Cour V
E-2047/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Caritas Neuchâtel, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
5 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2047/2008
Faits :
A.
L'intéressé, originaire de la province de Dohuk, a demandé l'asile à la
Suisse le 14 octobre 2005.
B.
Par décision du 7 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a suspendu cette
mesure au profit d'une admission provisoire, dès lors que l'exécution
de dite mesure n'apparaissait pas raisonnablement exigible au vu de
la situation générale de sa province d'origine.
C.
Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
prononcée le 7 novembre 2005, dès lors que les trois provinces de
Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, situées dans le nord de l'Irak et
contrôlées par le gouvernement régional kurde, ne connaissaient plus
une situation de violence généralisée.
D.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte daté du 28 mars
2008, concluant à son annulation. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 7 avril 2008, la juge en charge de
l'instruction de son dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et fixé au recourant un délai pour s'acquitter du versement
d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le
renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi).
2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). De plus, aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Enfin,
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
2.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
2.5 Si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève
l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
3.
Dans son mémoire de recours du 28 mars 2008, l'intéressé a fait valoir
qu'il craignait pour sa vie, en cas de retour dans son pays, dès lors
qu'il retomberait sous la domination de son oncle paternel, lequel
l'obligerait à travailler pour lui, et qu'il ne disposerait de surcroît
d'aucune possibilité de fuite interne. Par ailleurs, ne sachant
quasiment ni lire ni écrire, il ne pourrait subvenir rapidement à ses
besoins. Or, force est de constater que la crainte invoquée de
retomber sous la coupe de son oncle ne saurait constituer un
traitement prohibé au sens du droit international. En outre, l'intéressé
est un homme adulte et rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait pas
solliciter le soutien des autres membres de sa famille, à savoir
notamment de son frère, de son oncle maternel, voire même de son
beau-frère, pour s'émanciper de l'oncle craint, ce d'autant moins qu'il
n'a jamais allégué les avoir quittés en mauvais termes. Aussi, le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus
apporté la preuve de l'existence de circonstances personnelles
concrètes susceptibles d'engendrer pour lui un véritable risque sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants, de sorte que l'exécution de son
renvoi s'avère donc également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf.
aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.).
4.
4.1 S'agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi,
l'intéressé a invoqué une analyse erronée de l'ODM quant à la
situation des trois provinces kurdes du Nord de l'Irak. Or, dans un arrêt
de principe rendu par le Tribunal, le 22 janvier 2008, en la cause
E-6982/2006, complété par l'arrêt du 14 mars 2008, en la cause
E-4243/2007 (arrêts disponibles sur internet), le TAF a également jugé
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que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien était certes
tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse
admettre que les autorités de la région sont, en principe, capables de
fournir une protection adéquate et que, par conséquent, un retour
dans les trois provinces kurdes est raisonnablement exigible pour les
jeunes hommes kurdes célibataires et en bonne santé. Dans le cas
présent, force est de constater qu'il ressort des déclarations du
recourant qu'il a toujours vécu à B_______ (province de Dohuk) où il a
travaillé durant trois ans dans une carrosserie et où plusieurs
membres de sa famille vivent encore, même si cet élément n'est pas
déterminant. L'analphabétisme prétendu du recourant ne saurait donc
entraîner en soi une inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il
n'apparaît pas qu'il souffre de problèmes de santé particuliers. Partant
l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.), puisqu'elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète.
4.2 l'exécution du renvoi est également possible au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 2002 n° 23, JICRA 1997 n° 27
consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, effectuée en date du 16 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La juge unique: La greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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