B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2044/2012
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, Erythrée,
B._______, Erythrée,
les deux représentés par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 mars 2012 / N (…) .
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son fils en date
du 30 janvier 2012,
le procès-verbal d’audition du 10 février 2012,
la décision du 7 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéres-
sée de Suisse vers Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 avril 2012, contre cette décision et la demande
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 19 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la de-
mande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une de-
mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant dé-
terminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat respon-
sable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de
droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'in-
téressée avait déposé une demande d'asile en Italie, le 20 octobre 2006,
que, le 20 février 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compé-
tentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 20 février 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du dé-
lai réglementaire, le 6 mars 2012, il considérait l'Italie comme responsa-
ble de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de
l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II,
qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1
point c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise
en charge du recourant,
que l'intéressée n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point c du règlement Du-
blin II,
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que toutefois, s'opposant à son transfert, la recourante a fait valoir qu'à ti-
tre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du
règlement Dublin II, en raison en particulier des conditions de vie précai-
res que connaissent les demandeurs d'asile en Italie,
qu'à l'appui de son argumentation, l'intéressée a soutenu que la présomp-
tion selon laquelle l'Italie respectait la directive 2003/9/CE du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : direc-
tive "Accueil") ne s'appliquait pas, faisant ainsi implicitement référence à
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans les affai-
res jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011,
que, dans cet arrêt, la Cour a estimé, en substance, qu'il pouvait être pré-
sumé que les Etats membres [de l'Union européenne] respectaient les
droits fondamentaux, mais que cette présomption n'était pas absolue et
qu'il incombait aux Etats membres [de l'Union européenne] de ne pas
transférer un demandeur d'asile vers l'"Etat membre responsable" au
sens du règlement Dublin II lorsqu'ils ne pouvaient ignorer que les défail-
lances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil
des demandeurs d'asile dans cet Etat membre constituaient des motifs
sérieux et avérés de croire que le demandeur courrait un risque réel
d'être soumis à des traitement inhumains ou dégradants,
que ce raisonnement reflète la pratique suisse en la matière,
qu'en effet, et comme cela sera développé plus bas, la jurisprudence
suisse (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2010/45 consid. 7.4 et 7.5), ne considère pas que le respect des droits
fondamentaux par les Etats membres de l'Union européenne, respecti-
vement par des "Etats membres responsables" (au sens du règlement
Dublin II) constitue une présomption irréfragable, autrement dit absolue,
qu'en conséquence, l'arrêt précité de la CJUE n'est pas pertinent pour
contester le raisonnement adopté par l'ODM dont la décision est en har-
monie avec la jurisprudence précitée,
qu'en effet, l'ODM a examiné les arguments de l'intéressée avant de
considérer qu'il n'existait pas, en l'état, d'indice concret de violation de
l'art. 3 CEDH, en cas de son retour en Italie,
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U.
c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan no-
tamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
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d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
(cf. arrêt C-411/10 - C-493/10 précité, §§ 84ss), des violations mineures
aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent
pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, comme déjà mentionné plus haut, cette présomption peut toutefois
être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante n'apporte aucun élément particulier de
nature à renverser cette présomption,
qu'interrogée sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, el-
le a simplement déclaré qu'il n'y avait ni logement ni travail,
que, toutefois, l'intéressée n'a pas indiqué, ni a fortiori établi, avoir sollici-
té en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des auto-
rités italiennes,
que, de plus, elle ne fait valoir aucun indice concret qu'elle aurait été, ou
risquerait d'être confrontée, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas
précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressée était effectivement contrainte par
les circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à
la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, par ailleurs, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'elle est jeune et n'a pas allégué souffrir de troubles psychiques ou
physiques graves au point de la rendre particulièrement vulnérable,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas à la re-
courante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Ita-
lie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
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qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 10
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :