Cour V
E-2054/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2054/2009
Vu
la première demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 26 fé-
vrier 1992, sous une identité différente de celle donnée dans le cadre
de la présente procédure d'asile,
la disparition du requérant le 23 septembre 1992, suite au rejet définitif
de cette première demande le 31 août 1992,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 8 mars
2009,
la décision rendue le 25 mars 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 30 mars 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, où il conclut implicitement à l'annulation de celle-ci,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était ren-
tré au Nigéria quelques mois après sa disparition en septembre 1992 ;
qu'en 2001, sa voiture aurait été volée et aurait été utilisée, le 23 dé-
cembre 2001, lors d'une opération durant laquelle le procureur général
de l'Etat avait été assassiné ; qu'étant donné qu'il n'aurait pas dénoncé
ce vol à la police, les autorités nigérianes l'auraient accusé d'avoir col-
laboré avec les auteurs de cet attentat ; que l'intéressé, qui aurait
craint d'être condamné à mort si les autorités arrivaient à l'arrêter, se
serait alors caché ; qu'en novembre 2008, apprenant qu'il était toujours
recherché, il aurait décidé de fuir à l'étranger ; qu'il se serait rendu au
Ghana, puis aurait pris un vol à destination de Madrid ; qu'il aurait
ensuite séjourné durant quelques mois en Espagne et dans divers
autres pays européens dont il dit ne pas se souvenir et où il n'aurait
jamais été contrôlé ; qu'il serait venu en Suisse en mars 2009,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents, ses propos à ce sujet
étant manifestement invraisemblables,
que l'intéressé a été fort vague quant à la date à laquelle il aurait per-
du son passeport (« en 2004, 2005 ou 2006 » ; cf. pt. 13.1 p. 6 du pro-
cès-verbal [pv] de la première audition),
qu'en outre, il a déclaré lors de la présente procédure d'asile qu'il
n'avait jamais eu de carte d'identité (cf. pt. 13.2 p. 6 du pv précité), ce
qui est en contradiction avec ses allégations lors de la précédente pro-
cédure en Suisse (cf. pt. 16b p. 2 du pv de la première audition),
qu'à cela s'ajoute que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en
Suisse est fort vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-
avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler
les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions
de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant
d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet
muni d'un document de voyage authentique,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de l'ODM du
25 mars 2009 relatifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les allégations de l'intéressé concernant les recherches de la part
des autorités nigérianes depuis 2001 ont été fort imprécises ; qu'à titre
d'exemple, il n'a pas été en mesure de donner une réponse claire
quant aux raisons pour lesquelles il aurait attendu jusqu'en novembre
2008 pour quitter le Nigéria (cf. questions 5 et 6 lors de la seconde
audition),
que, même à supposer que les motifs allégués par l'intéressé eussent
répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi (cf. le par. précédent), force est de constater que de telles
poursuites pénales ne seraient de toute façon pas pertinentes en ma-
tière d'asile (cf. à ce sujet notamment les motifs prévus par la liste ex-
haustive de l'art. 3 al. 1 LAsi),
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision
de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
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que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est dans la force de l'âge, dispose d'une expérience pro-
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fessionnelle (cf. notamment pt. 8 p. 4 du pv de la première audition) et
n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (...) (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, (...)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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