Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2059/2011
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
alias A._______, né le (…), de nationalité indéterminée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 3 mars 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 janvier 2011,
les procèsverbaux des auditions des 13 et 20 janvier 2011, desquels il
ressort que le recourant serait né à C._______ (ouest de la Côte d'Ivoire)
de père d'origine malienne, de mère ivoirienne et aurait vécu
alternativement à C._______ et à Abidjan, ville dans laquelle il aurait
travaillé comme ferrailleur et gérant d'un kiosque qui aurait été dévasté le
(…) décembre 2010, en son absence, par des militaires ou des civils,
raison pour laquelle, en sus des tensions existant à Abidjan, il aurait
quitté son pays le 18 décembre suivant pour se rendre en Guinée puis au
Mali, d'où il aurait embarqué sur un vol à destination de Paris, et enfin
serait entré clandestinement en Suisse le 10 janvier 2011,
la décision du 3 mars 2011, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle l’ODM
a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 5 avril 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la réponse de l'ODM du 29 avril 2011,
la réplique du 25 mai 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les
faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf.
art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu’il lui appartient d'établir ellemême les faits pertinents, dans la mesure
où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre MOOR/ Etienne
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294),
que lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie
de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 18 p. 183 ss et Message
APA, FF 1990 II 579 s.),
que cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA
et à l'art. 8 LAsi,
que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en
vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
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preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II
385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
que lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures
compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à
satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du
dossier,
que par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un
fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable
(cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime
inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. Christoph AUER, art. 12 PA in : AUER / MÜLLER / SCHINDLER [Hrsg.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / StGall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288292).
que, dans le présent cas, la question de la nationalité de l'intéressé
constitue un élément central, afin de déterminer la pertinence des motifs
d'asile invoqués et d'examiner la question du renvoi et de son exécution,
qu'au cours de l'instruction, le recourant a fait l'objet d'une audition par
téléphone, sur la base de laquelle un spécialiste a procédé à une analyse
linguistique et de provenance,
que le spécialiste a estimé que le recourant avait des connaissances
(notamment culturelles et géographiques) satisfaisantes des réalités de la
Côte d'Ivoire, en particulier des villes de C._______ et d'Abidjan où il dit
avoir vécu, bien qu'il se soit trompé à propos de certains faits qui
normalement devraient être connus d'une personne qui aurait passé la
majeure partie de sa vie dans la capitale,
qu'au niveau linguistique, l'idiolecte du recourant est un mélange de
formes du bambara (du Mali) et du dioula (de Côte d'Ivoire), ce qui, selon
l'expert, pourrait s'expliquer soit par l'origine malienne du père de
l'intéressé, soit par un éventuel séjour de ce dernier au Mali,
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qu'en conclusion, l'expert a situé le pays de socialisation de l'intéressé,
avec une haute vraisemblance, soit en Côte d'Ivoire soit au Mali et a
précisé qu’il n’était pas possible de déterminer avec sûreté dans lequel
de ces deux pays avait eu lieu la socialisation principale,
qu'invité à se déterminer oralement sur les résultats de l'expertise, le
recourant a précisé que, bien que son père était d'origine malienne, il
n'avait luimême jamais vécu au Mali et n'avait pas la nationalité de ce
pays,
que, dans la décision litigieuse, l'ODM a indiqué que certes, le recourant
possédait des connaissances satisfaisantes des réalités de la Côte
d'Ivoire, mais que ses réponses présentaient des erreurs sur des faits
devant être normalement connus d'une personne ayant passé la majeure
partie de sa vie à Abidjan,
que, selon cet office, si l'intéressé avait réellement vécu sa vie en Côte
d'Ivoire, aucun doute ne subsisterait dans les conclusions de l'expertise,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
que l'ODM a retenu que le recourant était "de nationalité inconnue"
l'expertise ne permettant pas de déterminer son lieu de socialisation avec
une sécurité suffisante – a examiné ses motifs d'asile par rapport à la
Côte d'Ivoire et a prononcé son renvoi vers le Mali,
que l'ODM ne pouvait pas exclure l'origine ivoirienne alléguée par
l'intéressé en se basant sur une expertise qui n'a ellemême pas exclu
une socialisation en Côte d'Ivoire,
que, de même, l'ODM ne pouvait pas attribuer au recourant une
nationalité indéterminée sous prétexte que l'analyse Lingua n'avait pas
permis de déterminer que la Côte d'Ivoire était sans équivoque l’unique
lieu de socialisation du recourant,
qu'au contraire, les déclarations du recourant concordent avec le rapport
Lingua qui relève ses connaissances satisfaisantes des réalités de la
Côte d'Ivoire,
que partant, l’argument de l’autorité inférieure selon lequel le recourant
n’aurait pas rendu vraisemblable sa socialisation en Côte d’Ivoire ne
saurait être suivi, cet Etat paraissant être, en l’état du dossier, le pays de
provenance le plus plausible,
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qu'en sus, l'ODM ne saurait, en se basant sur cette même analyse et sur
les origines maliennes du père de l'intéressé, attribuer à ce dernier la
nationalité malienne et prononcer son renvoi vers ce pays,
qu’en effet, le recourant a certes indiqué que son père était né au Mali,
mais a précisé que son père ne possédait la nationalité de cet Etat (cf.
dossier ODM A 15/4 Q 510, réplique du 25 mai 2011),
que les autres pièces au dossier, notamment le rapport Lingua, ne
permettent pas de dégager, avec une sécurité suffisante, une provenance
du Mali,
qu’il sied de rappeler que, conformément aux règles régissant la
répartition du fardeau de la preuve mentionnées cidessus, l’autorité qui,
au terme d’une instruction, attribue au requérant une autre nationalité que
celle alléguée, a la charge de la preuve de ce fait,
que la mesure d’instruction n’ayant pas permis à l’ODM d’apporter la
preuve d'une socialisation au Mali, cet office ne saurait retenir cet Etat
comme l’Etat de provenance de l'intéressé, ni a fortiori le renvoyer dans
cet Etat,
qu'ainsi, l’appréciation des pièces du dossier effectuée par l’ODM est
manifestement erronée,
qu'enfin, il sied encore de relever le manque de cohérence et de logique
dont a fait preuve l'ODM dans la décision attaquée en indiquant, que la
nationalité du recourant ne pouvait être déterminée, tout en examinant les
motifs d’asile par rapport à la Côte d’Ivoire, et enfin en prononçant
l’exécution du renvoi vers le Mali,
que partant, l’ODM a établi l'état de fait pertinent de manière inexacte
voire incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (art. 61 al. 1 PA),
que la réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine CAMPRUBI,
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commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.],
Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER
[éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André MOSER, Michael
BEUSCH, Lorenz KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
que la décision de l'ODM apparaît comme d'emblée viciée sur la question
de la nationalité du recourant, dans la mesure où elle est fondée sur une
mauvaise appréciation des conclusions du rapport d’analyse Lingua et
sur une argumentation incohérente,
qu’en sus, le Tribunal ne saurait examiner, en l'état du dossier,
l’exécution du renvoi du recourant par rapport à la Côte d’Ivoire, dès lors
qu'une telle appréciation aurait pour conséquence de priver le recourant
d'une voie de recours (principe de la double instance),
que ces arguments plaident en faveur d’une cassation,
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour
établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui
renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, l'ODM
est invité à développer une argumentation cohérente entre la nationalité
du recourant qu’il tiendra pour vraisemblable, l'appréciation juridique de
ses motifs de protection et le pays vers lequel l’exécution du renvoi sera
ordonnée,
qu'en particulier, dans l'hypothèse où il considérerait que l'intéressé est
un ressortissant ivoirien, il appartiendra à l’ODM de statuer sur l'exigibilité
du renvoi du recourant au regard de la Côte d'Ivoire,
que pour le cas où l'ODM émettrait des doutes sur la nationalité ivoirienne
du recourant, il lui appartiendra d’ordonner des mesures d’instruction
complémentaires permettant d’établir à satisfaction de droit l’Etat de
provenance du recourant et à exposer, par une motivation claire,
compréhensible et cohérente, les motifs qui le conduiraient
éventuellement à attribuer une nouvelle nationalité au recourant,
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause en tant qu'il concluait à
l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est
annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :