B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2045/2014
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 10 août 2001,
la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse,
l'arrêt E-4097/2006 du 13 octobre 2008, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté
contre cette décision,
la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération introduite par l'intéressé le 21 juin 2009,
l'arrêt E-6790/2010 du 27 octobre 2010, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours formé contre cette décision, faute de versement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti,
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé le 9 mars 2011 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 1er avril 2011, par laquelle l'ODM a qualifié cette demande
de seconde demande de réexamen et l'a rejetée (recte : déclarée
irrecevable),
l'arrêt E-2514/2011 du 6 mai 2011, par lequel le Tribunal a admis le
recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'ODM afin
qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 9 mars 2011 conformément
aux dispositions légales applicables,
la décision du 30 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la seconde demande d'asile,
l'arrêt E-3297/2011 du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours déposé contre cette décision,
la troisième demande d'asile en Suisse, déposée le 4 novembre 2013 au
CEP de Vallorbe,
les résultats du 6 novembre 2013 de la comparaison des empreintes
digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de
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données Eurodac, dont il ressort qu'il a été dactyloscopié en tant que
requérant d'asile en Belgique le 15 février 2011, en Suisse le 10 mars
2011 puis en Italie le 15 octobre 2012,
l'audition sommaire du 14 novembre 2013, lors de laquelle l'intéressé a
notamment déclaré s'être rendu en Italie en octobre 2012, après sa
disparition du foyer en Suisse dans lequel il séjournait le 5 octobre 2012,
qu'il serait ensuite parti pour l'Irak, où il aurait passé quelques jours à
B._______ en décembre 2012 ; qu'il aurait quitté cette ville après avoir
appris qu'il était recherché par la police ; qu'il aurait gagné l'Iran, puis
Istanbul, où il serait resté environ quatre mois et demi ; qu'ensuite, il
aurait gagné l'Italie par la voie maritime ; qu'il aurait séjourné deux à trois
mois dans un foyer à C._______, jusqu'en octobre 2013 ; qu'il est entré
en Suisse le 4 novembre 2013,
l'audition complémentaire du 19 novembre 2013, lors de laquelle
l'intéressé a été entendu sur son renvoi en Italie,
la demande de reprise en charge adressée le 21 novembre 2013 par
l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II),
la réponse négative de l'autorité belge compétente du 2 décembre 2013,
la demande de reprise en charge adressée le 23 décembre 2013 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement Dublin II,
l'absence de réponse de ces autorités,
la décision du 24 mars 2014, notifiée le 8 avril 2014, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé
et a prononcé son renvoi de Suisse,
le recours interjeté le 15 avril 2014 contre cette décision, concluant à
l'annulation de cette dernière et à ce que sa demande d'asile soit traitée
en procédure nationale,
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les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28
avril 2014,
le courrier du recourant du 12 mai 2014,
l'ordonnance du 13 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a suspendu,
à titre de mesure provisionnelle, l'exécution du transfert et admis la
demande d'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 13 août 2014,
la réponse de l'ODM du 1er septembre 2014,
l'ordonnance du 3 septembre 2014, invitant le recourant à répliquer,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ;
2007/8 consid. 5),
que le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte
de deux moyens de preuve produits le 7 janvier 2014,
qu'eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu
dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu,
que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par
les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier,
d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur
propos (ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1),
que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid.
6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1573),
qu'une violation avérée du droit d'être entendu entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé
matériel du recours (ATF 135 I 187, consid. 2.2),
que la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement
devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par
cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité intimée (ATF
138 II 77, consid. 4 ; ATF 133 I 201, consid 2.2),
qu'en l'espèce, la décision querellée retient à tort que le recourant n'a
fourni aucune preuve de son retour en Irak,
que les deux moyens de preuve fournis visent à démontrer que l'intéressé
était rentré dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile
en Suisse et qu'il avait quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de
trois mois (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II) ; que le Tribunal de
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céans dispose, sur ce point, du même pouvoir de cognition que l'ODM (cf.
art. 106 al. 1 LAsi),
que l'autorité intimée s'est déterminée de façon détaillée sur ses moyens
de preuve dans sa réponse du 1er septembre 2014,
que l'intéressé a été invité à répliquer par ordonnance du 3 septembre
2014,
que, certes, cet envoi a été retourné par la Poste suisse à l'échéance du
délai de garde, avec la mention "non-réclamé",
qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication
effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont
les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du
délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en
prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier
avec la Poste ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré,
que l'ordonnance du 3 septembre 2014 est ainsi réputée avoir été
valablement notifiée,
que dans ces conditions, la violation susmentionnée du droit d'être
entendu a été réparée,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
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qu'en l'occurrence, conformément à l'art. 49 du règlement Dublin III, le
règlement Dublin II demeure applicable, dès lors que la demande de
protection en Suisse ainsi que la requête aux fins de reprise en charge
ont été présentées avant le 1er janvier 2014,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 point a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
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que l'intéressé avait été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en
Belgique le 15 février 2011, en Suisse le 10 mars 2011 puis en Italie le 15
octobre 2012,
qu'après une demande infructueuse auprès des autorités belges, l'ODM a
soumis, le 23 décembre 2013, une requête aux fins de reprise en charge
fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II aux autorités
italiennes compétentes,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 point b du règlement Dublin II, l'Italie a
implicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 20 par. 1 point c dudit règlement),
que, pour sa part, l'intéressé l'a contestée, faisant valoir qu'il était rentré
dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en Suisse
et qu'il avait quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de trois mois,
que le recourant, à admettre qu'il peut encore contester la compétence de
l'Italie, n'a pas argumenté de manière convaincante le fait d'être retourné,
soudainement, l'espace de quelques jours dans son pays d'origine,
que le but de ce voyage reste obscur, l'intéressé ayant voulu savoir s'il lui
était possible de retourner vivre dans son pays (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 10) ; que l'on ne voit guère pourquoi il aurait subitement
décidé de retourner en Irak après avoir cherché à obtenir l'asile dans
divers pays européens depuis plus de dix ans,
que compte tenu de l'absence de ressources financières du recourant, on
ne voit pas comment il aurait pu financer un voyage d'un mois en tout, au
cours duquel il aurait dû payer "beaucoup de personnes" (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 7),
que le recourant a tantôt déclaré avoir passé 4 à 5 jours en Irak, tantôt
6 à 8, soit 3 à 4 jours chez lui puis autant chez son oncle, auprès de qui il
se serait caché ; qu'une réponse plus précise sur ce point s'imposait
d'autant plus qu'il aurait dû fuir précipitamment après avoir appris qu'il
était recherché par la police (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 et 10),
que, partant, un retour en Irak début décembre 2012 n'est pas
vraisemblable,
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que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à amener le
Tribunal à une autre conclusion,
que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, il est vraisemblable
que ces documents aient été obtenus par la corruption, le cas échéant
depuis l'étranger,
qu'en effet, l'Irak est le cinquième pays le plus corrompu au monde selon
l'indice de perception de la corruption 2013, établi par Transparency
International (cf. Transparency International, Corruption Perceptions
Index 2013, , consulté le
08.10.2014),
qu'en particulier, le paiement d'un pot-de-vin permet d'éviter de devoir se
présenter personnellement lorsque cela est requis (Landinfo: Country of
Origin Information Centre, Iraq: Travel documents and other identity
documents, 23 janvier 2014, 2863_1.pdf >, p. 21, consulté le 08.10.2014),
qu'en outre, bon nombre de documents, d'identité en particulier, irakiens
s'avèrent falsifiés ou contrefaits (Rapport Landinfo précité, p. 13 ;
Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Iraq: Residence Card
and Public Distribution System (PDS) ration card, including purpose and
validity; requirements and procedures for the issuance, renewal and
replacement of the cards; frequency of fraudulent cards; whether a
person can live in the country without these cards (1991-
November 2013), 25 novembre 2013, ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=454958&pls=1 >, ch. 4, consulté
le 08.10.2014 ; UK Home Office / Danish Immigration Service, Iraq – Joint
Report of the Danich Immigration Service / UK Border Agency Fact
Finding Mission to Erbil and Dahuk, Kurdistan Regional Government
Checkpoints (KRG), Conducted 11 to 22 november 2011 – Update (2) on
Entry Procedures at Kurdistan Regional Government Checkpoints (KRG);
Residence Procedures in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and Arrival
Procedures at Erbil and Suleimaniyah Airports (for Iraqis Travelling from
Non-KRI Areas of Iraq), mars 2012,
EF2E95E33BE5/0/IraqKRIFFMReportPUBLICATION.pdf >, ch. 2.22 ss,
consulté le 08.10.2014),
que l'avertissement de police produit a été remis, selon la traduction
produite, à un neveu de l'intéressé, alors que lors de son audition et dans
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son recours, l'intéressé a précisé que celui-ci a été remis à son frère
(cf. pv d'audition, ch. 7.02 ; mémoire de recours, p. 2) ; qu'en tout état de
cause, délivrée à un tiers, cette pièce n'est pas de nature à démontrer le
retour de l'intéressé en Irak,
qu'au vu de ce qui précède, le retour de l'intéressé en Irak n'est pas
établi,
que, partant, l'Italie est bien compétente pour traiter sa demande d'asile,
que le recourant s'oppose à son transfert, faisant valoir les conditions de
vie précaires auxquelles il avait été confronté en Italie,
que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des déficiences
systémiques en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09,
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21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013 consid. 4.1.3),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi CourEDH, décision Affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, n° 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
que, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des
requérants d'asile, et en particulier de leur hébergement, en Italie, il n'a
pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
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Page 12
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du renvoi de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge
dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
ordonnance du 13 mai 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn