B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2045/2012
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Gabriel Püntener, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mars 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 décembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu le 7 janvier 2009 et le 17 mars 2010, il a déclaré être
ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il a
affirmé être né à B._______ (district de Jaffna) et y avoir vécu ainsi qu'à
D._______ (district de Trincomalee). Entre 1990 et 1993, il aurait
séjourné en Inde en qualité de réfugié, puis serait rentré au pays; entre
1996 et 2002, il aurait vécu en Allemagne et en Grande-Bretagne. A partir
de 2006, il aurait travaillé pour un organisme de soutien à la jeunesse,
l'association C._______, basé à Trincomalee.
En 2005, sur ordre d'un membre du mouvement des Tigres de libération
de l’Eelam tamoul (LTTE), il aurait soutenu les victimes du Tsunami. Le
(…) 2006, il aurait été arrêté et détenu durant douze jours. Torturé et
interrogé quant à ses liens avec les LTTE, il aurait fini par être libéré,
grâce à l'intervention d'un ami influent.
Il aurait également participé à l'organisation des obsèques de personnes
de l'ACF (Action contre la faim) International, massacrées par les
autorités sri-lankaises en août 2006, ainsi qu'à la recherche de la vérité
dans cette affaire. Les autorités auraient enregistré ses données
personnelles. En janvier 2007, il aurait été menacé par téléphone, puis
frappé à son domicile par deux inconnus. Craignant pour sa sécurité, il
aurait vécu caché; il aurait rejoint son domicile et l'association C._______
en mai 2007 après avoir reçu des garanties.
Au mois de septembre 2008, alors que le recourant aurait travaillé avec
un prêtre hindouiste, les autorités locales l'auraient accusé de collaborer
avec les LTTE. Le prêtre aurait été assassiné et l'armée aurait visité le
domicile du recourant. Celui-ci aurait vécu caché, avant de quitter son
pays le 26 décembre 2008.
Le recourant a produit divers documents, notamment un passeport émis
le (…) 2002 par le Consulat sri-lankais en Allemagne lui permettant de
rentrer alors au pays, une attestation du CICR, un écrit de l'ACF
International, dix photographies, deux plaintes adressées aux autorités
sri-lankaises, un certificat de décès, ainsi qu'une attestation du chef de
D._______.
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B.
Par décision du 14 mars 2012, notifiée le 16 mars 2012, l'ODM a rejeté la
demande d'asile du recourant, au vu du manque de pertinence de ses
motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Par acte du 16 avril 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de
43 annexes (pièces 1 à 43), contre la décision précitée. Il a invoqué la
violation de son droit d'être entendu et conclu à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, en
raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. A
cet égard, il a sollicité la transmission de l'intégralité des pièces du
dossier de l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire
pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi.
D.
Par décision incidente du 4 mai 2012, la juge instructeure a requis du
recourant le versement d'une avance de frais d'un montant de 600 francs,
lui a transmis certaines pièces du dossier de l'ODM et lui a imparti un
délai pour compléter son recours et produire un certificat médical. En
outre, la composition du collège a été communiquée au recourant.
Le 21 mai 2012, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise.
E.
Le 21 mai 2012, le recourant a déposé une première détermination,
assortie de huit nouvelles annexes (pièces 44 à 51), dans laquelle il a en
substance apporté des précisions sur les faits à l'origine de ses motifs
d'asile et sur son état de santé. Le 11 juin 2012, une deuxième
détermination, comprenant treize annexes (pièces 52 à 64), a été
déposée.
F.
Le 9 juillet 2012, le recourant s'est déterminé sur la prise de position de
l'ODM du 19 juin 2012, concluant au rejet du recours. En annexe, il a
déposé le décompte de prestations de son mandataire (pièce 65).
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G.
Le 17 janvier 2013, le recourant a déposé ses observations concernant la
situation au Sri Lanka, produisant 49 nouvelles annexes (pièces 66 à
114).
H.
Le 19 février 2013, l'épouse du recourant, E._______, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Sa procédure est toujours pendante devant
l'ODM.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
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considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (THOMAS HÄBERLI, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés. De facto, il procède à la reconsidération de toutes les affaires
en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision
exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a
annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas
d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen
minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la
survenance d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-
même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 14 mars 2012,
n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait
aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka,
effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état
de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière
d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque ATAF 2011/24
consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
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inférieure, la partie serait privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit
donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012,
consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le
recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 21 mai 2012, est
restituée au recourant.
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
4.3.1 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu
gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion
principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès
lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour
produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 9 juillet
2012 (à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. F des
faits).
4.3.2 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent
notamment les honoraires d'avocat.
D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des
dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le
litige (à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais
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nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise
encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10
al. 1 FITAF que les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée.
La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que
notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important
pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des
circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque
les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement
longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est
due (JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale – La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127).
4.3.3 En l'occurrence, le recourant a produit un relevé de son mandataire,
daté du 9 juillet 2012 (pièce 65), faisant état d'un temps consacré à la
cause de 26 heures 56, de frais de port et de photocopies d'un montant
de 86.30 francs, le mandataire ayant précisé facturer ses prestations au
tarif horaire de 240 francs.
Le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son
argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes
préformulés généraux, inutilement longs, et à des moyens de preuve de
nature générale qu'il a déjà utilisés dans de très nombreuses autres
affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri-
lankais.
Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 2'000 francs (TVA
comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou
nécessaires) dans la présente cause, tels que définis au considérant 4.3.2
ci-avant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 14 mars 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée le 21 mai 2012 sera remboursée au recourant par le service
financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :