B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2067/2014
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 4 août 2011 et 31 juillet 2012, l'intéressé, qui provient de
Kinshasa, a, pour l'essentiel, exposé qu'en 2004 ou en 2005, B._______,
un dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès social (ci-après:
l'UDPS), l'avait approché afin de lui confier un travail de menuiserie pour
le parti. Satisfait des services du requérant, ledit parti lui aurait offert un
poste de (…), fonction qu'il aurait exercée entre 2005 et 2011, côtoyant
directement C._______. Le 4 juillet 2011, il aurait participé à une marche
de protestation contre la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI), organisée par l'UDPS, à Kinshasa, manifestation qui aurait été
violemment dispersée par les autorités de police. A la suite de cet
évènement, lors duquel un membre de son parti aurait été tué, le requérant
aurait appris qu'il était recherché. Il se serait dès lors réfugié au siège de
l'UDPS à Limete, ne quittant ce lieu que pour manger, se laver et dormir.
Le 8 juillet 2011, alors qu'il sortait de la maison de l'ami chez qui il logeait,
il aurait été arrêté par des agents des services secrets. Après avoir été
détenu pendant trois jours, durant lesquels il aurait à plusieurs reprises été
roué de coups, il aurait été transféré à l'hôpital D._______ à Kinshasa, sur
demande de deux "agents du Droit de l'Homme". Le 15 juillet 2011, il serait
parvenu à s'évader de l'hôpital grâce à la complicité d'une femme médecin
et de membres de son parti. Il aurait ensuite quitté Kinshasa, en pirogue,
pour se rendre à Brazzaville. Dans cette ville, il aurait retrouvé un "cousin",
également membre de l'UDPS, qui avait été précédemment porté disparu.
Celui-ci aurait été mortellement blessé par des "agents secrets de
Brazzaville" peu de temps après leurs retrouvailles. Craignant que le
requérant ne connaisse le même sort, les dirigeants de l'UDPS auraient
décidé qu'il devait quitter l'Afrique et aurait organisé son départ. Le
21 juillet 2011, le requérant aurait, sous une fausse identité, pris l'avion à
destination de l'Italie, puis, le même jour, un train pour la Suisse.
C.
Par décision du 17 mars 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du
16 avril 2014, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal). Il a, en substance, principalement, conclu à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire. A titre incident, il a demandé à être dispensé du
versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 24 avril 2014, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais de procédure et a indiqué qu'il serait statué
sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement.
F.
Le 2 mai 2015, A._______ s'est marié avec une ressortissante togolaise,
dénommée E._______, et a obtenu, en date du 16 décembre 2015, une
autorisation de séjour à titre de "regroupement familial".
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les événements rapportés par le
recourant comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays n'avaient pas
été rendus vraisemblables. Il a tout d'abord mentionné que le récit de
l'intéressé relatif à la marche de protestation qui avait eu lieu le
4 juillet 2011 à Kinshasa n'était pas crédible, dans la mesure où plusieurs
parties de celui-ci contredisaient des faits notoires, rapportés dans la
presse. Ensuite, il a relevé que l'intéressé n'était pas parvenu à apporter
des détails précis et circonstanciés concernant sa qualité de membre de
l'UDPS. Ses déclarations auraient été vagues et lacunaires, nonobstant sa
prétendue fonction de (…) pour ce parti, durant plusieurs années, et les
contacts étroits qu'il aurait eus avec ses leaders. Concernant la manière
dont il aurait fui Brazzaville, le SEM a en particulier retenu qu'il était
difficilement concevable qu'une personne, se disant également recherchée
dans le pays où elle avait trouvé refuge, choisisse de quitter ce pays par la
voie la plus surveillée, à savoir un aéroport, et parvienne à passer sans
encombre les divers contrôles des aéroports internationaux avec un
passeport d'emprunt. L'autorité de première instance a également soulevé
diverses contradictions et incohérences concernant des points essentiels
du récit de l'intéressé, notamment en lien avec sa détention et sa fuite de
l'hôpital. Enfin, elle a relevé que la photocopie de la carte de membre de
l'UDPS, datée du 9 août 2011, produite postérieurement à l'audition sur les
motifs d'asile du 31 juillet 2012, était dépourvue de valeur probante et ne
permettait pas d'établir le bien-fondé de ses allégations.
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3.2 Dans son pourvoi, le recourant a en substance réaffirmé l'existence des
faits tels qu'allégués. Il a joint à celui-ci deux attestations prétendument
émises par des membres dirigeants de l'UDPS, datés du 20 mars 2014,
ainsi que divers articles tirés d'Internet portant sur la situation sécuritaire à
Kinshasa.
3.3 L'appréciation du SEM, quant à la vraisemblance des faits allégués par
l'intéressé, est fondée. Celui-ci a certes livré, lors de son audition sur les
motifs d'asile, dans le cadre de son discours spontané, un exposé à
certains égards détaillé. Il n'en demeure pas moins que, lorsqu'il s'est agi
de répondre aux questions de l'auditeur, les dires de l'intéressé se sont
révélés peu crédibles. Les invraisemblances mises en exergue par le SEM
dans sa décision persistent, malgré les explications données dans le
recours. Le Tribunal se limitera ici à constater le manque de cohérence et
de consistance sur de nombreux points essentiels du récit. Il est ainsi
difficilement concevable qu'en tant que simple (…) de l'UDPS, qui n'aurait
jamais occupé un poste à responsabilité au sein de ce parti (cf. mémoire
de recours, p. 4 et 5), il ait été recherché avec une telle intensité par les
autorités de son pays. La description de son interpellation ne reflète
d'ailleurs guère un vécu. Ses allégations sur sa rencontre avec deux
"agents du Droit de l'Homme" lors de sa détention sont vagues et on
comprend difficilement que l'accès à la prison où il aurait été détenu par
des "agents secrets" leur ait même été accordé. Il est en outre peu crédible
qu'une femme, médecin, qu'il ne connaissait pas ou très peu et qui avait
été chargée de lui administrer une injection censée lui "donner la mort", ait
pris le risque de s'opposer aux ordres reçus et l'ait aidé à s'enfuir (en
prévenant des membres de l'UDPS), s'exposant manifestement à des
sanctions. Ses liens avec ce médecin et les circonstances de sa fuite sont
d'ailleurs peu clairs, l'intéressé ayant tantôt déclaré que son parti avait
envoyé deux personnes habillées en blouse de médecin pour le faire sortir
(cf. audition du 4 août 2011, ch. 15, p. 5), tantôt que des gens de son parti
étaient venus le chercher "munis des documents nécessaires" (cf. audition
du 31 juillet 2012, R109, p. 14). Enfin, ses déclarations concernant son
séjour au Congo Brazzaville, le décès de son "cousin" et les circonstances
de son départ du pays ne sortent guère du stéréotype et ne sauraient
convaincre.
Les arguments du recours et les documents annexés à celui-ci ne sont pas
de nature à infirmer les considérants qui précèdent. Au contraire, les deux
attestations prétendument émises par le secrétaire général adjoint de
l'UDPS, le 20 mars 2014, conforte le Tribunal dans son appréciation de la
vraisemblance du récit de l'intéressé et ne sauraient se voir accorder une
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valeur probante déterminante. Ces pièces relatent en effet certains faits qui
ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé. Il ressort en
particulier de la pièce intitulée "attestation portant témoignage" que le
recourant serait un "membre effectif de la cellule de F._______, section de
G._______ dans la fédération de H._______". Toutefois, lors de son
audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a clairement indiqué qu'il ne faisait
partie d'aucune cellule et qu'il avait directement travaillé avec C._______
(cf. audition du 31 juillet 2012, R219), étant précisé que la totale indigence
de ses propos quant à l'organisation de base de l'UDPS (cf. audition
précitée, questions et réponses 213 à 219) permet de douter de l'existence
d'un lien étroit entre le recourant et ce parti. Par ailleurs, la pièce précitée
indique que le recourant serait "entrain de s'exiler à l'extérieur du pays",
alors qu'il est acquis qu'il se trouvait déjà en Suisse à la date à laquelle il a
été émis. Enfin, nul doute que si l'intéressé avait été l'objet de persécutions
dans son pays et proche des hauts dirigeants de l'UDPS, témoins de ses
déboires, ces dirigeants n'auraient pas manqué d'en attester, ce qu'ils n'ont
pas fait. S'agissant de la deuxième attestation, intitulée "faits actuels", et
des articles de presse tirés d'Internet, ils ne sont pas non plus pertinents,
dans la mesure où ils se rapportent à une situation générale et non à celle
de A._______ en particulier.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et
le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant est, depuis le
16 décembre 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) à
la suite de son mariage avec E._______. Par conséquent, le renvoi de
Suisse prononcé par le SEM dans sa décision du 17 mars 2014 doit être
annulé, le recours en matière d'exécution du renvoi devenant sans objet.
4.3 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui
concerne le renvoi. Les points 3 à 5 de la décision querellée sont annulés.
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5.
5.1 Vu l'issue de la cause en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les conditions légales
étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA), cette demande est admise. Il n'est donc
pas perçu de frais.
5.2 Cela dit, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens, indépendamment des
causes ayant conduit à l'annulation de la décision de renvoi, le recourant
n'étant pas représenté et n'ayant pas établi avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure de
recours (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi, est admis.
3.
Les points 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 17 mars 2014 sont
annulés.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen