B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2054/2014
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a été auditionné à deux reprises, les 21 juillet et 26 octobre 2010. Le 23
juin 2011, il a disparu du domicile qui lui avait été attribué. Le 11 juillet
2011, l'ODM a rayé du rôle sa demande d'asile.
B.
B.a. Le 4 avril 2012, le requérant a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse. Auditionné sur ses données personnelles, le 25 avril 2012, il a
déclaré être originaire de B._______, d'ethnie Berbère et sans religion.
Questionné sur le point de savoir si ses motifs d'asile étaient les mêmes
que ceux évoqués lors de sa première demande d'asile, il a répondu par
l'affirmative.
B.b. Enfant, l'intéressé aurait été abandonné par ses parents et aurait
vécu dans un foyer jusqu'à l'âge de huit ans, avant d'être recueilli par une
famille. Dès l'âge de 14 ans, il aurait vécu dans la rue, subvenant à ses
besoins par la vente des cigarettes. Pendant ce temps-là, il aurait été
constamment poursuivi par un policier qui l'aurait racketté
quotidiennement. En 2009 (2006 ou 2007, selon une autre version), ne
pouvant plus supporter les tracasseries infligées par cet agent, l'intéressé
l'aurait frappé violemment, provoquant la fracture de son bras. Arrêté trois
jours plus tard, il aurait été condamné à huit ans d'emprisonnement.
Après deux ans de prison ferme, le recourant aurait été autorisé à
travailler comme jardinier durant la journée tout en étant contraint de
passer les nuits en prison. Deux mois plus tard, il se serait enfui pour
C._______ où il serait resté quelques temps avant de quitter le pays. Une
fois en Espagne (Alicante), le recourant aurait rencontré des Algériens qui
lui auraient acheté un billet de transport pour Paris. Après un mois de
séjour dans cette vile, l'intéressé est arrivé en Suisse, le 17 juillet 2010.
Le recourant a déclaré n'avoir jamais eu d'activité politique en Algérie. En
cas de retour, il risquerait des poursuites pénales en raison de son
évasion et une nouvelle peine privative de liberté.
C.
Le 27 août 2013, l'intéressé a été convoqué à une seconde audition sur
ses motifs d'asile, planifiée pour le 9 septembre 2013. Il n'a pas retiré sa
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convocation. Par courrier du 3 février 2014, l'ODM lui avait accordé le
droit d'être entendu au sujet de son absence.
D.
Par décision du 20 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant que ses déclarations, contradictoires, n'étaient pas
vraisemblables.
L'office a également rappelé que selon l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant doit
se tenir à la disposition des autorités durant la procédure d'asile et qu'en
omettant de retirer sa convocation à l'audition prévue pour le 9 septembre
2013, il avait gravement violé son obligation de collaborer. L'ODM a
relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'usage du droit d'être entendu qui lui
avait été donné pour expliquer son absence. L'office a conclu que par son
comportement, l'intéressé avait démontré un manque d'intérêt à la
procédure d'asile qu'il avait lui-même initiée.
L'office a enfin observé que selon ses propres dires, le requérant n'avait
pas rencontré de problèmes avec les autorités en Algérie.
Sur la base de ce qui précède, il a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par recours interjeté le 15 avril 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de son dossier à l'autorité de première
instance pour une nouvelle décision. Il a sollicité une audition
complémentaire sur ses motifs d'asile.
Le recourant a déclaré que par lettre datée du 5 février 2014, avoir bel et
bien fait usage de son droit d'être entendu. Il a joint à son recours une
copie de dite lettre, accompagnée d'un reçu de la poste d'un envoi en
recommandé, daté du 5 février 2014. Il a estimé n'avoir pas violé son
devoir de collaborer.
Dans sa lettre du 3 février 2014, le recourant a expliqué qu'il avait sombré
dans une sévère dépression et que passer toute la journée à raconter
son histoire douloureuse se serait avéré être une épreuve trop difficile
pour lui. Il se serait retrouvé dans une situation d'isolement et à la rue.
Après son retour à Vallorbe, il n'aurait pas supporté l'idée de devoir à
nouveau revenir sur son passé traumatisant, raison pour laquelle il n'avait
pas comparu à sa seconde audition.
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Actuellement, ayant compris son erreur et après avoir fait un gros travail
sur lui-même, il serait prêt à surmonter son traumatisme et de reparler de
ses motifs d'asile, lors d'une audition supplémentaire.
Concluant son recours, il a requis le bénéfice de l'assistance judicaire
partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé demande l'annulation de la décision
attaquée et qu'une une nouvelle possibilité de s'exprimer sur ses motifs
d'asile lui soit accordée. Il déclare avoir justifié son absence à l'audition
prévue pour le 9 septembre 2013, dans la lettre recommandée, envoyée
à l'ODM, le 5 février 2014. Il estime ainsi avoir satisfait à son devoir de
collaborer.
3.2 Sur ce point, il convient de constater que l'intéressé joint à son
recours un reçu de la poste relatif à un envoi recommandé, daté du 5
février 2014 et adressé à L'ODM (3003 Berne 3 Bundeshaus). En
l'espèce toutefois, la question de la violation du devoir de collaborer est
secondaire et peut ainsi rester indécise. Force est en effet de constater
que malgré l'absence de l'intéressé à sa deuxième audition, dans le
présent cas, l'ODM disposait de tous les éléments nécessaires pour
établir les faits pertinents de la cause et, partant, rendre une décision sur
la seconde demande d'asile de l'intéressé.
3.3 En effet, le recourant a déjà été interrogé sur ses motifs d'asile à deux
reprises, soit les 21 juillet et 26 octobre 2010. Auditionné sur ses données
personnelles, le 25 avril 2012, il a déclaré que ses motifs d'asile étaient
les mêmes que ceux évoqués lors de ces auditons.
3.4 N'ayant pas pu procéder à l'audition de l'intéressé, le 9 septembre
2013, en raison de l'absence de celui-ci, l'ODM s'est en conséquence
appuyé sur pièces du dossier de la première procédure d'asile pour
rendre sa décision. Dans la mesure où l'intéressé a affirmé que ses
motifs d'asile étaient identiques à ceux déjà invoqués, son absence à
l'audition du 9 septembre 2013 n'a donc pas eu de conséquence sur
l'établissement des faits nécessaires à la prise de décision.
3.5 Dans son recours, l'intéressé ne s'attaque pas expressément l'issue
de sa seconde procédure d'asile quant au fond. Toutefois, la constatation
par laquelle il déclare souhaiter "lever les doutes quant à la
vraisemblance de [ses] propos" prouve qu'il conteste également les
conclusions de la décision attaquée quant au rejet de sa demande d'asile.
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3.6 A ce sujet, il convient toutefois d'observer que l'examen des procès-
verbaux des trois auditions de l'intéressé révèle effectivement que les
propos qui y sont contenus sont contradictoires. Ainsi, le recourant situe
les événements-clés de sa demande (à savoir son conflit avec le policier
et sa fuite de prison) tantôt en 2006/2007, tantôt en 2010. De plus, il
déclare avoir été emprisonné à C._______ pour affirmer ensuite que la
prison était située à B._______. Non seulement contradictoires, les
déclarations de l'intéressé sont également inconsistantes. Comme l'ODM
l'a d'ailleurs observé, le recourant reste très évasif sur son enfance, sur
son lieu de résidence et, enfin, sur son parcours de vie.
3.7 Indépendamment de la question d'invraisemblance, force est de
constater que le recourant n'avance, à l'appui de sa demande, aucun
motif pertinent en matière d'asile. Il déclare uniquement craindre des
poursuites pénales en raison de son évasion. Sur ce point, il convient
toutefois de souligner que les poursuites visant à réprimer son
comportement de prisonnier évadé ne répondent pas à une intention de
persécution au sens politique ou autre. Ainsi, elles ne constituent aucun
motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :