B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-205/2014
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 octobre 2013, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 10 octobre 2013, le recourant a déclaré être
originaire de B._______ au Maroc, avoir quitté ce pays en 1999 pour la
Tunisie puis, après avoir transité par l'Espagne et l'Italie, être arrivé à
C._______ en Italie où il aurait séjourné pendant treize ans. Il aurait
gagné sa vie en travaillant aux champs et serait père d'un enfant mineur,
lequel vivrait avec sa mère de nationalité italienne. En Italie, outre le
"codice fiscale", il aurait reçu une carte d'identité, un permis de conduire
et, en 2003, un permis de séjour, prolongé chaque année jusqu'en (…),
année où il aurait perdu son travail. En (…), il aurait été détenu (...) mois
pour consommation de drogue.
A l'appui de sa demande d'asile, il a dit vouloir changer de vie, invoqué
des problèmes liés à son fils, à son autorisation de travail et des raisons
économiques.
C.
Le 22 octobre 2013, l'ODM a soumis une requête d'information aux
autorités italiennes, conformément à l'art. 21 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II).
D.
Le 18 novembre 2013, les autorités italiennes ont informé l'ODM qu'elles
avaient été en contact avec l'intéressé pour la première fois en 2000, la
dernière fois à sa sortie de prison le (…) 2013. Elles ont précisé qu'il
n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie.
E.
Le 20 novembre 2013, l'ODM a soumis une requête aux fins de prise en
charge du recourant aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 2 du
règlement Dublin II. Le 28 novembre 2013, dites autorités ont admis le
transfert du recourant sur leur territoire en vertu de l'article précité.
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Page 3
F.
Par décision du 9 janvier 2014, notifiée le 15 janvier 2014, l'ODM, se
fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Par acte du 15 janvier 2014 (date du sceau postal), le recourant a
interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou à sa suspension "à tout le
moins jusqu'à la décision de la Haute cour européenne". Enfin, il a requis
la dispense du paiement de l'avance des frais.
H.
Par le biais de mesures provisionnelles prises le 16 janvier 2014, la juge
instructeure a suspendu l'exécution du renvoi au sens de l'art. 56 PA.
I.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
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Page 4
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss).
2.2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, spéc.
4750) – remplacé le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la
formulation et la portée sont identiques –, disposition en vertu de laquelle
l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
3.1. En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
3.2. Le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement
Dublin III). En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes
du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la
reprise du règlement UE n° 604/2013 […]; RS 0.142.392.680.01), le
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règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en
charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.
3.3. En l'occurrence, la demande d'asile du recourant et la requête aux
fins de prise en charge ayant été présentées respectivement les
3 octobre et 20 novembre 2013, le règlement Dublin II reste applicable.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (art. 6
à 14).
4.2. Selon l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lorsque le demandeur
d'asile, entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou
dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être
établies, a séjourné dans un État membre pendant une période continue
d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État
membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
4.3. Lors de son audition, le recourant a reconnu avoir passé plus de
treize ans en Italie, pays dans lequel il serait entré clandestinement en
(…) 1999 (procès-verbal [pv] d'audition du 10 octobre 2013, p. 7 s.
ch. 5.01-03).
4.4. Le 28 novembre 2013, les autorités italiennes ont expressément
reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile de
l'intéressé, ce que le recourant n'a du reste pas contesté.
4.5. Partant, sur la base de ces éléments, la compétence de l'Italie pour
le traitement de la demande d'asile du recourant est donnée.
5.
5.1. Toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux
art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité
d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de
la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de
l'art. 15 de ce règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un
transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait
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contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à
son droit interne, notamment pour des raisons humanitaires, en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45; voir aussi arrêt du TAF
D–2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5).
5.2. En l'espèce, la motivation de l'ODM, consistant à prononcer la
non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en application
de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi puis, dans un second temps, après
avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité,
l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission
provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie
l'art. 44 LAsi n'était réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution
de cette mesure, est erronée. Le règlement des conditions de séjour en
Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre
Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation par la
Suisse à la mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr
réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable
en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile
fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin
pour l'examiner (ATAF 2010/45 consid. 10.2). L'ODM ayant examiné le
grief soulevé par le recourant dans son audition du 10 octobre 2013
quant à son éventuel transfert en Italie, cette erreur n'a toutefois pas
d'influence sur l'issue de la procédure.
5.3. Questionné sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter de sa
demande d'asile, le recourant fait valoir qu'il n'existe pas d'asile dans ce
pays (pv d'audition du 10 octobre 2013, p. 9 ch. 8.01). Le recourant
sous-entend ainsi que l'Italie ne respecterait pas ses engagements
internationaux et ne serait pas en mesure d'assurer sa protection.
5.4. L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est
ainsi présumé respecter les obligations qui en découlent, dont le principe
de non-refoulement au sens large du terme et, en particulier, offrir aux
requérants une procédure juste et équitable quant à l'examen de leur
demande d'asile et leur garantir une protection conforme au droit
international (ATAF 2012/45 consid. 7.5). Cette présomption de sécurité
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n'est certes pas irréfragable (arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [ci-après: CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et
C-493/10) et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n°30696/09, § 341 ss; R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, n°2237/08, § 74 ss). Elle peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF
2010/45). Il est effectivement notoire que l'accueil de nouveaux
requérants d'asile pose un problème aux autorités italiennes. Néanmoins,
même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences,
le Tribunal ne peut en conclure qu'il existe manifestement en Italie des
manquements structurels essentiels en matière d'accueil, analogues à
ceux que la CourEDH a constatés s'agissant de la Grèce (arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce précité; arrêt du TAF
E‒3418/2013 du 13 septembre 2013).
5.5. Le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, qui n'était
dès lors liée à son égard ni par les obligations contenues dans la directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005; ci-après:
directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du
6.2.2003; ci-après: directive "Accueil"). Il appartiendra ainsi au recourant
de s'annoncer aux autorités compétentes pour déposer sa demande
d'asile. A cet égard, il sied de relever que les autorités italiennes ont
précisé, dans leur communication du 28 novembre 2011, que le recourant
devait s'annoncer immédiatement à l'"Ufficio di Polizia di Frontiera", à
l'aéroport Malpensa de Milan.
6.
6.1. Dans son recours, le recourant déclare que son transfert en Italie
mettrait concrètement sa vie en danger, compte tenu des conditions de
vie régnant en Italie, de sa vulnérabilité et de son état psychique. Il
sollicite à cet égard l'application par la Suisse de la clause de
souveraineté en lien avec l'art. 3 CEDH.
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Page 8
6.2. Le Tribunal examinera dans un premier temps les griefs liés aux
conditions de vie en Italie et à sa vulnérabilité.
6.2.1. Outre les éléments avancés au considérant 5.4 sur le respect par
l'Italie de ses obligations internationales, il faut encore relever que
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a publié un rapport
détaillé sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie
(OSAR, Italie: conditions d'accueil: situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux
de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013). Les carences
tiennent avant tout à un sérieux manque de places dans les centres
d'accueil et concernent en particulier les personnes ayant obtenu un
statut de protection et les personnes dites "vulnérables". Le Tribunal ne
saurait dès lors considérer, à la différence de la situation prévalant en
Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que
la législation italienne sur le droit d'asile n'est pas appliquée, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être
soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et de renoncer dès lors à
tout transfert dans ce pays (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique
et Grèce précité; ATAF 2010/45 consid. 7.6.4; arrêt du TAF E‒7166/2009
du 22 juin 2011).
6.2.2. Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant n'a pas établi
l'existence d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions de
séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert, un degré de pénibilité,
de gravité et de précarité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH. Il n'a pas non plus apporté d'éléments faisant
penser qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des
conditions minimales d'accueil. Au contraire, la situation du recourant est
particulière, tant du point de vue de son statut que de son parcours de
vie. Avant d'arriver en Suisse, il a vécu treize ans en Italie, y a travaillé,
est devenu père d'un enfant issu d'une relation avec une ressortissante
italienne et a obtenu une autorisation de séjour plusieurs fois renouvelée,
du moins selon ses dires. Ainsi, en référence au rapport de l'OSAR, il
n'est ni une personne ayant obtenu un statut de protection, ni
"vulnérable". Ses longues années passées en Italie, son travail,
l'existence d'un réseau familial et social (pv d'audition du
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10 octobre 2013, ch. 7.05 p. 9) dans ce pays ne plaident pas en faveur de
l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II. Mis en balance avec les difficultés générales soulevées dans le
rapport précité, ces derniers éléments permettent de conclure qu'un
retour du recourant en Italie ne représente pas une violation de l'art. 3
CEDH.
6.3. Le Tribunal examinera dans un second temps le grief lié aux
problèmes psychiques invoqués par le recourant qui s'opposeraient à son
transfert en Italie.
6.3.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé de
personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, no 26565/05; ATAF 2011/09 consid. 7.1).
6.3.2. S'il ressort du dossier de la cause qu'il s'est rendu à plusieurs
consultations médicales, qu'il a été hospitalisé du (…) au (…) décembre
2013, qu'il s'est vu prescrire du Rivotril et qu'il a nécessité un suivi
psychologique, le recourant n'a donné aucune explication concrète sur
son état de santé, ni fourni le moindre rapport médical. Son allégué relatif
à sa fragilité psychologique n'est dès lors pas établi. Au demeurant, des
troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne s'opposeraient pas en
soi à un transfert en Italie, eu égard aux possibilités de traitement dans ce
pays. L'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes
et offre un accès aux soins, ce que confirme le rapport OSAR (OSAR,
op. cit., p. 51 ss), tout en rappelant la limite relative aux nombres de
places à disposition.
6.3.3. En tout état de cause, si nécessaire, les autorités en charge de
l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités
italiennes que le recourant requiert une assistance particulière d'un point
de vue médical.
6.4. Ainsi, le transfert du recourant à destination de l'Italie ne viole pas les
engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH.
6.5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement
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( ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; voir aussi arrêt
du TAF E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) – qui conduirait à
appliquer la clause de souveraineté.
7.
7.1. Le recourant conclut également que son renvoi, pour le cas où il ne
serait pas annulé, soit "à tout le moins" suspendu jusqu'à la décision de la
"Haute cour européenne".
7.2. Le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la
suspension de la procédure lorsqu'il existe des motifs particuliers. Tel est
notamment le cas lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une
autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière
déterminante, pour autant que cette mesure n'implique pas de retard
inadmissible (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 113 n. 3.14 s.
et les réf. cit.). En cette matière, l'autorité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation.
7.3. En l'espèce, le Tribunal considère que l'affaire est en état d'être
tranchée. Il y a encore lieu d'ajouter que, en l'absence de toute référence
permettant de savoir de quelle affaire il s'agit, le Tribunal ne serait pas à
même de comparer les situations concrètes des personnes se réclamant
de la clause de souveraineté pour ne pas être renvoyées en Italie. Enfin,
au vu de la durée que peut avoir une procédure devant la CourEDH, une
telle suspension aurait pour conséquence de bloquer la procédure devant
le Tribunal sine die, en contradiction avec l'exigence de célérité qui
impose aux autorités de statuer sans retard injustifié, et qui est au
demeurant un principe directeur du règlement Dublin II.
7.4. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la requête
formée par le recourant de suspendre sa procédure.
8.
Au vu de ce qui précède, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement. C'est
donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière et qu'il a
prononcé le renvoi (transfert) du recourant vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
E-205/2014
Page 11
9.
Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin est prononcée
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
11.
Le présent arrêt rendu au fond rend la requête tendant à la dispense de
l'avance de frais sans objet.
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :