B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2060/2017
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Roswitha Petry, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 mars 2017 / N (…).
E-2060/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 25 mai 2015, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Le 26 mai 2015, elle a été affectée au Centre de procédure de Zurich, afin
que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1).
B.
Par décision du 20 juillet 2015, le SEM a attribué la recourante au canton
de C._______.
C.
Lors de ses auditions des 27 mai 2015, 22 juin 2015 et 14 juin 2016, l’inté-
ressée a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire.
Elle serait née et aurait toujours vécu à D._______, dans la région de
E._______ (zoba Debub) avec ses parents et ses (…) frères et sœurs. Elle
aurait également une demi-sœur (…) vivant à F._______. Après son départ
du pays, ses parents auraient encore eu des jumeaux.
La famille aurait tiré des revenus de la culture du champ familial. Son père,
soldat basé dans la région de G._______, se serait régulièrement vu oc-
troyer des permissions pour participer aux récoltes.
L’intéressée aurait commencé sa scolarité à l’âge de sept ans, répété la
4ème année et quitté l’école le (…) 2013, à l’âge de (…) ou (…) ans (selon
les versions), alors qu’elle était en 7ème année.
Interrogée sur ses motifs d’asile, elle s’est plainte de la dégradation de la
qualité de l’enseignement dans l’école de son village, sis à proximité de la
frontière, en raison du taux important de rotation de ses enseignants. A
peine étaient-ils arrivés dans sa classe qu’ils l’auraient quittée pour se
rendre à l’étranger ; en outre, ils auraient été peu motivés à enseigner. Ce
serait principalement pour ces raisons qu’elle avait décidé de quitter son
pays, dans l’espoir de pouvoir poursuivre ses études à l’étranger.
Par ailleurs, un jeune homme, plus âgé qu’elle, exerçant la fonction de po-
licier, aurait fait demander sa main à ses parents. Ne l’ayant jamais vu, elle
se serait opposée à cette union. Cependant, ses parents lui auraient dit
E-2060/2017
Page 3
que si elle arrêtait sa scolarité, ils allaient la donner en mariage à son pré-
tendant. Elle aurait ainsi craint d’être victime d’un mariage contraint ou ar-
rangé, au cas où elle arrêtait de suivre ses cours. Finalement, ses parents
auraient consenti à ce mariage sous réserve de son accord ; ils auraient
toutefois exercé des pressions sur elle pour la convaincre de leur donner
cet accord.
Une à deux semaines avant son départ du pays, la recourante et d’autres
camarades de sa classe auraient rencontré des problèmes avec le profes-
seur de mathématiques. Celui-ci, pour des raisons arbitraires, les aurait
exclus systématiquement de ses cours, de sorte qu’elle aurait craint sé-
rieusement de rater les examens de mathématiques de fin d’année, de ne
pas être promue en 8e année, voire d’être exclue de l’école et, partant,
d’être mariée de force par ses parents.
Elle aurait définitivement quitté l’Erythrée, le soir du (…) mars 2013. Après
la sortie des cours, elle aurait été abordée par son prétendant sur le chemin
de son domicile ; pour la première fois, elle aurait été menacée d’un rapt
nuptial. Elle aurait décidé sur-le-champ de quitter le pays, encouragée par
ses camarades d’école. Deux d’entre elles l’auraient accompagnée. Elles
se seraient rendues à E._______, puis auraient continué leur route à pied
par monts et par vaux, jusqu’en Ethiopie, évitant les contrôles militaires et
risquant d’être attaquées par des hyènes. Interpellées par des soldats
éthiopiens, elles auraient été amenées au camp de H._______. L’intéres-
sée y aurait vécu une année et trois mois. Elle aurait ensuite séjourné sept
mois au Soudan, puis passé par la Libye, où elle aurait embarqué à desti-
nation de l’Italie. Elle aurait finalement gagné la Suisse, le (…) mai 2015.
Ses parents et un cousin vivant en Israël l’auraient aidée à financer son
voyage.
En Suisse, l’intéressée aurait son frère aîné, également requérant d’asile,
ainsi qu’un cousin au bénéfice d’un permis d’établissement.
Interrogée sur ses papiers d’identité, la recourante a déclaré n’avoir jamais
possédé de carte d’identité. Elle aurait reçu une carte scolaire qu’elle aurait
laissée chez elle à D._______. A l’appui de sa demande, elle a produit une
copie des cartes d’identité respectives de ses parents, ainsi qu’une copie
de son certificat de baptême.
D.
Par décision du 2 mars 2017, notifiée le 7 mars 2017, le SEM a refusé de
E-2060/2017
Page 4
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations de la recourante relatives aux problèmes
rencontrés avec sa famille et l’homme qui avait demandé sa main étaient
trop vagues, insuffisamment circonstanciées, pour être tenues pour vrai-
semblables, en particulier sur l’élément déclencheur de son départ du
pays.
En outre, selon le SEM, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de subir un mariage forcé dans la mesure où ses
parents n’avaient entrepris aucune démarche concrète en vue des fian-
çailles ou du mariage et qu’après son départ du pays, elle était toujours
restée en contact et en bons termes avec sa famille. Son prétendant
n’avait, quant à lui, pas mis à exécution ses menaces, bien qu’il se fût mon-
tré insistant.
Enfin, le SEM a constaté que l’intéressée n’avait jamais eu de problèmes
avec les autorités érythréennes. Il a estimé que son récit quant aux cir-
constances de son départ du pays et de son passage de la frontière était
dénué de substance et stéréotypé. Dès lors, elle ne serait pas exposée à
un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, ce d’autant
moins en l’absence d’indices la faisant apparaître comme indésirable aux
yeux des autorités érythréennes.
En conclusion, ses déclarations ne satisferaient ni aux exigences en ma-
tière de vraisemblance ni aux conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié. L’exécution de son renvoi serait licite et raisonna-
blement exigible.
E.
Par acte du 6 avril 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à
l’octroi de l’asile, et subsidiairement au prononcé d’une admission provi-
soire. Elle a également requis l'assistance judiciaire partielle.
Elle a soutenu d’abord que ses déclarations relatives au mariage forcé,
alors qu’elle avait (…) ans, correspondaient à la pratique en vigueur en
Erythrée (de sorte qu’elles étaient vraisemblables), et que ces motifs de
protection étaient pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
E-2060/2017
Page 5
Ensuite, elle a fait valoir que son départ illégal ne faisait aucun doute ; par
conséquent, elle serait sanctionnée par l’emprisonnement à son retour au
pays. Son départ illégal l’exposerait dès lors à de sérieux préjudices.
Par ailleurs elle risquerait d’être enrôlée en cas de retour en Erythrée, dès
lors qu’elle était en âge de servir. Or l’obligation d’accomplir le service na-
tional, d’une durée indéterminée, serait assimilable à de l’esclavage ou à
du travail forcé.
Enfin, comme tout demandeur d’asile débouté renvoyé de force en Ery-
thrée, elle serait à son retour au pays exposée à une persécution.
F.
Dans sa réponse du 24 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il y a exposé les raisons pour lesquelles il a décidé en juin 2016 de changer
sa pratique relative à l’absence de pertinence de la crainte tirée des pos-
sibles conséquences d’une sortie illégale de l’Erythrée. Pour le surplus, il
s’est référé à la motivation de la décision attaquée qu’il a maintenue inté-
gralement.
G.
Dans sa réplique du 12 mai 2017, la recourante a contesté la nouvelle ana-
lyse de situation du SEM ayant conduit au changement de pratique, faisant
valoir qu’elle ne correspondait pas aux récits des requérants d’asile, et ren-
voyé pour le surplus aux arguments de son recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021).
E-2060/2017
Page 6
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le titre ; il
s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.5 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans
son ancienne teneur, cf. consid. 1.3) prescrits par la loi, le recours est re-
cevable.
Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
E-2060/2017
Page 7
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
E-2060/2017
Page 8
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’ex-
primer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pra-
tique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une
appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé-
terminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga-
tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI).
E-2060/2017
Page 9
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de
l’art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante quant à ses motifs de pro-
tection.
3.2 La recourante n’a jamais rencontré de problèmes particuliers avec les
autorités érythréennes. Elle n’a exercé aucune activité d’opposition au ré-
gime. Certes, à la fin de sa sixième année scolaire, elle a été interpellée à
une reprise : toutefois, il ne s’agissait que d’un contrôle d’identité de rou-
tine, mesure à laquelle tout un chacun peut être soumis à tout moment en
Erythrée. Elle a d’ailleurs immédiatement été relâchée après l’établisse-
ment de son identité. L’élément de fait, déclencheur de son départ du pays,
est, selon sa première version tenue lors de l’audition du 22 juin 2015, la
crainte de ne plus pouvoir poursuivre une scolarité normale, en raison de
la dégradation des conditions d’enseignement dans son école ; elle n’a in-
voqué la crainte de devoir accepter un mariage arrangé ou forcé qu’en se-
cond lieu, lorsqu’elle a été spécifiquement interrogée sur d’éventuels motifs
complémentaires. Lors de l’audition du 14 juin 2016, elle a d’abord invoqué
ces deux motifs en leur donnant la même importance ; à la fin de cette
audition, elle a clairement indiqué que le fait déclencheur de son départ du
pays a été la menace, le jour-même et pour la première fois, d’un rapt nup-
tial.
3.3 S’agissant du mariage voulu par ses parents, ses déclarations à ce su-
jet demeurent vagues et inconsistantes, voire incohérentes ou même con-
tradictoires. Tantôt ses parents n’auraient pas accordé sa main à son pré-
tendant, tantôt ils auraient accepté la demande en mariage. Tantôt ils au-
raient soumis leur acceptation à l’accord de la recourante, tantôt ils y au-
raient renoncé. Enfin, ils auraient tantôt donné leur accord à un mariage
plus ou moins immédiat, tantôt soumis cet accord à l’achèvement des
études de la recourante. Il n’y a eu ni fiançailles ni date fixée à cette fin ni
aucune autre sorte de planification concrète du mariage. Dans ces condi-
tions, c’est à juste titre que le SEM a écarté la vraisemblance que la recou-
rante se soit soustraite à un mariage forcé.
3.4 Quant aux menaces relatives à un rapt nuptial, la recourante ne les a
invoquées que lors de l’audition du 14 juin 2016. Si ces menaces avaient
été réellement le motif essentiel, voire unique, l’ayant incitée à prendre im-
médiatement la fuite, le jour-même, elle aurait dû les signaler lors de sa
précédente audition déjà. L’omission de ce fait significatif lors de l’audition
E-2060/2017
Page 10
du 22 juin 2015 est un indice sérieux supplémentaire de l’absence de vrai-
semblance de ses déclarations.
3.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable,
au sens de l’art. 7 LAsi, avoir fui son pays d’origine pour échapper à un
mariage forcé ou à un rapt nuptial.
3.6 S’agissant du départ illégal du pays, le Tribunal considère comme ma-
nifestement infondés les arguments du recours (cf. let. E), dans la mesure
où la nouvelle pratique du SEM, critiquée par la recourante, sur laquelle se
fondait la décision attaquée du 2 mars 2017, avait déjà été confirmée, le
30 janvier précédent, par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-
7898/2015 précité (cf. consid. 2.4 ci-dessus).
En particulier, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recou-
rante comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non). En effet, la recourante n’a jamais commis d’infrac-
tion militaire dans la mesure où elle n’a jamais été appelée à servir. Il ne
ressort pas non plus de ses déclarations qu’elle était, pour une raison ou
pour une autre, personnellement dans le collimateur des autorités éry-
thréennes au moment de son départ.
La recourante ne peut donc pas non plus se prévaloir valablement, pour
un tel motif d’ordre politique, de l’existence d’une crainte objectivement fon-
dée de devoir subir un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi à son re-
tour au pays.
4.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la déci-
sion attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le sur-
plus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI
(cf. art. 44 LAsi).
E-2060/2017
Page 11
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi.
6.
6.1 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été appli-
quée par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de l’art. 44 LAsi.
6.2 Cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de
cette loi (cf. consid. 1.4). En outre, le changement du titre de la loi prévu
par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-
même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se
pose pas en l’espèce.
6.3 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et
possible.
6.4 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi de recourante était licite (consid. 7), raisonnablement exi-
gible (consid. 8) et possible (consid. 9).
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
E-2060/2017
Page 12
cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit.
7.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con-
sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce,
la durée effective du service national, de même que le nombre de congés
qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi-
née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues
sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné-
rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (con-
sid. 5).
7.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
E-2060/2017
Page 13
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
7.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
7.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
7.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
E-2060/2017
Page 14
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac-
corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette
convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1
CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial
reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que la
responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
7.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).
7.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému-
néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis-
proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur
la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4
par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
7.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
E-2060/2017
Page 15
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
7.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
7.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de
réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
7.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
7.4 En l’espèce, la recourante a quitté son pays avant d’avoir atteint l’âge
d’être recrutée au service militaire. N’ayant pas la qualité de réfractaire ni
celle de déserteur, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permet-
traient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d’emprison-
nement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illé-
gale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de la question de sa vrai-
semblance, qui demeure indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un
risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce
contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus en
E-2060/2017
Page 16
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu-
lières.
7.5 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’uti-
lisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI
a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en
adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission
avec l’Erythrée (cf. consid. 9).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
E-2060/2017
Page 17
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf.
consid. 17.2).
8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité.
8.5 En l’espèce, la recourante est une jeune femme sans problème de
santé et sans charge d’enfants (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) qui a passé la majeure partie de sa vie
E-2060/2017
Page 18
en Erythrée, où elle dispose d’un réseau familial et social sur lequel elle
est censée pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du dossier qu’il
y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particu-
lières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa
mise en danger concrète.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 5.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recou-
rante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire au-
près de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83
al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
Au vu l’issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
Toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de dispen-
ser la recourante de tous frais de procédure, conformément à l’art. 63 al. 1
in fine et al. 4 PA et à l’art. 6 FITAF.
La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
E-2060/2017
Page 19
(dispositif page suivante)
E-2060/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :