B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2049/2014
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mars
2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac",
indiquant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le
30 mars 2012,
l'audition sur les données personnelles du 7 mars 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a, en particulier, déclaré avoir quitté B._______
clandestinement en août 2005 pour des motifs économiques et
professionnels, avoir transité par l'Espagne et rejoint Paris, où il aurait
vécu deux mois chez sa tante, puis être parti à Milan jusqu'en mars 2012,
date à laquelle il aurait rejoint Salzbourg, où il aurait déposé une
demande d'asile et séjourné un mois et demi dans un camp de réfugiés à
C._______, en être parti avant le terme de sa procédure, au motif qu'il n'y
aurait pas obtenu les soins dont il avait besoin, avoir rejoint et vécu à
Turin, avant de quitter cette ville, toujours faute de soins, et gagner la
Suisse clandestinement le 4 mars 2014,
le droit d'être entendu accordé le même jour au recourant, dont il est
ressorti qu'aucun motif ne s'opposait à un éventuel transfert en Autriche
ou en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par
l'ODM le 17 mars 2014 aux autorités autrichiennes, conformément à
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III),
la réponse du 25 mars 2014, par laquelle dites autorités ont refusé la
requête, indiquant que la demande d'asile déposée par le recourant le
30 mars 2012 avait été rejetée, que leur dernier contact avec l'intéressé
remontait au 8 mai 2012 et qu'elles avaient besoin d'informations
supplémentaires pour l'examen de leur compétence,
la nouvelle demande de reprise en charge adressée aux autorités
autrichiennes le 27 mars 2014, par laquelle l'ODM a expliqué ne pas
pouvoir se satisfaire de la réponse du 25 mars 2014,
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la réponse des autorités autrichiennes du 3 avril 2014, par laquelle elles
ont admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III,
la décision du 4 avril 2014, notifiée le 10 avril 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert
vers l'Autriche, ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant
comme licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 15 avril 2014 contre cette décision,
les demandes de dispense du versement de l'avance de frais,
d'assistance judiciaire partielle et, implicitement, d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 17 avril 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
comme c'est le cas en l'espèce, dès lors que la demande de protection a
été présentée le 4 mars 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le 30 mars 2012,
que, le 3 avril 2014, les autorités autrichiennes ont expressément accepté
de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, partant, la compétence de l'Autriche est donnée,
que le recourant n'a du reste pas contesté cette compétence,
qu'il argue toutefois qu'il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en
Autriche mais désirait venir en Suisse pour se faire soigner, que les
douaniers lui ont fait signer de force un document qu'il n'a pas compris,
n'apprenant qu'ensuite qu'il s'agissait d'une demande d'asile,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de
protection (par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi
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contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil, points 59 et
62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que ce grief est dès lors sans pertinence,
que le recourant fait également valoir qu'il a un cousin vivant à Neuchâtel
en mesure de le soutenir tant moralement que médicalement,
que, lors de son audition en date du 7 mars 2014, le recourant a au
contraire affirmé n'avoir aucune personne de référence en Suisse
(ch. 3.03, p. 5),
que, quoiqu'il en soit, un cousin n'est pas un membre de la famille au
sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III,
qu'il ne peut dès lors demander l'application éventuelle des art. 9 et 10 du
règlement Dublin III,
que l'art. 16 du règlement Dublin III n'entre pas davantage en ligne de
compte, dès lors qu'il s'applique aux demandeurs d'asile, qui en raison
d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un
handicap grave ou de la vieillesse dépend de l'assistance de son enfant,
de ses frères et sœurs ou de son père ou de sa mère, à condition que les
liens familiaux aient existé dans le pays d'origine,
que tel n'est pas le cas du recourant,
que, cela précisé, il convient de vérifier la possibilité du transfert du
recourant en Autriche selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après: Conv. torture), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
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qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et
C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09, § 341 ss; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 précité),
que de tels indices ne ressortent pas du cas d'espèce,
qu'ils n'ont pas été établis, ni même avancés par le recourant au cours de
la procédure,
que, finalement, sans prétendre à l'inexistence d'infrastructures
médicales en Autriche, le recourant a émis des doutes sur sa réelle prise
en charge par l'Autriche, et déclaré craindre de ne pas pouvoir accéder
aux soins nécessaires faute de parler l'allemand,
que, ainsi, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III,
que cette disposition consacre le droit pour les Etats membres de
renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne et
du droit international public auquel ils sont liés ; qu'elle ne comporte pas
les critères matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une
autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un
transfert, lorsque des droits tirés de la CEDH ou d'autres accords
internationaux (directement applicables ou "self-executing") sont violés ou
lorsque le droit objectif interne est violé (ATAF 2010/45 consid. 5
p. 635 s.),
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que, à ce titre, il sied de relever, préliminairement à l'examen matériel,
que la motivation de l'ODM ayant consisté à confirmer la non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré
qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et
l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire
conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'était
réunie, à ordonner le renvoi vers l'Autriche et l'exécution de cette mesure,
est erronée,
que, en effet, comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45
p. 630 ss ; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1), la "clause de
souveraineté", n'étant pas en soi "self-executing", c'est en cas de
non-conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du
droit international (par exemple en cas de contrariété du transfert avec
l'art. 33 Conv. réfugiés, l'art. 3 CEDH ou l'art 3 Conv. torture ou, encore,
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que la
responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile doit être
admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés
au chap. III du règlement Dublin III,
que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation à la mise en
œuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour
l'examen de la demande d'asile,
que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est
donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de
l'espace Dublin pour l'examiner,
que c'est au regard de l'art. 29a al. 3 OA 1 que l'ODM aurait dû examiner
si les motifs médicaux de l'intéressé constituaient un empêchement à son
transfert en Autriche,
que le recourant ayant pu s'exprimer sur ce dernier point dans son
audition du 7 mars 2014 et l'ODM l'ayant traité, cette erreur n'a toutefois
aucune influence sur l'issue de la procédure,
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que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle
générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19
p. 152 s.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de souligner que les problèmes de
santé ne sont nullement documentés et ne se fondent que sur les
allégations du recourant,
que, en outre, le recourant n'a pas établi, ni même rendu crédible, que les
autorités autrichiennes ne lui apporteraient aucune aide au point que son
existence ou sa santé seraient gravement mises en danger,
que lors de ses auditions, il a simplement déclaré ne pas avoir été soigné
en Autriche, sans autre précision,
qu'il n'y a séjourné qu'un peu plus d'un mois et demi avant de repartir,
qu'il ne prétend pas s'être adressé aux autorités autrichiennes, afin
d'obtenir des soins, que celles-ci lui auraient refusés,
que ces déclarations ne permettent donc pas de retenir que l'Autriche
refuserait d'accorder à l'intéressé les soins dont il a impérativement
besoin pour vivre,
que, dans la mesure où le recourant n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
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approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination ne s'impose pas (MAIANI/HRUSCHKA, op. cit.,
p. 12 ss),
que, dans leur réponse du 3 mars 2014, les autorités autrichiennes ont en
outre expressément requis des autorités suisses qu'elles les informent
des besoins particuliers de la personne à transférer, notamment de son
état de santé physique ou mentale, accompagné des documents
nécessaires,
qu'il appartiendra dès lors à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de
coopération, de fournir ces informations, de sorte que le recourant puisse
être accueilli sur place de manière appropriée et conduit cas échéant
dans un établissement assurant l'accès à un lieu disposant de
l'équipement médical nécessaire,
qu'il appartiendra aussi au recourant de demander à son médecin qu'il
fournisse à l'ODM un rapport médical détaillé de ses affections,
que, dans cette optique, l'intéressé pourra produire le document qu'il a
déclaré faire parvenir prochainement dans son recours,
que, au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l'état, d'accorder au
recourant un délai supplémentaire pour produire un tel certificat,
que, en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs), ni de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, ainsi, l'Autriche demeure l'Etat responsable de mener la procédure
d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
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que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, avec le présent prononcé, les demandes tendant à la dispense du
versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent
sans objet,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2049/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans
objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :