Cour V
E-205/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gérald Bovier, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...) et ses enfants
B._______, née le (...),
C._______, né le (...) et
D._______, née le (...), Turquie,
représentés par Me Laurent Métrailler, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-205/2009
Faits :
A.
Le 7 août 2006, A._______ et ses enfants ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Le mari de l'intéressée, E._______, avait déposé une première
demande d'asile le 3 mai 1988, définitivement rejetée le 18 février
1992. Dans sa seconde demande, du 4 décembre 2002, il faisait valoir
un engagement pour le parti HADEP, qui lui aurait valu plusieurs
arrestations. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 17 janvier 2003,
confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) en date du 10 août 2006.
Le 10 octobre 2006, l'ODM a décidé la suspension de l'exécution du
renvoi de E._______ jusqu'à droit connu sur le demande de sa femme
et de ses enfants.
B.
Le 5 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
A._______ en raison d'une violation grave de son devoir de
collaboration (art. 32 al. 2 let. c de la de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]). Cette décision a été cassée, sur recours, par
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 24 avril 2007.
C.
Entendue au CEP de Chiasso, puis par l'autorité cantonale, la
requérante a exposé qu'après l'engagement de son frère F._______
dans les rangs du PKK, ou la mort de ce dernier, survenue à une date
indéterminée, la police et les militaires avaient commencé à la
harceler de manière constante. Arrêtée une ou deux fois par mois, en
général la nuit, elle aurait été emmenée dans des postes de police ou
de l'armée qu'elle ne pouvait localiser, et interrogée sur son frère, dont
les autorités ne croyaient pas au décès. Elle aurait été également
tenue pour suspecte en raison du départ de son mari ; cet événement,
selon ses dires lors de l'audition cantonale, aurait été le point de
départ des visites de la police.
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Lors de ces interpellations, survenues tant à Istanbul (où l'intéressée
aurait vécu jusqu'en 2004) qu'à M._______, la requérante aurait été
souvent battue, avant d'être relâchée après quelques heures ou une
journée de détention, et une fois après trois jours. La dernière
arrestation, lors de laquelle elle aurait été frappée à la tête, aurait eu
lieu quinze jours avant son départ. Ses proches restés en Turquie
n'auraient pas rencontré les mêmes ennuis. Avec l'aide d'un passeur,
la requérante et ses enfants auraient quitté la Turquie par avion en
juillet 2006, rejoignant la Suisse via l'Egypte.
Lors de l'audition cantonale, l'intéressée a expliqué qu'elle avait été
violée à chaque arrestation par les policiers, ce que ses proches
auraient su, mais non son mari. Elle serait sous le coup d'une
procédure pénale.
D.
Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2009,
A._______ a fait valoir que ses problèmes dérivaient de la mort de son
frère, et qu'elle avait été harcelée dès ce moment ; sa situation se
serait aggravée après qu'elle aurait été trouvée en possession de
publications kurdes illégales. L'intéressée a par ailleurs soutenu qu'elle
avait éprouvé des difficultés à évoquer les viols qu'elle avait subis. Elle
a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de ses motifs, la recourante a déposé plusieurs lettres de
soutien provenant de quatre connaissances ayant obtenu l'asile en
Suisse, ainsi que deux émanant de son oncle G._______
(accompagné de sa famille) et d'un voisin, H._______, réfugiés en
Allemagne ; une lettre analogue émanant de I._______, cousin du
mari, également réfugié en Allemagne, a été produite plus tard. Selon
toutes ces attestations, l'intéressée courrait un risque en rentrant en
Turquie, en raison de l'engagement de son défunt frère.
F.
Par ordonnance du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais,
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renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de
fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 11 décembre 2009, les attestations produites
ayant été élaborées à la demande de l'intéressée, ce qui les exposait
au soupçon de complaisance.
Dans sa réplique du 11 janvier 2010, la recourante a réaffirmé qu'une
procédure pénale avait été ouverte contre elle et a précisé que son
frère avait été tué en 1997. Elle a par ailleurs fait valoir que son mari,
comme elle-même, avait appartenu au parti kurde DTP, où il occupait
un poste de responsable régional. Après dissolution de ce parti par
décision des autorités, en décembre 2009, ses cadres avaient été
arrêtés.
L'intéressée a joint à sa réplique la copie (puis ultérieurement
l'original) d'un acte d'accusation émis contre elle par le Procureur de
M._______, le 21 juillet 2005, pour atteinte à l'ordre constitutionnel,
propagande pour "l'organisation terroriste Kongra-Gel PKK" et
contacts téléphoniques avec son frère F._______; en application des
art. 169 et 301 du code pénal, elle était passible d'une peine de 3 à 5
ans de détention.
Ont également été produits une copie du journal "Serxwebun" daté de
1997, ainsi qu'un extrait du site Internet du PKK ; tous deux citent
F._______ comme tué au combat en 1997. L'intéressée a enfin produit
l'acte d'affiliation de son mari au HADEP, daté du 24 janvier 2000.
H.
Le 11 mai 2010, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique
suisse à Ankara sur l'authenticité de l'acte d'accusation produit par la
recourante, le réalité de la procédure pénale évoquée par elle et
l'existence d'une éventuelle fiche de police à son nom.
Le 17 juin suivant, l'ambassade à répondu que le document produit
était un faux, car émis par une autorité incompétente, se référant à
des dispositions légales abrogées et comportant des numéros de
classement erronés ; par ailleurs, il n'existait à l'encontre de la
recourante ni procédure pénale, ni fiche de police, ni interdiction de
passeport.
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Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l'intéressée a admis que la pièce
litigieuse, procurée par un intermédiaire malhonnête, était fausse. Elle
a soutenu que ses multiples arrestations n'en étaient pas moins
réelles et établies par les déclarations de plusieurs proches, réfugiés à
l'étranger.
La recourante a joint à sa réplique un extrait de son livret de famille,
avec traduction. Il en ressort que son frère F._______ s'est vu retirer la
nationalité turque par décision ministérielle du 11 décembre 1999 ;
quant à son frère J._______ et à sa soeur K._______, le document
mentionne que "leur registre est annulé" et "effacé" par décision du
Tribunal militaire de M._______ du 18 octobre 1996. Enfin, selon une
communication du Centre culturel du Kurdistan, sis à L._______,
datée du 26 juillet 2010, l'intéressée court un risque en cas de retour
du fait de son contexte familial.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité de ses motifs.
3.2 Il faut en premier lieu constater, de manière générale, que le récit,
flou et schématique, est dénué de toute précision vérifiable et peut à
bon droit être qualifié d'inconsistant, ce qui plaide contre sa crédibilité.
Cette appréciation se trouve renforcée par la manière décousue et
vague dont l'intéressée a dépeint les faits se trouvant à l'origine de
son départ.
3.3 Par ailleurs, si le Tribunal ne remet pas en cause l'appartenance
de F._______ au PKK et sa mort au combat, qui paraissent établies, il
n'est pas convaincu qu'il en soit découlé une persécution de la
recourante.
En premier lieu, celle-ci n'a pu indiquer si c'était l'engagement de son
frère, ou la mort de celui-ci, qui avait déclenché le harcèlement des
autorités à son égard ; dans la seconde hypothèse (que l'intéressée a
confirmée dans l'acte de recours), l'attitude de la police ne répondrait
à aucune logique.
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En effet, les autorités turques peuvent effectivement exercer des
pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une
personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts
étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la
famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et
s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des
activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces
pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou
l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une
organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une
persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir
notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p.
199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6
consid. 3b et 4 p. 37 ; OSAR, Turquie-Mise à jour, octobre 2007).
En l'espèce, toutefois, on voit mal comment les autorités auraient pu
ignorer le décès déjà ancien de F._______, dont la presse du PKK a
eu rapidement connaissance. Dès lors, point n'était besoin d'interroger
la recourante à ce sujet, ceci durant plusieurs années. Le harcèlement
décrit est dès lors douteux. De plus, comme déjà relevé, la description
des faits ne comporte aucune précision ; bien qu'arrêtée, à l'en croire,
plusieurs dizaines de fois, la recourante n'a pas été en mesure
d'indiquer les endroits où elle aurait été emmenée, que ce soit à
Istanbul ou à M._______, bien que ces endroits n'aient guère pu être à
chaque fois différents. Son propre engagement pour le DTP, évoqué
au stade de la réplique, mais auquel elle n'avait fait aucune allusion
jusqu'alors, et qui n'est d'ailleurs pas documenté, ne mérite aucune
crédibilité.
L'intéressée n'a pas non plus expliqué pourquoi sa mère et ses cinq
soeurs, demeurées en Turquie, n'auraient jamais rencontré les mêmes
ennuis avec les autorités.
Enfin, et par-dessus tout, le Tribunal ne peut accorder aucun crédit aux
assertions tardives de l'intéressée, qui prétend avoir été la victime de
viols multiples par les policiers ou les militaires ; dans la mesure où
ces actes se seraient régulièrement renouvelés, au minimum chaque
mois, durant des années, point n'est besoin d'insister sur la complète
invraisemblance du comportement de la recourante, qui n'aurait pas
entrepris de se mettre plus rapidement à l'abri de tels sévices.
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De plus, si l'évocation d'un viol peut en effet être retardée en raison
des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel (cf.
ATAF 2009/51consid. 4.2.3 p. 743 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p.
105-107), force est cependant de constater que l'intéressée n'a montré
aucune trace d'un tel traumatisme et n'a jamais consulté de médecin
pour ce motif, ni suivi un quelconque traitement.
3.4 Les documents produits à l'appui des motifs ne sont pas de nature
à rendre ceux-ci davantage crédibles.
La recourante a elle-même admis que l'acte d'accusation qu'elle avait
produit n'était pas authentique, et l'ambassade a confirmé qu'aucune
poursuite pénale et aucune fiche de police ne la concernaient. Quant
aux diverses attestations provenant d'amis et de parents, il doit être
relevé que quatre d'entre elles sont rédigées dans les mêmes termes,
et ont été manifestement élaborées à l'initiative de la recourante elle-
même, qui les a fait signer ; aucune ne contient d'ailleurs de détails
vérifiables ou ne dépasse le niveau des généralités. On peut d'ailleurs
constater que l'intéressée n'a jamais prétendu avoir rencontré des
problèmes en raison du départ de plusieurs de ses proches, départ
dont les raisons restent inconnues.
Enfin, si F._______ apparaît avoir été privé de la nationalité turque,
aucune conclusion claire ne peut être tirée des mentions du livret de
famille concernant J._______ et K._______ ; il ne s'agit en tout cas
pas d'un retrait de nationalité, qui serait explicite. L'intéressée n'a
d'ailleurs aucunement expliqué en quoi son frère et sa soeur avaient
pu attirer défavorablement l'attention des autorités.
3.5 Dès lors, au vu du manque général de crédibilité des motifs
soulevés, et de la production de faux documents, il apparaît clairement
que la demande n'est pas fondée.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
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en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les dires de l'intéressée
n'étant pas crédibles, rien ne permet d'admettre qu'elle soit exposée à
des risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Depuis mars 2003, l'autorité de recours compétente en matière
d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie,
l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le
principe, raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54ss) ; seuls
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des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette
exécution.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante et de ses enfants. A cet égard, l'autorité de
céans relève que ces derniers sont appelés à regagner la Turquie avec
E._______, leur mari et père, et qu'ils n’ont pas allégué de problème
de santé particulier. Au demeurant, l'intéressée dispose encore en
Turquie d'un riche réseau familial, sur lequel elle pourra compter à son
retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse avec les siens. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire
partielle ; en effet, son mari occupant un emploi et lui devant
assistance (art. 159 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]), la recourante est en mesure d'assumer les frais de la
procédure.
Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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