B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2042/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Serbie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les recourants en date du
17 janvier 2012,
les procès-verbaux d’auditions du 25 janvier 2012,
la décision du 3 février 2012, par laquelle l’ODM, après avoir constaté
que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al.2 let. A de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), n'est pas en-
tré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal, considérant que les compor-
tements dont les recourants auraient été victimes en raison de leur appar-
tenance ethnique à la minorité rom constituent des indices de persécution
au sens de l'art. 34 LAsi et doivent faire l'objet d'un examen matériel, a
admis le recours des intéressés, annulé la décision de l'ODM du 3 février
2012 et renvoyé le dossier à l'office précité pour nouvelle décision au
sens des considérants,
la décision de l'ODM du 16 mars 2012, par laquelle il a rejeté la demande
d'asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 17 avril 2012, formé par les intéressés contre cette déci-
sion,
les pièces jointes et, notamment, les deux rapports médicaux des Hôpi-
taux Universitaires de Genève (HUG) des 14 et 20 mars 2012, ainsi que
les différents rapports émanant d'organisations de droits de l'homme,
émis en 2002, pour le plus ancien, et en 2010, pour le plus récent,
l'ordonnance du 19 avril 2012 par laquelle le Tribunal autorise les recou-
rants à attendre en suisse l'issue de la procédure et les dispense du ver-
sement d'une avance de frais,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d’asile ni celle
de leur renvoi dans leur pays, prononcée par l’ODM de sorte que, sous
cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
que les recourants ont limité l'objet du recours à la seule exécution du
renvoi dans leur pays d'origine, spécialement à l'exigibilité de cette mesu-
re,
que les recourants ont notamment fait valoir, rapports médicaux à l'appui,
que leur état de santé respectif nécessitait un ensemble de soins particu-
liers auxquels ils ne pourraient avoir accès, vu leur âge et leur origine
ethnique, dans leur pays d'origine,
qu'il ressort du premier rapport médical des HUG du 14 mars 2012, que
le recourant, opéré en 2010, en Serbie, d'un cancer du larynx souffre d'un
adénocarcinome du larynx traité par chirurgie, d'hypertension artérielle,
de douleurs rétro-sternales atypiques ainsi que de cervicalgies et lombal-
gies chroniques sur arthrose, qu'il se trouve actuellement sous traitement
médicamenteux et que, dans l'hypothèse où un nouveau traitement de-
vrait être organisé en fonction des résultats du bilan, il devrait subir des
contrôles réguliers en policlinique d'ORL,
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que ce rapport précise également que depuis la prise en charge du re-
courant par des médecins ORL, une nouvelle canule a été mise en place,
qu'en relation avec la contre-indication d'un traitement médical dans son
pays d'origine, le rapport souligne que la canule posée initialement ne
convenait pas au recourant, faisant suspecter une prise en charge inadé-
quate et qu'aucun médecin n'a proposé au recourant la pose d'une canu-
le dite "parlante",
qu'il ressort du second rapport médical des HUG, du 20 mars 2012, que
la recourante souffre d'un syndrome métabolique (diabète, hypertension
artérielle, obésité morbide, dyslipidémie), épisodes dépressifs majeurs,
épi-gastralgie, probable arthrose du genou gauche hypertension artérielle
et d'un myome utérin,
que le rapport précise également que d'un point de vue somatique, la re-
courante souffre de multiples facteurs de risques cardio-vasculaires, qui,
à défaut d'être traités adéquatement, peuvent entraîner une maladie co-
ronarienne et une artériopathie périphérique et que, d'un point de vue
psychologique, une prise en charge psychiatrique s'avère indispensable,
que selon les recourants, les personnes appartenant à l'ethnie rom cons-
tituent, pour la plupart, une minorité dépourvue de moyens financiers et
n'accèdent que difficilement aux prestations sociales et aux soins gratuits
en Serbie, et qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seront, se-
lon toute vraisemblance, dépourvus de moyens nécessaires à leur survie,
que l'ODM a constaté que le recourant avait été opéré d'une hernie en
2008, puis, à plusieurs reprises en 2010, en raison d'un cancer à l'œso-
phage, dont il était guéri, qu'il avait été suivi régulièrement dans son pays
et qu'il avait obtenu, sur ordonnance, les médicaments prescrits par son
médecin pour ses problèmes de tension, de cœur et de nerfs ; qu'il avait
pu suivre un traitement adapté à ses problèmes médicaux en République
de Serbie et qu'il était au bénéfice d'une assurance ; et l'ODM d'en dédui-
re que le recourant aura la possibilité de poursuivre son traitement dans
son pays d'origine,
que s'agissant de la recourante, l'ODM a estimé que le fait qu'elle prenne
des médicaments pour la pression sanguine, le cœur et le taux de glycé-
mie, ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son
pays, ce d'autant qu'elle avait déposé une ordonnance prouvant qu'elle y
était suivie médicalement ; qu'il a relevé qu'elle était au bénéfice d'une
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assurance et qu'elle n'avait eu aucun problème pour obtenir les médica-
ments prescrits ; et l'ODM de conclure que la recourante aura la possibili-
té de poursuivre la prise de ses médicaments dans son pays d'origine,
que selon les recourants, cette appréciation serait erronée car, n'étant ni
travailleurs, ni chômeurs, ils ne bénéficieraient plus d'une assurance dans
leur pays et pourraient se trouver dans une situation les empêchant d'ac-
céder aux soins jugés indispensables par leurs médecins,
que dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi était inexigible,
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf.
art. 83 al. 4 Letr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de pos-
sibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière cer-
taine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc
physique,
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenan-
ce, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moin-
dres que ceux disponibles en Suisse,
qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exé-
cution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses
ne pourrait être poursuivi dans le pays étranger,
que, au demeurant, hormis le problème de l'adaptation de la canule, le
rapport des HUG, du 14 mars 2012, n'a émis aucune critique à l'endroit
des soins prodigués au recourant dans son pays d'origine,
que le rapport des HUG, du 20 mars 2012, ne contient aucune critique à
l'égard du suivi médical dont la recourante a bénéficié dans son pays
d'origine,
qu'au demeurant, les recourants ont pu accéder, en Suisse, à des soins
spécialisés qui leur ont permis de poursuivre le traitement qu'ils avaient
déjà reçu en Serbie et de procéder à des investigations complémentaires,
qu'il ressort du rapport des HUG, du 14 mars 2012, que la situation du re-
courant ne s'est pas aggravée depuis son arrivée en Suisse, qu'une nou-
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velle canule mieux adaptée a été posée (cf. certificat médical du 14 mars
2012, p. 2 ad ch. 1.4) et qu'à la date du rapport, aucun traitement à visée
curative n'était envisagé, sauf à considérer la poursuite de la prise de
médicaments,
que le rapport des HUG, du 20 mars 2012, n'a diagnostiqué aucune ag-
gravation de l'état de santé de la recourante, sous réserve de la poursuite
de son traitement médicamenteux,
que s'agissant des frais médicaux, en Serbie, ceux-ci peuvent être pris en
charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf.
/index.php/abou-main, site consulté le 5 juillet 2012),
que s'agissant du montant de la cotisation de l'assurance-maladie, il est
déterminé, en Serbie, par la capacité financière du cotisant (cf.
/index.php/abou-main, site consulté le 5 juillet 2012),
que contrairement aux allégations du recourant, toute personne devenue
invalide en raison d'un accident survenu dans le cadre de son travail ou
en raison d'une maladie (cancer, diabète, etc.) perçoit, en Serbie, une
rente d'invalidité (cf. /eng/disability-pension.html, site consulté
le 5 juillet 2012),
que le montant de la cotisation de l'assurance-maladie sera calculé et
prélevé sur celui de la rente-invalidité, de sorte que les recourants pour-
ront ainsi bénéficier d'une couverture-maladie leur permettant de s'acquit-
ter des coûts générés par les médicaments ainsi que par le suivi médical,
qu'au surplus les recourants peuvent également solliciter l'aide au retour
pour assurer, du moins à court terme, une continuité dans l'approvision-
nement des médicaments actuellement prescrits,
que les recourants n'ont pas démontré, comme il leur appartienait de le
faire, que leur l'état de santé physique et psychique serait de nature à les
mettre concrètement en danger en cas de retour,
que les recourants ont vécu, leur vie durant, à C._______ où ils sont pro-
priétaires d'une maison,
qu'à cet égard, les allégations des recourants, selon lesquelles ils n'au-
raient plus de réseau familial en Serbie, ne sont nullement étayées,
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qu'il paraît probable qu'ayant toujours résidé à C._______, soit pendant
plus de cinquante ans, les recourants bénéficient d'un réseau social dans
cette ville ou ses environs,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 44 al. 2LAsi et 83 al. 3
LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas appa-
raître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfu-
gié aux recourants et ceux-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce
point,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision de l'ODM est dès lors fondée,
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec,
qu'en conséquence, leur demande tendant à la dispense des frais de
procédure, est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
Expédition :