Cour V
E-2065/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A.______, né le (...), Iran,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés,
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mars 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2065/2007
Faits :
A.
Le 12 septembre 2005, A.______, alors mineur, a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle.
Le 6 décembre 2005, la chambre pupillaire de B._______ a nommé un
tuteur à l'intéressé.
B.
Entendu au CEP, puis par l'autorité cantonale, le requérant a déclaré
être originaire de C._______. Plusieurs de ses proches auraient
appartenu au mouvement des Moudjahidines du peuple. Selon les
documents qu'il a produits (envoyés par télécopie par sa famille à
Istanbul, où il les aurait reçus durant son voyage), son père aurait été
licencié de son poste d'enseignant, en 1985, et son frère interdit de
service militaire. Le père de l'intéressé aurait été emprisonné durant
un an, ou six ans (suivant les versions), et un oncle pendant huit ans ;
en outre, un cousin du requérant aurait été tué en 2000, et une tante
exécutée en 1984 pour raisons politiques.
Durant l'année 1383 (soit en 2004-2005), le requérant aurait eu un
accrochage à son école avec le professeur de religion, qu'il aurait
contredit avec violence. Chassé de la classe et envoyé à l'antenne
locale du Ministère de l'éducation, il aurait été battu, et n'aurait pu
revenir à l'école qu'avec une permission écrite.
Peu après, vers le début 2005, l'intéressé serait entré en conflit avec le
professeur d'éducation civique, du nom de D._______, et aurait
critiqué le régime. A nouveau envoyé devant les responsables du
Ministère de l'éducation, il aurait été remis par ceux-ci aux mains des
services de renseignement (Etela'at), informés des antécédents
politiques de ses proches. Enfermé durant quelques jours à la prison
de Sepah, à C._______, il aurait été menacé de mort et frappé, se
voyant sévèrement reprocher son comportement. Il aurait été ensuite
emmené à la prison de E._______, ville plus importante, où on lui
aurait posé des questions sur ceux qui l'avaient inspiré. Battu, il aurait
eu la cheville brisée, et se serait blessé au genou lors d'une chute.
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Détenu au total pendant trois mois et dix jours, l'intéressé n'aurait reçu
que la visite d'un oncle. Il aurait été relâché contre la remise par sa
famille, à titre de caution, d'un titre de propriété. Après un mois de
convalescence, renvoyé de l'école, le requérant aurait trouvé un
emploi dans une imprimerie exploitée par un dénommé F._______.
Après quelques jours de travail, l'intéressé aurait été abordé par un
militant clandestin des Moudjahidines du peuple, se présentant sous le
nom de G._______. Informé de l'engagement antérieur de ses
proches, cet homme lui aurait demandé d'imprimer en cachette, sur
son lieu de travail, contre paiement, plusieurs exemplaires d'articles de
Myriam Radjavi, épouse du chef du mouvement, et de les lui remettre ;
le requérant aurait accepté, et transmis deux fois les feuilles
imprimées à son correspondant.
Après un mois, l'intéressé aurait reçu un appel téléphonique de
l'épouse de son employeur, l'informant que ce dernier avait été arrêté,
et lui demandant s'il savait quelque chose à ce sujet. Les parents du
requérant l'auraient alors envoyé dans une autre localité chez un
oncle, lequel aurait organisé son départ. En août 2005, avec l'aide
d'un passeur, l'intéressé aurait franchi la frontière turque et aurait
rejoint Istanbul ; à Antalya, il aurait embarqué sur un navire en
direction de l'Europe, puis serait arrivé en Suisse en camion. Son père
et son frère auraient été brièvement interpellés après sa fuite.
C.
Par décision du 9 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 mars 2007, A.______ a
relativisé les imprécisions de ses déclarations, et a fait valoir la
situation difficile des droits de l'homme en Iran. Il a affirmé que sa
famille, déjà suspecte aux autorités, n'avait pas osé lui envoyer par la
poste l'original de sa carte d'identité. Il a conclu à l'octroi de l'asile et
au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
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L'intéressé a joint à son recours la copie des pièces d'identité de ses
parents et de sa soeur, celle d'une attestation scolaire, ainsi que deux
diplômes à son nom émis par une association sportive.
Ultérieurement, le recourant a produit une attestation de soutien
signée, le 15 mars 2007, d'un dénommé H._______, réfugié statutaire
aux Pays-Bas, qui fait état des problèmes rencontrés par l'intéressé et
sa famille avec les autorités iraniennes ; il a déposé une autre
attestation analogue signée de plusieurs inconnus, le 4 juin 2007,
confirmant en outre les risques encourus en Iran par les militants des
Moudjahidines du peuple.
E.
Par ordonnance du 22 mars 2007, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 29 janvier 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. Cit.) ; une conclusion tendant à l'octroi de l'asile
n'est donc pas recevable.
2.
2.1 La question qui se pose, en l'occurrence, est de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Selon la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et
al. 3 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a voulu
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instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence de
la qualité de réfugié ; le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre
que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Il n'est donc pas entré en matière
si, sur la base d'un tel examen, il apparaît que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Ce
caractère manifeste peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance
du récit que du manque de pertinence des motifs d'asile présentés.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et semble n’avoir rien entrepris ultérieurement pour s’en pro-
curer.
L'intéressé n'a déposé qu'une copie de sa carte d'identité ; les autres
pièces produites (copie des pièces d'identité de ses proches,
attestations scolaires ou sportives) concernent d'autres personnes ou
ne remplissent pas les exigences posées par l'art. 1a OA1. Pour
justifier cette carence, il a fait valoir que sa famille n'avait pas voulu
prendre le risque de lui adresser une pièce d'identité par la poste.
Cette explication n'emporte pas la conviction : en effet, il apparaît
improbable que la police ou les services de renseignement aient la
volonté, sans parler des moyens, de contrôler tous les courriers
sortant d'Iran ; de plus, les proches de l'intéressé n'ont pas craint de
lui adresser d'autres documents en original, sans parler des copies de
leur propres pièces d'identité, tout aussi compromettantes.
Il n'est donc pas certain que les raisons avancées par le recourant
constituent des motifs excusables au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise.
3.2 En effet, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que l'absence
de la qualité de réfugié, a fortiori l'absence d'obstacles à l'exécution du
renvoi (cf. arrêt du 8 décembre 2009 E-423/2009 en la cause B. T.
c/ODM), ne peut être retenue sans mesures d'instruction complé-
mentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, ainsi que l'exige la
jurisprudence précitée (ATAF 2008/7 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
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En outre, ces mesures dépassant les limites fixées par l'art. 28a OA1,
qui autorise les recherches destinées à établir l'identité, l'origine ou
l'âge du requérant (let. a), les recherches internes effectuées sur
Internet ou dans les systèmes d'informations ou de documentation
cités à l'art. 102 LAsi (let. b), ou les examens de documents réalisés
en interne (let. c).
3.3 Certes, l'intéressé s'est en l'occurrence montré peu précis, voire
quelque peu confus, sur la chronologie des événements. Il n'en reste
pas moins que son récit, sans qu'il soit question ici d'en admettre
l'exactitude, ne peut cependant être considéré comme complètement
invraisemblable : la description qu'il a fournie de ses conflits avec les
enseignants de son école et de l'emprisonnement qui aurait suivi est
clair et logique ; de même, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé, eu
égard à son contexte familial, ait pris le risque d'apporter son aide aux
Moudjahidines du peuple après sa libération.
En outre, la qualité de mineur du recourant, lors de ses auditions, n'est
pas contestée. Or il y a lieu de rappeler qu'on ne peut exiger d'un
mineur la même précision dans ses dires que celle requise d'un
adulte, et que des contradictions ou des incohérences isolées ne
peuvent être retenue, à son détriment, dans une mesure analogue (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 4.4. p. 243).
Enfin, si le Tribunal ne peut attribuer prima facie une grande portée
aux deux attestations déposées en procédure de recours, l'intéressé a
toutefois établi, par la production de preuves, que plusieurs des
membres de sa famille ont rencontré des ennuis plus ou moins graves
en raison de leur engagement politique pour les Moudjahidines du
peuple ; il apparaît même que sa tante aurait été exécutée pour ce
motif. Lui-même serait suspecté de les avoir soutenus.
Or, quand bien même des mesures d'amnistie ont été prises à l'égard
de ses membres, ce mouvement au passé violent est particulièrement
surveillé et réprimé par les autorités iraniennes, et le soupçon d'y
appartenir peut entraîner de très sérieuses conséquences (cf. à ce
sujet UK Home Office, Country of Origin Information Report - Iran,
août 2009, 15.11-15.13 ; Fédération internationale des ligues des
droits de l'homme, Human Rights Situation in the Islamic Republic of
Iran, mars 2009).
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3.4 L'existence d'un risque concret de persécution, pouvant mener à
la constatation de l'existence de la qualité de réfugié, ne peut donc
être exclue.
Or résoudre cette question suppose des actes d'instruction complé-
mentaires qui dépassent la mesure autorisée par l'art. 28a OA1 : en
l'espèce, il s'agira essentiellement d'auditionner à nouveau le
recourant, afin de définir précisément son degré d'engagement pour
les Moudjahidines du peuple et ses relations avec ce mouvement ; il
apparaît également nécessaire que soit menées par la voie
diplomatique des recherches déterminant s'il a bien été exclu de son
école à C._______ et emprisonné aux dates indiquées à E._______,
sur la base de documents que l'intéressé aura préalablement été invité
à produire, et si ses proches ont réellement rencontré, dans le passé,
de graves ennuis découlant de leur engagement politique.
Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation
complémentaires étaient nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. L'autorité de première instance était donc tenue d'entrer en
matière sur la demande d'asile de A.______, une fois prises les
mesures d'instruction nécessaires, et d'examiner son récit sous l'angle
des critères légaux de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première
instance a, en l'espèce, fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Le
recours doit dès lors être admis, la décision contestée annulée et
l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière et à
procéder à un examen matériel de la demande, une fois prises les
mesures d'instruction nécessaires.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
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5.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 15 décembre 2009 (art. 14 al. 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de
Fr. 600.-..
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 9 mars 2007 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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