Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2055/2011
Arrêt du 12 avril 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 mars 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 janvier 2011,
la décision du 28 mars 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie,
le recours interjeté, le 4 avril 2011, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'octroi
de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 7 avril 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II),
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que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé des demandes d'asile en Italie, le 21 juillet et le
4 août 2008,
que, le 16 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II,
que, le 8 mars 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du
délai réglementaire, le 3 mars 2011, il considérait l'Italie comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II,
qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 let. c
du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en
charge du recourant,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie ni que cet Etat
soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
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que l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités italiennes, ni de la part de tiers,
qu'il a toutefois soutenu que les conditions d'existence précaires
rencontrées en Italie, liées notamment à l'absence de toute prise en
charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains
et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
que, de plus, celles-ci seraient en tout point assimilables à celles existant
en Grèce, et sur lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme
(Cour EDH) s'est prononcée récemment (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S.
c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011 [ndlr]),
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer,
qu'en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi que les conditions de vie
qui auraient été les siennes en Italie eussent été à ce point pénibles et
dégradantes qu'elles auraient pu être comparées à un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, et qu'un tel risque surgirait en cas de transfert
dans ce pays (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.1 destiné à être publié dans
ATAF 2010/45),
qu'en outre, la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit près de
deux ans et demi, sans y avoir sollicité d'une manière ou d'une autre
l'aide ou la protection des autorités, ne plaide pas dans ce sens,
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans
ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 7.6.3),
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que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme
par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé,
qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en
ce qui le concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, selon les voies de droit adéquates,
qu'au demeurant, il n'a fourni aucune indication selon laquelle les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant au Nigéria, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il établissait un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces principes,
qu'il lui incombe dès lors de se prévaloir devant ces autorités d'éventuels
motifs liés à sa situation personnelle, s'il entend s'opposer à son retour au
Nigéria,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni d'ailleurs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
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charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Italie être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :