Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-2067/2012
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 24 février 2012, par le recourant en
Suisse,
les résultats du 27 février 2012 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile
en Autriche, le 28 septembre 2010,
le procès-verbal de l'audition du 24 février 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité nigériane,
d'ethnie igbo et de religion catholique, qu'il avait quitté le Nigéria en août
2010, qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche en septembre
2010, qu'il avait reçu une décision négative des autorités autrichiennes de
première instance compétentes en matière d'asile trois mois plus tard,
que la procédure de recours contre cette décision était toujours en
suspens au moment de son départ d'Autriche, que contraint par son
passeur de rembourser 8000 euros, il s'y était adonné à un trafic de
stupéfiants, qu'il avait toutefois été arrêté et incarcéré pour ce délit, qu'il
avait dénoncé son passeur pour extorsion, qu'à sa libération, il avait
décidé de rejoindre la Suisse pour échapper à son passeur, qu'il souffrait
de diabète et qu'il avait été traité par injections d'insuline dans un hôpital
autrichien pour cette maladie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
27 mars 2012, par l'ODM à l'Autriche, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 2 avril 2012 des autorités autrichiennes, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la décision du 5 avril 2012, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours formé le 18 avril 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
examine sa demande d'asile et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 19 avril 2012 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Autriche, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
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fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 et 645 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1
ère
phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Autriche est l'Etat
membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
qu'il n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité,
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qu'il a par contre allégué que son transfert en Autriche le mettrait
concrètement en danger pour des raisons médicales,
qu'il s'est de la sorte prévalu implicitement de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a fait valoir que son transfert en Autriche serait propre à entraîner
une rupture du traitement pour le diabète (injections quotidiennes
d'insuline) ainsi qu'un stress susceptible de le plonger dans un coma
profond,
qu'en vertu de l'art. 15 par. 1 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ;
ci-après : directive "Accueil"), les Etats membres font en sorte que les
demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent,
au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies,
que les Etats membres ont transposé cette directive dans leur droit
interne,
que, par conséquent, le recourant est présumé avoir accès en Autriche à
un traitement essentiel pour le diabète dont il souffrirait,
qu'il n'a fourni à l'appui de son recours aucun faisceau d'indices concrets
qui permettrait de renverser cette présomption,
qu'il ressort du reste du dossier de l'ODM qu'il a eu accès à un traitement
pour le diabète en Autriche,
qu'ainsi, lors de l'audition du 7 mars 2012, il a déclaré avoir bénéficié d'un
traitement par insuline du diabète dans un hôpital autrichien,
que, de plus, dans son écrit du 6 juillet 2011 adressé aux autorités de
Neunkirchen (appel contre la décision d'interdiction d'entrée) versé au
dossier de l'ODM, il a mis en exergue qu'il était traité pour son diabète à
l'hôpital général de B._______,
que, cela étant, dans l'hypothèse où le recourant était effectivement traité
pour un diabète (le dossier ne comprenant aucun certificat médical
étayant cet allégué), il appartiendrait à l'ODM d'informer, notamment en
vertu de son devoir de coopération, les autorités autrichiennes
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compétentes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et
complète des soins médicaux nécessaires,
qu'en ce qui concerne d'éventuels risques de harcèlement ou de
représailles - en l'état non établis - de la part de son passeur, il lui
incomberait, le cas échéant, de solliciter la protection des autorités
autrichiennes,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
- expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1 et 8.2 p. 121, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010
consid. 3.1.6) - en lien avec son état de santé, étant rappelé que le
règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle
permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour
connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10
par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que l'Autriche demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de
la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Autriche, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
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séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10 p. 644 et 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 19 avril 2012 prennent fin,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :