B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2055/2018
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (république populaire),
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse, EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé) a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit CEP, le 9 mai 2016, puis sur ses motifs en date du
28 décembre 2017, le requérant, originaire de la ville de C._______
(province du D._______), a exposé qu’il était de longue date un adepte de
la religion chrétienne, comme ses parents ; il aurait fait partie d’un groupe
protestant du nom de "E._______", qui se réunissait périodiquement de
manière clandestine au domicile des membres, y compris chez les parents
de l’intéressé, environ toutes les deux semaines.
Le (…) ou le (…) octobre 2015, alors que le requérant se trouvait chez lui,
une adepte du nom de F._______ serait venue le prévenir qu’une des
membres du groupe, du nom de G._______, avait été arrêtée (…) plus tôt
par la police, en même temps que d’autres croyants ; soumise à de
mauvais traitements, elle aurait donné les noms d’autres fidèles, dont celui
de l’intéressé. F._______ aurait appris ce fait par l’intermédiaire d’un ami
policier, employé dans la prison.
Le requérant se serait aussitôt caché chez sa tante. Deux jours après son
arrivée, la tante serait allée aux nouvelles chez les parents de l’intéressé ;
elle aurait appris que la police était venue deux fois demander celui-ci et
qu’ordre avait été donné oralement qu’il se présente au poste. Selon
l’intéressé, il aurait dû y signer un engagement de cesser sa pratique
religieuse. Le père du requérant aurait payé les policiers pour qu’aucun
mandat d’arrêt ne soit émis contre son fils.
Alors que l’intéressé se trouvait chez sa tante depuis quelques semaines,
des policiers y seraient venus vérifier le livret de famille ; le requérant se
serait caché jusqu’à leur départ. Selon lui, il s’agissait d’un prétexte pour
vérifier s’il s’y trouvait. Son père l’aurait par ailleurs averti que le
responsable du village était venu lui rendre visite. Sur les conseils de ses
parents, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays, restant chez sa tante
jusqu’à son départ, puis aurait gagné Pékin en train.
En l’absence de mandat d’arrêt, l’intéressé aurait pu obtenir la délivrance
d’un passeport par l’intermédiaire de son père. Selon les données du
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système central d’information visa (CS-VIS), il s’avère que le requérant est
titulaire d’un passeport délivré le (…) 2015 et a obtenu auprès de la
représentation suisse à Pékin, le (…), un visa valable du (…) janvier au
(…) février suivant. L’intéressé aurait gagné la Suisse par un vol de Pékin
à Zurich, via H._______, le (…) 2016.
En mars 2016, le passeport de l’intéressé, confié en dépôt à une
coreligionnaire, aurait été égaré. Il aurait d’abord hésité à déposer une
demande d’asile, au regard du risque d’échec de cette procédure, puis s’y
serait décidé en raison de son manque de moyens d’existence. Il a déposé
sa carte d’identité, délivrée le (…) août 2012, ainsi que divers documents
issus d’Internet, relatifs à la persécution des chrétiens en Chine.
C.
Par décision du 5 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs.
D.
Dans le recours interjeté, le 9 avril 2018, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut
principalement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire, en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi ; il requiert
en outre l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, il fait
valoir que sa participation aux réunions du groupe chrétien non autorisé
"I._______", maintenant connue des autorités, est de nature à le mettre en
danger ; en effet, le gouvernement chinois réprime ce type d’activités. Il
reprend par ailleurs les éléments de son récit et relativise les imprécisions
de ses dires.
L’intéressé a joint à son recours divers comptes rendus et rapports tirés
d’Internet, relatifs aux mesures prises en Chine contre les chrétiens.
E.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judicaire totale, désignant Philippe Stern comme mandataire
d’office.
F.
Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il estime en substance que l’intéressé n’appartient pas à un groupe
particulièrement persécuté, qu’il a quitté la Chine régulièrement en
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possession d’un passeport à son nom et que son récit doit être tenu pour
invraisemblable.
G.
Dans sa réplique du 19 juillet 2018, le recourant, admettant qu’il
n’appartenait en effet pas à "I._______", maintient son argumentation
quant aux risques encourus en cas de retour. Il fait référence au cas de
J._______, renvoyée de Suisse après le rejet de sa demande (cf. l’arrêt du
Tribunal […] du […]) et emprisonnée ; il produit les copies de documents
en chinois, traduit en anglais, dont le jugement rendu par la cour de
K._______, le (…) 2018, condamnant l’intéressée à une peine de (…)
d’emprisonnement pour sa participation aux activités de "I._______".
H.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité de ses motifs.
3.2 Ainsi que le SEM l’a relevé à bon droit dans la décision attaquée, les
églises chrétiennes non enregistrées (dites "églises de maison") sont
officiellement interdites en Chine ; le seul fait d’y appartenir ne suffit
cependant pas à entraîner un risque de persécution hautement probable,
tant que la communauté ne se signale pas à l’attention des autorités et où
leurs membres ne manifestent pas d’engagement politique.
Le degré du risque peut cependant varier selon la région et les
circonstances particulières du cas (cf. à ce sujet les références retenues
par le SEM dans sa décision, ainsi que COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET
DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Chine : information sur le traitement
réservé aux membres "ordinaires" des maisons-églises chrétiennes par le
Bureau de la sécurité publique, y compris le traitement réservé à leurs
enfants, 10 octobre 2014, consulté le 13 novembre 2019 sous https://irb-
/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc= 455571 &
pls=1).
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Si les membres du groupe chrétien "I._______" ont effectivement vu
plusieurs de leurs membres interpellés par la police, ainsi que cela ressort
des sources citées par le SEM, tel n’est cependant pas le cas des
adhérents à "E._______" (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-2151/2016 du 9 juin
2016 consid. 5.1). Or, l’intéressé a expressément reconnu ne pas
appartenir au groupe chrétien "I._______" ; les références faites à ce sujet
sont ainsi sans pertinence.
Le Tribunal ne peut dès lors accorder une portée particulière au cas de
l’adepte de "I._______", J._______, évoqué dans la réplique, et aux
difficultés que celle-ci a rencontrées à son retour en Chine, ce d’autant
moins qu’il ressort de la copie du jugement produit que ce sont les activités
entretenues après son retour, en mai et juin 2017, qui ont entraîné son
arrestation.
3.3 L’appartenance du recourant à la foi chrétienne n’ayant pas été
contestée par le SEM, ce sont les circonstances concrètes du cas et
personnelles au recourant qui sont donc décisives pour trancher la
vraisemblance des motifs d’asile invoqués. Or, dans le cas d’espèce,
plusieurs éléments du récit de l’intéressé ne sont pas crédibles et
l’existence d’une persécution antérieure, comme celle d’un tel risque en
cas de retour, ne peut être retenue.
Le Tribunal n’accorde certes pas une portée décisive aux imprécisions
factuelles et chronologiques relevées dans la décision attaquée, de peu
d’importance et qui peuvent s’expliquer par le long laps de temps (un an et
demi) qui sépare les deux auditions de l’intéressé. En revanche, sur
plusieurs points, le récit du recourant n’est pas de nature à faire admettre
qu’il était – et se trouve toujours – recherché par la police.
Ainsi, il n’est pas crédible que le père de l’intéressé ait pu éviter l’émission
d’un mandat d’arrêt contre son fils en soudoyant de simples agents de
police de C._______, dans des conditions d’ailleurs peu claires ; en effet,
le cas du recourant étant prétendument en relation avec une affaire ayant
entraîné l’arrestation de plusieurs personnes et impliqué sans doute
l’ouverture d’une instruction pénale, il n’est pas vraisemblable que son cas
ait pu être aussi facilement réglé. L’intéressé s’est d’ailleurs contredit à ce
sujet : après avoir affirmé que son père avait payé les agents (cf. procès-
verbal [p.-v.] de l’audition du 28 décembre 2017, question 27), il a prétendu
que, dans ce genre d’affaires, aucun mandat n’était émis (cf. p.-v. de la
même audition, question 125).
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Au regard de ces éléments, il n’est pas crédible que l’intéressé ait fait l’objet
d’une telle enquête. Le Tribunal constate du reste qu’il n’aurait pu se cacher
chez sa tante durant trois mois – soit de (…) 2015 à (…) 2016 – sans que
la police ne fouille la maison, se contentant d’une unique visite ; de même,
en tant que membres également de "E._______", ses parents auraient été
interpellés ou inquiétés, les policiers ne se bornant pas à leur communiquer
que leur fils devait se présenter au poste.
3.4 Il est en outre établi que le recourant a quitté la Chine régulièrement,
muni d’un passeport valable. Si les conditions d’obtention de ce dernier ne
sont pas claires en l’occurrence, il n’en demeure pas moins qu’un tel
document de voyage n’est pas délivré sans vérification soigneuse de la
situation de l’intéressé et de ses antécédents, y compris auprès de la police
de sa localité de domicile (cf. à ce sujet les références citées dans la
décision du SEM). S’il avait été impliqué dans une enquête pénale, le
recourant n’aurait pu obtenir de passeport, qui plus est en quelques
semaines à peine, pour quitter son pays par la voie probablement la plus
contrôlée.
Par ailleurs, il apparaît que l’intéressé a séjourné à Pékin durant plusieurs
semaines afin d’obtenir son visa suisse, sans redouter d’être poursuivi et
interpellé. L’allégation selon laquelle il aurait égaré son passeport peu
après son arrivée en Suisse n’est guère crédible et ne peut qu’amener à
penser qu’il veut dissimuler les données incompatibles avec son récit.
Enfin, les rapports et comptes rendus sur la situation des chrétiens en
Chine, joints au recours, ne concernent pas le recourant personnellement
et ne sont partant pas pertinents.
En conclusion, les motifs d’asile dépeints ne sont pas vraisemblables,
l’intéressé n’ayant très probablement pas quitté son pays sous la menace
d’un danger pressant de persécution. En témoigne également le fait qu’il a
passé trois mois en Suisse, avant d’y déposer sa demande, ne s’y étant
décidé qu’au moment où il se trouvait privé de moyens d’existence.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi. Comme exposé
précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pu établir la
haute probabilité d’un risque de cette nature, l’existence de recherches
dirigées contre lui n’étant pas crédible. Dès lors, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal constate que celui-ci est jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d'une scolarité complète, qu’il n'a pas
allégué de problème de santé particulier et que toute sa famille réside en
Chine.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
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dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA).
10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour
les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal admet que les actes de procédure
rédigés par le mandataire (recours et réplique) ont nécessité cinq heures
de travail ; l’indemnité du mandataire d’office est ainsi arrêtée à 750 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 750 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa