM aurait dû insister lorsque le recourant a refusé de parler des
activités liées à l’organisation du YPG (PV d’audition de A._______ du 14
octobre 2016 [A20/13, p.6, R 35]).
Ce grief tombe à faux. Outre le fait que le recourant avait tout le loisir de
présenter les évènements vécus, le SEM est revenu ultérieurement sur les
activités politiques du recourant et lui a posé plusieurs questions à ce sujet
(PV d’audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.8, Q 51 à 54]).
Partant, le SEM a établi l’état de fait de manière complète et exacte, de
façon à pouvoir statuer sur la demande d’asile des recourants. D’autres
mesures d’instruction complémentaires n’étaient pas nécessaires.
2.8 Par ailleurs, l’écoulement du temps entre le dépôt des demandes
d’asile et les auditions sur les motifs d’asile ne saurait, à lui seul, être con-
sidéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM, justifiant la
cassation de la décision attaquée. En outre, les recourants n'ont pas non
plus invoqué avoir subi un préjudice de ce fait.
2.9 Concernant les clés USB et la carte mémoire qui ont été versées au
dossier, il y a lieu de constater que les recourants n’ont pas précisé en quoi
ces pièces étaient pertinentes pour l’issue de la cause malgré la possibilité
qui leur a été offerte de se déterminer à cet égard. Le recourant a d’ailleurs
déclaré lors de l’audition sur ses motifs qu’il ignorait leur contenu et qu’il
s’agissait probablement de photos de famille (PV d’audition de A._______
du 14 octobre 2016 [A20/13, p.3, R 9 à R11]).
2.10 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet
ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu
s'avèrent infondés et doivent être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée,
auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12
consid. 7 et Jurisprudence et informations de la commission suisse de re-
cours en matière d'asile (JICRA) 1998 n°17 consid. 4c, bb).
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la
dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays,
ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.2 Le SEM ne conteste pas la vraisemblance des motifs d'asile allégués
par les recourants. Le Tribunal fait sienne cette appréciation. En effet, le
récit des recourants est constant en ce qui concerne l'essentiel de leurs
allégués.
Au stade du recours néanmoins, les intéressés font pour la première fois
état du fait que A._______ aurait été mandaté par le YPG afin d’accompa-
gner une combattante de Damas à Kobané. Lors de cette mission les auto-
rités syriennes auraient attaqué et blessé la combattante, de sorte que le
recourant aurait été identifié par les autorités syriennes. En outre, l’inté-
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Page 10
ressé allègue, également pour la première fois, avoir effectué d’autres mis-
sions pour le compte du YPG en transportant des armes, des médica-
ments, des aliments ainsi que des personnes blessées au Kurdistan occi-
dental (Rojava). Ces allégués n'ont nullement été évoqués lors des deux
auditions du recourant, alors qu'il a dit avoir exposé l'ensemble de ses mo-
tifs d'asile. Celui-ci a, en effet, déclaré, lors de l’audition sur ses motifs,
avoir uniquement effectué des collectes d’argent, avoir été en charge de
tâches administratives, telles que le rangement de flyers et avoir parfois
monté la garde au niveau du quartier et dans les points de contrôle (PV
d’audition de A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p. 6, R 34 ; p. 8 à 9,
R 34 et 51 à 54]). En outre, les arguments avancés par les recourants pour
justifier l’omission de ces faits lors des auditions, à savoir la crainte de l’in-
téressé d’être considéré comme un traitre par le YPG et son mauvais état
de santé lors de l’audition sur ses motifs, ne convainquent pas. Le ou la
représentant(e) des œuvres d'entraide n’a d’ailleurs pas formulé d’obser-
vations sur la feuille de signature. Ces nouveaux allégués s'avèrent donc
tardifs et doivent par conséquent être écartés.
3.3 A l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de lien temporel
entre les interpellations du recourant par les autorités syriennes et la fuite
du pays de toute la famille.
En effet, celui-ci a déclaré avoir été interpellé par les autorités syriennes
entre 2011 et 2012. Suite à une manifestation, il aurait été détenu au poste
de police, frappé sur la tête et menacé (PV d’audition de A._______ du
14 octobre 2016 [A20/13, p.9, Q 59 à 62]).
La nouvelle pièce que le recourant a fournie à l’appui de son recours, à
savoir une copie d’une convocation des autorités syriennes, datée du (…)
20(…), ne saurait changer l’appréciation du Tribunal. Force est de consta-
ter qu’il s’agit d’une photocopie et que les adjonctions manuscrites sur le
document ont pu être apportées a posteriori par quiconque. Dans de telles
circonstances, la convocation produite n’a, en elle-même, aucune valeur
de preuve. Au demeurant, comme il l'a relevé à juste titre dans sa réponse
du 10 mars 2017, le SEM n'a pas remis en question la vraisemblance du
récit du recourant concernant les événements de 2011 et 2012.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n’a pas
rencontré de problèmes avec les autorités syriennes dans les deux ans qui
ont précédé son départ du pays. Partant, le lien de causalité entre les pré-
judices subis et la fuite du pays est rompu.
E-204/2017
Page 11
3.4 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le récit des recourants fait
clairement ressortir que l’arrivée de l'organisation de l'Etat islamique a mo-
tivé leur départ de Syrie.
En effet, tant la recourante que le recourant ont déclaré, lors de l’audition
sur leurs motifs, qu’ils avaient quitté la Syrie suite à l’attaque de la ville de
Kobané par l’Etat islamique en septembre 2014 (PV d’audition de
A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.5, R 29] ; PV d’audition de
B._______ du 14 octobre 2016 [A19/10, p.4, R 22]).
Or, le Tribunal a rappelé à maintes reprises que les préjudices subis dans
le cadre du conflit en Syrie, auxquels toute la population est exposée, ne
peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la
situation de guerre civile, et ne sont pas le résultat d'une volonté de persé-
cution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (arrêt du
Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3). Ils ne sont dès lors pas
déterminants en matière d'asile. Les rapports de l’UNHCR et d'organisa-
tions non gouvernementales cités et les articles de journaux produits à l'ap-
pui du recours sont de portée générale et ne concernent pas directement
et personnellement les intéressés, de sorte qu’ils n’amènent pas le Tribunal
à modifier son appréciation.
3.5 Au stade du recours, les recourants allèguent craindre d’être victimes
de persécution collective de la part de l’organisation de l’Etat islamique, en
raison de leur appartenance à l’ethnie kurde.
Toutefois, la seule ethnie kurde ne saurait à elle seule entraîner la recon-
naissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce
jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie
(sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécu-
tion collective, ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), d'autant moins pour
les Kurdes originaires des régions contrôlées par les YPG.
3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une
crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en
cas de retour dans leur pays d'origine. Il s’ensuit que le recours, en tant
qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
E-204/2017
Page 12
4.
4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à
la fuite invoqués par les recourants. En effet, ils ont produit des photogra-
phies représentant A._______ dans le cadre d’une manifestation en Suisse
ainsi qu’une lettre du J._______, attestant sa participation aux activités
dudit (…). Les recourants sont en outre d’avis que le seul fait d’avoir dé-
posé une demande d’asile en Suisse serait également de nature à fonder
une crainte de future persécution.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’ori-
gine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement
dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être
présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à
la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de
l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre
2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par
leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le
cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition
de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une
nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace
sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal
D- 839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué,
occuper une fonction particulière au sein du J._______ ou que ses activités
sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être
considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Lors
de l’audition sur les motifs, le recourant a déclaré qu’il ne s’était pas adonné
à des activités politiques depuis son arrivée en Suisse (PV d’audition de
A._______ du 14 octobre 2016 [A20/13, p.9, R 63]). L’attestation du
J._______ ne précise en outre pas quel type d’activités le recourant aurait
déployé pour l’association. Il ne ressort donc nullement de ces pièces qu’il
aurait assumé un rôle public plus important que celui d’un simple militant.
Partant, il n’y a pas lieu d’admettre que les engagements du recourant en
Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution.
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4.5 S’agissant du risque de persécution suite au dépôt d’une demande
d’asile en Suisse, il convient de relever que, de jurisprudence constante, le
simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger n’est pas suffisant en ce
qui concerne la Syrie pour fonder le risque d’une persécution future (pour
plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]).
4.6 Dès lors, ces éléments postérieurs au départ des recourants, ne sont
pas de nature à entraîner la reconnaissance de leur qualité de réfugié en
application de l’art. 54 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants pour inexigibilité de
l’exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
9 décembre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les condi-
tions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF
2009/51 consid. 5.4).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à
l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence des recourants, il y a lieu d’ad-
mettre leur demande d’assistance judiciaire partielle, en application de
l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :