B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2051/2014
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mars
2014, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
les résultats du 5 mars 2014 de la comparaison des empreintes digitales
de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été dactyloscopié en tant que requérant
d'asile en Autriche, le 2 octobre 2013,
l'audition du 7 mars 2014, lors de laquelle l'intéressé a déclaré, en
substance, avoir quitté le Maroc en mars 2012, en raison de la situation
économique précaire dans son pays, pour rejoindre Marseille par la voie
maritime avant de gagner l'Italie ; qu'il aurait séjourné plus d'une année et
demi dans ce pays, avant de se rendre en Autriche, où il serait resté trois
mois ; qu'il serait entré en Suisse le 4 mars 2014, après avoir été
transféré en Italie où il aurait passé 20 jours ; qu'il a en outre été blessé à
la tête lors d'une agression en Autriche, suite à laquelle il aurait dû subir
une opération ; qu'il a toutefois affirmé avoir perdu les rapports médicaux
y relatifs,
la demande de reprise en charge adressée le 5 mars 2014 par l'ODM aux
autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse négative de l'autorité autrichienne compétente du 13 mars
2014, indiquant que les autorités italiennes avaient accepté de reprendre
en charge l'intéressé en date du 20 novembre 2013 conformément à l'art.
10 par. 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) et que le délai de transfert, porté
à dix-huit mois en raison de la disparition de l'intéressé, n'était pas encore
échu,
la demande de reprise en charge adressée le 14 mars 2014 aux autorités
italiennes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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la réponse positive de celles-ci du 4 avril 2014, basée sur la même
disposition réglementaire,
la décision du même jour, notifiée le 14 avril 2014, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 15 avril 2014 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 17 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a
suspendu, à titre de mesure provisionnelle, l'exécution du transfert, admis
la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à
produire un rapport médical détaillé concernant son état de santé
physique et psychique,
l'attestation médicale du 15 avril 2014, produite le 29 avril 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
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règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de
l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RS 0.142.392.680.01) de cet échange de
notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac",
indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III
appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la
décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement
Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection en Suisse
ainsi que la requête aux fins de reprise en charge ont été présentées
après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, conformément au principe de l'application hiérarchique des critères,
consacré à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III, chaque critère n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inapplicable dans la situation d'espèce,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé avait été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en
Autriche, le 2 octobre 2013,
qu'après une demande infructueuse auprès des autorités autrichiennes,
l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais
fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 2 let. b du
règlement Dublin III,
que, le 4 avril 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir retenu à tort qu'il aurait déposé
une demande d'asile en Italie le 2 octobre 2013,
qu'en réalité, la décision querellée relève que l'intéressé a déposé une
demande d'asile en Autriche le 2 octobre 2013 (consid. en fait no 2), avant
de retenir dans les considérants en droit que cette demande avait été
déposée, le même jour, en Italie,
qu'il s'agit manifestement d'une inadvertance de l'autorité intimée,
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qu'en tout état de cause, le recourant a affirmé avoir séjourné plus d'une
année et demi dans ce pays où les autorités auraient procédé à la prise
de ses empruntes digitales à plusieurs reprises,
qu'il y a été à nouveau transféré après avoir déposé une demande d'asile
en Autriche,
que l'Italie a expressément reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile du recourant,
qu'il importe peu que l'Italie soit compétente à raison de l'art. 13 (prise en
charge) ou de l'art. 3 par. 2 al. 1 (reprise en charge) du règlement
Dublin III,
qu'ainsi la compétence de l'Italie pour traiter de sa demande d'asile est
donnée,
que toutefois, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie, faisant
valoir qu'il risquerait de s'y retrouver à la rue de ne pas avoir accès aux
soins médicaux nécessaires,
que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des déficiences
systémiques en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09,
21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi CourEDH, décision Affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, n° 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
qu'en l'espèce, il ressort de la réponse des autorités italiennes du 4 avril
2014 que le recourant devra être transféré en Italie par l'aéroport de Turin
et s'y annoncer auprès de la police-frontière,
qu'elles ont expressément requis des autorités suisses que celles-ci leur
fassent part au plus tard dix jours avant le transfert de toute particularité
concernant l'état de santé du recourant, le cas échéant, par l'envoi d'un
certificat médical contenant notamment des indications concernant
l'aptitude à voyager par avion,
que, dans ces conditions, on peut admettre que la demande de protection
du recourant, s'il en dépose une à son arrivée, sera immédiatement
enregistrée à l'aéroport de Turin (dans ce sens, cf. HCR-BUREAU
RÉGIONAL POUR L'EUROPE DU SUD, UNHCR-Empfehlungen zu wichtigen
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Aspekten des Flüchtlingsschutzes in Italien, juillet 2013, p. 8) et qu'elle
sera traitée conformément aux directives européennes d'accueil et de
procédure,
qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, s'il devrait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant a allégué être suivi par un réseau médical en Suisse,
qu'il avait un rendez-vous avec son médecin généraliste le 25 avril 2014,
qu'il était ensuite envisagé de mettre sur pied un suivi psychiatrique, suite
à l'agression dont il a été victime, et qu'il ne pouvait pas bénéficier des
soins nécessaires en Italie,
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qu'invité à fournir un rapport médical détaillé concernant son état de
santé physique et psychique, l'intéressé s'est borné à produire une
attestation du 15 avril 2014 de (…), concernant une radiographie de la
mâchoire, qui ne comporte pas d'indications quant à un éventuel suivi
nécessaire, seul un complément d'examen étant suggéré en cas de
douleurs localisées de la mâchoire,
que, dès lors, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont
pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
que l'intéressé pourra bénéficier en Italie du suivi éventuellement requis
suite à l'opération de sa mâchoire, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers (cf. art. 15 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait, si cela
devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge médicale adéquate
dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura
introduit une demande d'asile,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les éventuels renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu
de le (re)prendre en charge,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que compte tenu des problèmes médicaux allégués par l'intéressé, les
conclusions du recours n'apparaissaient pas, après un examen prima
facie du dossier lors du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec,
que le certificat médical produit le 29 avril 2014 n'attestant pas d'une
atteinte importante de l'état de santé du recourant telle que le laissait
entendre l'écrit du 15 avril 2014, le recours s'avère manifestement
infondé,
que, partant, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 17 avril 2014, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-2051/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn