B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2047/2011
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______,
Kosovo,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure
Objet
Retrait de la qualité de réfugié et levée de l'admission provi-
soire ; décision de l'ODM du 18 mars 2011 / N (…).
E-2047/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, alors ressortissant yougoslave, a déposé une demande d'asi-
le en Suisse en même temps que les autres membres de sa famille, le 21
octobre 1991. L'ODM (à l'époque Office fédéral des réfugiés [ODR]) a re-
jeté la demande en date du 24 avril 1992.
Par nouvelle décision du 28 juillet 1997, l'ODR a accordé l'asile à tous les
membres de la famille, excepté l'intéressé, considéré comme indigne ; en
effet, ce dernier, condamné pour complicité de brigandage, avait fait l'ob-
jet d'un placement éducatif.
Saisie d'un recours, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), par décision du 20 avril 1999, a admis que l'intéressé était
bien indigne de l'asile, mais courait un risque de persécution réflexe en
raison de ses liens familiaux ; sa qualité de réfugié a dès lors été recon-
nue.
B.
Le requérant a depuis lors fait l'objet de nombreuses procédures pénales
et a été condamné à plusieurs reprises. Plus récemment, il a été poursui-
vi pour des cambriolages, ainsi que pour violation de la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi
sur les stupéfiants, LStup) et actes d’ordre sexuel commis sur une per-
sonne incapable de discernement (art. 191 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) ; le 21 juillet 2010, il a été condamné,
par arrêt du Tribunal de police de B._______, à 34 mois de privation de
liberté (sous déduction de 55 jours de détention préventive).
L'intéressé a été interpellé et placé en détention, le 28 décembre 2010.
Le même jour, il a été condamné à une peine complémentaire (art. 49
al. 2 CP) de 120 jours de privation de liberté pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile. Le 3 août 2011, lui a été infligée une
nouvelle peine complémentaire de 180 jours de privation de liberté pour
les mêmes infractions.
C.
Le 7 septembre 2010, l'autorité cantonale a requis l'ODM de retirer à l'in-
téressé la qualité de réfugié.
E-2047/2011
Page 3
Le 7 octobre suivant, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de pro-
céder à ce retrait (en application de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], par référence à l'art. 1C ch. 5 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30]) et de lever son admission provisoire (en application
des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). ; il l'a invité à s'exprimer.
Le 15 février 2011, l'intéressé a fait valoir qu'il avait vécu en Suisse de-
puis son jeune âge, et était le père de l'enfant d'une ressortissant chilien-
ne établie en Suisse.
D.
Par décision du 18 mars 2011, l'ODM a retiré au requérant la qualité de
réfugié et a levé son admission provisoire, ordonnant l'exécution de son
renvoi de Suisse dès la fin de sa détention.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 avril 2011, A._______ a fait
valoir son long séjour en Suisse, la présence dans ce pays de son enfant
et l'absence de toute relation au Kosovo ; il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée.
F.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a dispensé l'intéressé du paiement d'une avance de frais, en rai-
son de sa détention ; il a constaté, pour ce même motif, qu'une suspen-
sion de l'exécution du renvoi n'était pas utile.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 décembre 2012 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
E-2047/2011
Page 4
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la quali-
té de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6
Conv. Réfugiés.
Aux termes du ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera
d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite des-
quelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne
peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont
elle a la nationalité.
2.2 La ratio legis de cette dernière disposition est que la protection inter-
nationale accordée par la Suisse est subsidiaire à la protection qui doit
être accordée par l'Etat national. Si celle-ci peut à nouveau être réclamée
et obtenue, eu égard au changement fondamental des circonstances sur-
venu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison d'être ;
la qualité de réfugié peut dès lors être retirée.
Cette issue suppose toutefois que la personne intéressée est bien titu-
laire de la nationalité en cause et peut donc se réclamer de la protection
de son Etat national, laquelle est accessible en pratique (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 1998 n° 15 consid. 9b p. 127-128).
E-2047/2011
Page 5
3.
3.1 Dans le cas particulier, A._______ était, au moment de son départ,
ressortissant yougoslave. Figurent d'ailleurs au dossier son acte de nais-
sance, du 23 août 1991, qui porte la mention "République socialiste auto-
nome du Kosovo", ainsi que la copie des cartes d'identité de ses deux pa-
rents, délivrées à C._______, qui attestent qu'ils étaient alors citoyens de
la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
3.2 L'éventuelle nationalité kosovare du recourant n'est cependant pas at-
testée. En effet, l'art. 29.1 de la loi du Kosovo sur la nationalité, du 20 fé-
vrier 2008, ne confère automatiquement la nationalité kosovare qu'aux
ressortissants yougoslaves qui avaient leur résidence habituelle au Koso-
vo à la date du 1er janvier 1998 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1 p. 579-
580). Or, à ce moment, l'intéressé et sa famille se trouvaient déjà en
Suisse en qualité de réfugiés.
En outre, en raison de sa détention, il lui est impossible d'entamer les
démarches nécessaires à la reconnaissance de sa possible nationalité
kosovare, que ce soit auprès de la représentation diplomatique du Koso-
vo en Suisse, ou directement auprès des autorités de ce pays ; il ne pour-
rait d'ailleurs s'y rendre, dans l'hypothèse où il serait libéré, sans risquer
un retrait de sa qualité de réfugié, en application de l'art. 1, section C, ch.
1 Conv. Réfugiés.
3.3 En conclusion, au moment de la décision de retrait, A._______ ne
possédait donc pas la nationalité kosovare, ce constat restant d'ailleurs
valable aujourd'hui. Dès lors, l'ODM n'était donc pas fondé à faire applica-
tion de l'art. 1, section C, ch. 5 Conv. Réfugiés, disposition qui présup-
pose que l'intéressé ait alors possédé, de manière incontestable, la na-
tionalité kosovare (cf. à ce sujet l'arrêt E-6237/2010 du 19 mars 2012).
L'ODM ayant statué sur la base d'un état de fait inexact (art. 106 al. let. b
LAsi), le retrait de la qualité de réfugié n'est ainsi pas justifiée ; le recours
doit donc être admis.
3.4 Le Tribunal est certes conscient des changements qui se sont dérou-
lés en Yougoslavie depuis le départ de l'intéressé, et du fait que la décla-
ration unilatérale d'indépendance du Kosovo, en 1998, a fondamentale-
ment modifié la situation antérieure. Cela étant, il incombera cependant à
l'ODM, s'il entend retirer au recourant la qualité de réfugié et, le cas
échéant, ordonner l'exécution de son renvoi vers le Kosovo, de s'assurer
E-2047/2011
Page 6
qu'il possède, de manière sûre, la nationalité de cet Etat, et peut réguliè-
rement prétendre à sa protection.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais, conformément à
l'art. 63 al. 31 PA.
4.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'ayant pas dé-
montré avoir eu à supporter des frais entrainés par la procédure de re-
cours (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-2047/2011
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 18 mars 2011 retirant la qualité de réfugié au re-
courant et prononçant la levée de son admission provisoire est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa