B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2053/2017
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 11 janvier 2017 par le recourant,
les procès-verbaux de l’audition sommaire, du 1er février 2017, et de
l’audition sur les motifs d’asile, du 13 février 2017,
la décision du 2 mars 2017, notifiée le 7 mars 2017, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’enveloppe réceptionnée par le SEM le 6 mars 2017 et contenant cinq
pièces en langue étrangère, à savoir :
une carte d’identité originale,
deux extraits d’un registre de décès (nos […] et […] [le deuxième
étant une copie certifiée conforme au document original par une
femme portant le titre d’« additional district registrar »]),
une copie d’un document intitulé « inquirer’s certificate of death »,
et un extrait (pages 11 et 12) d’un périodique daté du 9 février 2008
ou du 2 septembre 2008,
le recours interjeté le 6 avril 2017 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du 20 avril 2017, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 4 mai 2017 pour fournir une attestation
d’indigence et pour produire, s’agissant des pièces en langue étrangère
figurant dans l’enveloppe précitée, les originaux, des renseignements,
ainsi que des traductions en une langue officielle suisse,
l’ordonnance du 4 mai 2017, par laquelle le juge instructeur a admis une
demande de prolongation des délais impartis et prolongé ceux-ci jusqu’au
22 mai 2017,
le courrier du 4 mai 2017 (également transmis par télécopie du même jour),
par lequel le recourant a produit une attestation d’indigence,
le courrier du 9 mai 2017, par lequel le recourant a produit des traductions
en français de la carte d’identité originale, des deux extraits du registre de
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décès (nos 5947 et 6768), et du document intitulé « inquirer’s certificate of
death »,
le courrier du 22 mai 2017 (également transmis par télécopie du même
jour), par lequel le recourant a produit des renseignements,
l’ordonnance du 1er mars 2019,
la réponse du SEM du 15 mars 2019,
la réplique du recourant du 4 avril 2019,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le
recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était
d’ethnie tamoule et de religion hindoue et qu’il provenait de la ville de
B._______ (district de Jaffna) où il avait vécu dès sa naissance et jusqu’à
son départ du pays dans la demeure familiale avec en particulier ses père
et mère, son oncle maternel et son cousin nettement plus âgé que lui,
que, durant son enfance, à l’époque du conflit opposant les Tigres
Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) et l’armée
gouvernementale, son père aurait tenu une (...) et employé comme commis
son cousin précité,
que son père aurait offert de temps en temps des repas et prêté, sur
demande, le van de son (...) à des combattants LTTE inconnus, qui avaient
leur camp ou logeaient dans une maison non loin du domicile familial,
qu’à une époque indéterminée, des agents du Criminal Investigation
Department (ci-après : CID) se seraient intéressés à ces activités, dont il
ne connaissait ni la nature précise, ni les circonstances ni les personnes
concernées,
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qu’ils auraient détenu son père et son cousin parfois plusieurs jours et
procédé à des interrogatoires musclés, voire violents pour les interroger
sur leurs liens avec les LTTE,
que son cousin aurait par la suite quitté le pays pour étudier à l’étranger,
qu’en juillet 2008, il serait revenu au domicile familial sans rencontrer de
problème particulier, ni subir d’interrogatoire,
qu’un mois plus tard, il aurait été tué dans la rue à C._______ par deux
individus masqués à moto,
que, témoin de ce meurtre, le recourant aurait pris immédiatement la fuite
et se serait réfugié six mois chez sa grand-mère à D._______ (district de
Jaffna),
qu’après la mort de son cousin, son père aurait été continuellement
interrogé par des agents du CID,
qu’en date du (…) 2009, celui-ci serait décédé au domicile familial des
suites d’un arrêt cardiaque,
que le recourant serait retourné immédiatement au domicile familial pour
vivre auprès de sa mère et de ses deux frères plus jeunes que lui,
qu’en mai 2009, il se serait rendu à une convocation au camp militaire sis
en face du domicile familial (de l’autre côté de la route),
que des agents du CID l’y auraient arrêté, emmené au camp de E._______
(sis quatre villages plus loin) interrogé durant une journée sur les activités
et relations passées de ses défunts père et cousin avec les LTTE, puis
ramené en voiture, et invité à se rendre désormais tous les dimanches
dans leurs bureaux en face de chez lui,
que ce modus operandi se serait répété systématiquement durant plus de
deux ans,
que, de temps à autre, les agents, chargés spécifiquement de ses
interrogatoires au camp de E._______ et parfois pris de boisson, l’auraient
séquestré dans une pièce sans lumière, comprimé son torse, voire agressé
sexuellement,
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que depuis la fin de l’année 2011 et jusqu’à son dernier interrogatoire, en
octobre ou novembre 2013, le recourant aurait été convoqué de manière
irrégulière, voire interpellé par surprise par les agents du CID,
que lors de ce dernier interrogatoire au camp de E._______, le recourant
se serait vu confisquer le passeport qu’il avait obtenu en 2012 à Colombo
sur la base d’une attestation du « grama niladhari » (officier public local),
assigné à résidence dans la ville et interdit de sortie du pays,
qu’en janvier 2014, soit deux mois plus tard, il aurait quitté clandestinement
le Sri Lanka par la mer, avec l’aide d’un passeur, et aurait été emmené
dans un pays proche de l’Indonésie, dont il ignorerait le nom,
que le passeur lui l’aurait enfermé durant deux ans et deux mois dans une
maison, sous la surveillance d’un gardien qu’il approvisionnait en
victuailles, en compagnie de « deux ou trois » inconnus de son âge dont
tout ce qu’il savait était qu’ils avaient également fui le district de Jaffna,
qu’en mars 2016, le passeur l’aurait ramené en bateau à Batticaloa, puis
lui aurait procuré, quelques jours plus tard, un nouveau passeport
authentique, comportant un visa indien, grâce auquel il aurait embarqué
sur un avion à l’aéroport international de Colombo,
qu’après un séjour d’un mois en Inde son passeur l’aurait fait rentrer au
Sri Lanka, toujours par avion, pour le faire partir une troisième fois, en mai
2016, cette fois-ci en direction du Qatar, puis du Sénégal (où il aurait
séjourné six mois) et enfin de l’Europe, où son avion aurait atterri dans une
ville et un pays inconnus de lui,
qu’il serait entré en Suisse par la route, le 11 janvier 2017,
qu’il a encore ajouté qu’à part un interrogatoire de sa mère par des agents
du CID, quelques jours après son départ du pays en 2014, ses proches
parents n’avaient eu aucun problème particulier avec les autorités,
que, le SEM, dans sa décision du 2 mars 2017, a retenu en substance que
le recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses propos et n’avait,
partant, pas démontré l’existence d’une crainte fondée de persécution en
cas de retour au Sri Lanka,
qu’en particulier, ses déclarations seraient lacunaires et dénuées de
substance, voire contradictoires sur l’existence ou non d’interrogatoires de
son père avant le décès de son cousin,
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qu’en outre, il n’aurait jamais pu se faire établir un passeport en 2012 en
étant déjà dans le collimateur du CID, ni retourner dans son pays en 2016
en subissant sans préjudices les contrôles à l’aéroport de Colombo,
qu’enfin, soumis à des interrogatoires aussi souvent et inutilement
qu’allégué, il n’est pas crédible que le CID ait tant insisté ni que le recourant
n’ait pas quitté plus tôt son pays,
que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que ses déclarations étaient
au contraire vraisemblables, insistant sur des éléments d’information
notoires documentant les arrestations arbitraires et disparitions d’anciens
combattants LTTE ainsi que les interrogatoires de leurs proches, et
précisant qu’il avait profité de l’espacement des contrôles du CID dont il
faisait l’objet pour quitter le pays,
qu’en l’occurrence, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas été en mesure
de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs,
que son récit, souvent stéréotypé, peine à convaincre sur plusieurs points
essentiels,
qu’il n’est guère plausible que les agents du CID aient déployé autant de
moyens que ceux décrits – soit des interrogatoires méthodiques durant une
si longue période (chaque dimanche depuis mai 2009 durant deux années,
puis mensuellement, voire bimensuellement, selon injonctions, jusqu’à
fin 2013) avec une logistique complexe (transport systématique du
recourant aller-retour entre le camp militaire adjacent au domicile familial,
voire son domicile directement, et le camp de E._______) et des séances
de torture – pour obtenir de lui des renseignements concernant les activités
et les relations passées de ses défunts cousin et père avec des prétendus
combattants des LTTE dont il ne disposait pas,
qu’en outre, le recourant n’a jamais allégué que ces deux membres de sa
famille s’étaient personnellement engagés en faveur de cette organisation,
si ce n’est sous forme extrêmement limitée (donner de la nourriture et
prêter un véhicule),
qu’il y a lieu d’observer que jusqu’en décembre 1995, la ville et la majeure
partie du district de Jaffna étaient sous le contrôle des LTTE qui
l’administraient,
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qu’ensuite, après leur repli dans leur réduit du Vanni, les combattants des
LTTE ont passé, dans le district de Jaffna, d’une guerre conventionnelle à
la guérilla (entrecoupée d’un cessez-le-feu),
que, depuis lors et jusqu’en mai 2009, la majorité de la population tamoule
de ce district a vécu sous la contrainte des incursions des LTTE, menaçant
de mort les traîtres à leur cause,
qu’à suivre ses déclarations, ni son père ni son cousin ni lui-même n’ont
jamais été sérieusement soupçonnés d’être des combattants des LTTE,
que le recourant n’a été interrogé systématiquement et sans succès qu’en
tant que personne appelée à donner des renseignements (in casu sur son
cousin, son père et leurs prétendues relations),
que s’il avait véritablement subi tous ces interrogatoires, apparemment
circonstanciés, il aurait dû être à même de situer dans le temps les activités
reprochées par la police à son père et à son cousin,
que, même à admettre que ses défunts cousin et père aient été suspectés,
durant la guerre civile, d’entretenir des liens avec des combattants des
LTTE (à l’instar de nombreux Tamouls à cette époque) et confrontés à des
interrogatoires et sévices, aucun indice tangible ne rend plausible pareil
acharnement, parfaitement inutile, des autorités à son endroit depuis mai
2009, ce durant une si longue période,
que, d’ailleurs, si ces deux membres de sa famille avaient à ce point
intéressé les autorités, il n’est guère cohérent que les agents du CID ne
s’en fussent pas pris aussi aux autres membres de sa famille, plus à
mêmes de fournir des renseignements sur ceux-ci, tels sa mère ou son
oncle maternel (partageant le domicile familial avec eux),
que ses déclarations, selon lesquelles il s’est fait délivrer en 2012, au
service compétent à Colombo (après obtention d’une attestation de
l’officier public local), un passeport à son nom qu’il aurait gardé durant plus
d’un an apparaissent incohérentes avec celles selon lesquelles il était à
cette époque systématiquement emmené pour interrogatoires et harcelé
par les agents du CID, même au domicile familial,
qu’ensuite, les circonstances de ses pérégrinations migratoires depuis fin
janvier 2014 entachent considérablement sa crédibilité personnelle,
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qu’en particulier, il n’est absolument pas crédible que le recourant n’ait
aucune idée du pays, dans lequel il affirme être resté enfermé dans une
maison (avec son consentement) près de deux ans et deux de mois, suite
à son départ du Sri Lanka fin janvier 2014,
qu’en outre, il n’est guère vraisemblable qu’une personne, prétendument
dans le collimateur des autorités de son pays, voire interdite de sortie,
puisse retourner au Sri Lanka via le port de Batticaloa, quitter son pays
d’origine pour l’Inde, quelques jours plus tard, avec un nouveau passeport
authentique, établi avant ou après son retour au pays (suivant les
déclarations), muni d’un visa indien, par l’aéroport international de
Colombo, et revenir un mois plus tard, sans être inquiété, avant de
reprendre sans ambages un vol depuis ce même aéroport avec de
nouveaux visas, en direction du Qatar cette fois-ci,
qu’en dépit de l’aide reçue de son prétendu réseau de passeurs, un tel
comportement de sa part ne correspond guère à celui d’une personne
ayant enfreint les obligations d’assignation à résidence imposées par le
CID et craignant de ce fait pour sa vie,
qu'au vu du faisceau d’indices d’invraisemblance précités, tout porte à
croire que le récit du recourant a été échafaudé sur la base d'un scénario
inventé de toutes pièces,
que les moyens de preuve produits par l'intéressé postérieurement à la
décision du SEM – à savoir sa carte d’identité, les actes de décès de son
cousin et de son père et un article de presse (non traduit, en dépit de
l’injonction du juge instructeur par décision incidente du 20 avril 2017) – ne
sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à
démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs
politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé
à une persécution future,
que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun
facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal
administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5),
si ce n’est déjà en raison de l’absence de crédibilité de ses motifs,
que le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière
en faveur du séparatisme tamoul,
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que, d’ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009,
laquelle s’était traduite par l’écrasement et la disparition de l’organisation
des LTTE, le recourant, alors âgé de (…) ans, n’était qu’un adolescent,
que, partant, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des
autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la
sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4),
que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de
Jaffna, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession
d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils
sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 8.5.5),
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
qu'en vertu de l’art. 44 LAsi, dès lors qu’aucune des conditions de l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n'est réalisée (en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement), le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que les al. 1 à 4 de l’art. 83 LEtr, appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO
2017 6521),
qu’en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification
législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle,
de sorte que la question du droit transitoire ne se pose pas,
que, partant, cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS
142.20),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
son récit, ni établi l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être
exposé, en cas de retour dans ce pays, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
voir aussi arrêt de référence précité consid. 12.2, arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l’affaire R.J. contre France du
19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 et ATAF 2011/24
consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI),
que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
(consid. 13.3.3), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le
district de Jaffna (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) était raisonnablement
exigible, lorsque les critères individuels de l'exigibilité, en particulier
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l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au
requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci
l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement, étaient remplis (voir
aussi, arrêt D-3619/2016 du 16 octobre 2017 relatif à l’exigibilité de
l’exécution du renvoi vers le Vanni à certaines conditions, sauf pour les
personnes vulnérables),
qu’en l’occurrence, des critères individuels favorables à la réinsertion du
recourant dans le district de Jaffna, d’où il provient, sont présents,
qu’en effet, il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, et
dispose d’un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance
judiciaire est admise et il est statué sans frais (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi,
art. 65 al. 1 PA),
que Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, est nommé
mandataire d’office
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui est accordée
(cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF),
qu’en l’absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier,
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Page 13
qu’elle est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 400 francs, vu
l’argumentation individualisée relativement succincte du recours.
(dispositif : page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mathias Deshusses est désigné mandataire d'office et une indemnité de
400 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la
caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :