B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2070/2014
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Nicole Michel,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
E-2070/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 10 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le surlendemain, il a
annoncé à la société en charge de l’encadrement des requérants d’asile
qu’il souffrait d’un diabète de type II. Des consultations à l’hôpital ont été
organisées et des médicaments lui ont été délivrés (cf. pièces A4, A5, A12
et A13).
B.
A._______ a été entendu sommairement le 21 octobre 2011, puis sur ses
motifs d'asile le 20 septembre 2013.
B.a Il a fait valoir, en substance, être de confession musulmane et avoir
vécu dans un village situé à proximité de la ville de B._______. Il aurait
enseigné le Coran à des enfants, à son domicile. Cela lui aurait valu des
ennuis avec ses voisins, de religion chrétienne, qui n’auraient pas apprécié
que des enfants récitent à haute voix des versets du Coran. Suite à une
bagarre impliquant des parents musulmans de certains élèves d’une part
et les voisins d’autre part, il aurait été accusé d’avoir utilisé son domicile
comme école coranique et été menacé de mort. Il aurait alors décidé de
quitter la Gambie, le (…), et gagné l’Espagne en bateau.
B.b En ce qui concerne son état de santé, l’intéressé a déclaré, lors de son
audition sommaire, qu’il était atteint d’un diabète depuis moins d’une
année. En outre, il a déclaré qu’en Gambie, il avait dû être conduit à
l’hôpital de B._______, où deux paquets de médicaments lui avaient été
remis. Cependant, faute de moyens financiers, il n’aurait pas pu en
racheter et aurait alors fait appel à des guérisseurs traditionnels (cf. pv de
l’audition sommaire, p. 9 ; pv de l’audition sur les motifs, Q69 ss). Par
ailleurs, l’intéressé a fourni une attestation médicale, datée du 6 septembre
2013, du Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, selon laquelle
il présente une maladie oculaire liée à son diabète. Il a également versé au
dossier une attestation de son médecin généraliste, datée du
13 septembre 2013, selon laquelle il souffre d’un diabète de type II
nécessitant des contrôles réguliers ainsi que la prise quotidienne de
médicaments ; en outre, il souffre d’une rétinopathie diabétique ainsi que
d’une cataracte.
C.
Par décision du 24 mars 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM (ci-après et
actuellement, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa
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demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le SEM a relevé, en substance, que les motifs d’asile allégués n’étaient
pas vraisemblables. Par ailleurs, il a souligné que le diabète de l’intéressé
avait été diagnostiqué en Gambie, à l’hôpital de B._______, où il avait été
soigné. De plus, la pharmacie où il se rendait ne se trouvait qu’à deux
kilomètres de son domicile. S’agissant du coût du traitement, l’autorité
intimée a relevé que le recourant pouvait solliciter une aide au retour
médicale. Enfin, elle a relevé que l’intéressé disposait d’un solide réseau
familial en Gambie.
D.
Par acte du 14 avril 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse,
l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 24 mars 2014. Il a
conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution
du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan
procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit quatre certificats médicaux.
Le certificat médical du 14 août 2013, rédigé par le Dr. C._______,
spécialiste FMH en ophtalmologie, fait état d’une « maculopathie
oedémateuse bilatérale, plus importante à l’œil gauche ». Quant à celui du
5 décembre suivant, établi par le même médecin, il note une quasi-
disparition de la maculopathie à l’œil droit, mais une péjoration de celle de
l’œil gauche. Par conséquent, l’intéressé a été aiguillé vers un confrère, en
vue d’un éventuel traitement intravitréen de Lucentis. Quant au rapport
médical du 17 décembre 2013 établi par le Dr. D._______, spécialiste FMH
en ophtalmologie, il diagnostique une « rétinopathie diabétique non
proliférative modérée » ainsi qu’une « maculopathie diabétique sévère ».
Le médecin spécialiste lui a prescrit des injections de Lucentis pour les
deux yeux. Enfin, l’attestation médicale du médecin généraliste de
l’intéressé, datée du 28 mars 2014, fait état d’un diabète nécessitant des
contrôles réguliers de glycémie et rappelle la maculopathie diabétique
précitée.
E.
Par ordonnance du 24 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a invité le recourant à produire des rapports médicaux précis
et complets concernant son diabète et ses affections oculaires, indiquant
en particulier de façon détaillée le traitement suivi, ainsi qu’une attestation
d’indigence.
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Page 4
Le 21 mai 2014, l’intéressé a produit une attestation d’indigence, datée du
2 mai 2014. Il a en outre fourni un certificat médical, établi le 11 mai 2014
par son médecin généraliste, qui précise son traitement médicamenteux
habituel. Ce dernier consiste en la prise biquotidienne de deux
antidiabétiques (Janumet et Glimépiride) ainsi que la prise journalière du
médicament « Aspirine cardio ». En outre, des contrôles médicaux
réguliers étaient prévus, afin de réajuster le traitement. Enfin, selon le
certificat médical du 7 mai 2014 du Dr. C._______, des injections intra-
vitréennes de Lucentis ont été effectuées par le Dr. D._______. Toutefois,
la « persistance d’un œdème » nécessitait un deuxième cycle d’injections.
F.
Par décision incidente du 23 mai 2014, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
G.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal a invité le recourant à
produire des rapports médicaux actualisés et détaillés, indiquant
notamment les résultats du deuxième cycle d’injections intra-vitréennes de
Lucentis.
Le 20 octobre 2014, l’intéressé a produit une attestation médicale de son
médecin généraliste, datée du 10 octobre 2014, réitérant qu’il était suivi en
raison d’un diabète de type II, nécessitant « des contrôles réguliers afin de
régler son traitement médicamenteux ». Le 27 novembre 2014, le
recourant a produit un certificat médical du Dr. D._______, daté du
25 novembre 2014, duquel il ressort que les injections intra-vitréennes de
Lucentis se poursuivaient à intervalle régulier et qu’un contrôle était prévu
début 2015 pour déterminer si ce traitement devait être poursuivi.
H.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Tribunal a invité l’intéressé à fournir
un rapport médical détaillé et actualisé concernant ses affections oculaires,
suite aux contrôles qui avaient été prévus. Le Tribunal a prolongé le délai
imparti à cet effet par ordonnance du 19 février 2015, en invitant le
recourant à déposer également une déclaration de levée du secret
médical.
Par pli du 5 mars 2015, le recourant a transmis au Tribunal un certificat
médical du Dr. D._______, daté du 9 février 2015. Il en ressort que le
traitement au Lucentis avait permis de stabiliser l’ « atteinte maculaire
diabétique », si bien qu’aucune injection complémentaire n’était prévue.
E-2070/2014
Page 5
Par ailleurs, l’évolution de l’atteinte oculaire de l’intéressé était liée à celle
de son diabète. Le recourant a en outre versé au dossier un rapport intitulé
« Gambia : Behandlung von Diabetes », établi le 18 août 2014 par
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR).
I.
Dans sa réponse du 6 mai 2015, le SEM a estimé que les rapports
médicaux postérieurs à la décision querellée ainsi que le rapport précité de
l’OSAR n’étaient pas de nature à amener une nouvelle appréciation du
renvoi de l’intéressé en Gambie et a, par conséquent, conclu au rejet du
recours.
J.
Dans sa réplique du 26 mai 2015, le recourant a fait valoir qu’il ressortait
des multiples rapport médicaux versés au dossier qu’il lui serait totalement
impossible de recevoir les soins requis en Gambie et que sa vie serait mise
en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Partant, il a persisté
dans ses conclusions.
K.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal a invité l’intéressé à fournir des
rapports médicaux actualisés et détaillés concernant son état de santé. Le
24 suivant, celui-ci a produit deux certificats médicaux, datés du 9 et du
18 mai 2016, attestant qu’il est toujours suivi par son médecin généraliste
ainsi que par le Dr. C._______, pour son diabète, une hypertension
artérielle ainsi qu’un traitement oculaire.
Le 9 juin 2016, le recourant a en outre produit une déclaration de levée du
secret médical, datée du même jour, ainsi qu’un plan de traitement, établi
le 6 juin 2016 par son médecin généraliste. Il ressort de ce document que
l’intéressé prend, matin et soir, deux antidiabétiques (Janumet et
Glimépiride). Il prend en outre quotidiennement un antihypertenseur
(Lisinopril) ainsi que le médicament « Aspirine Cardio ». Enfin, il aurait
besoin d’une injection mensuelle de Lucentis, pour ses affections oculaires.
L.
Selon le rapport médical du 19 septembre 2015 (recte : 2016) du Dr.
D._______, l’intéressé ne nécessite plus d’injections intravitréennes
depuis le 16 août 2016.
M.
Dans sa duplique du 30 septembre 2016, le SEM a estimé que les
E-2070/2014
Page 6
nouveaux documents médicaux fournis n’étaient pas de nature à amener
une nouvelle appréciation du renvoi de l’intéressé en Gambie. S’agissant
de la disponibilité des soins dans le pays d’origine du recourant, il s’est
référé à la décision litigieuse. Par conséquent, il a derechef conclu au rejet
du recours. L’intéressé n’a pas déposé de triplique dans le délai imparti.
N.
Le 20 janvier 2017, faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 11 janvier
2017, le médecin généraliste du recourant a produit un nouveau rapport
médical, daté de la veille. Il en ressort que l’intéressé souffre d’un diabète
de type II, d’une hypertension artérielle, d’une rétinopathie diabétique de
l’œil droit ainsi que d’une maculopathie oedémateuse de l’œil gauche. Le
rapport fait en outre état d’une récente rechute de l’œdème maculaire. Le
traitement médicamenteux consiste en deux antidiabétiques (Janumet et
Glimépiride), pris deux fois par jour et quotidiennement respectivement,
ainsi que la prise journalière d’un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du
médicament « Aspirine cardio ». En outre, des injections intra-occulaires
de Lucentis sont effectuées par l’ophtalmologue. La glycémie, la tension
artérielle, la fonction rénale et le poids sont régulièrement contrôlés ; en
outre, un contrôle ophtalmologique est indispensable. Le rapport précise
qu’en cas d’interruption du traitement, il existe un risque de baisse
progressive de l’acuité visuelle, pouvant aller jusqu’à la cécité. L’intéressé
risque en outre de développer les complications d’un diabète non traité :
risques d’insuffisance rénale, de développement d’une artériopathie des
membres inférieurs, de développement des plaies au niveau des pieds et
d’infarctus. En revanche, en cas de poursuite du traitement, le pronostic
est très bon.
O.
Par pli du 9 février 2017, faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du
2 février 2017, le Dr. C._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a
produit un certificat médical, daté du 7 février 2017. Il en ressort que
l’intéressé est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a nécessité
plusieurs injections de Lucentis dans les deux yeux. La dernière injection
a eu lieu au mois de juillet 2016.
Le traitement a permis une récupération de l’acuité visuelle des deux côtés
ainsi qu’une stabilisation de la maculopathie et de la rétinopathie
diabétique. Toutefois, en l’absence de traitement et d’apparition d’un
œdème maculaire, la vision centrale pourrait être définitivement perdue.
E-2070/2014
Page 7
Afin de détecter de manière précoce une rechute de la maculopathie
oedémateuse, un suivi clinique ainsi qu’une tomographie en cohérence
optique (OCT) trimestriels doivent être effectués.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de
reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son
renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée.
Par ailleurs, l’intéressé ne conteste ni la licéité ni la possibilité de
l’exécution de son renvoi. Partant, il ne reste à examiner que si l’exécution
de cette mesure est raisonnablement exigible.
3.
3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
3.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2).
3.4
Selon les derniers rapports médicaux, produits début 2017, l’intéressé
souffre d’un diabète de type II, d’une hypertension artérielle, d’une
rétinopathie diabétique de l’œil droit ainsi que d’une maculopathie
oedémateuse de l’œil gauche. Le traitement médicamenteux se compose
des deux antidiabétiques suivants : Janumet et Glimépiride, pris deux fois
E-2070/2014
Page 9
par jour et quotidiennement respectivement. A cela s’ajoute la prise
journalière d’un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament
« Aspirine cardio ». Si le Glimépiride n’est actuellement pris qu’une fois par
jour, au lieu de deux fois par jour selon le plan de traitement du 6 juin 2016,
la dose quotidienne totale demeure inchangée, à savoir 4 mg par jour
(cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 3.1 et plan de traitement du
6 juin 2016) ; il s’agit de la dose maximale qui peut être administrée. Il y a
lieu de préciser que les principes actifs du Janumet sont la sitagliptine ainsi
que la metformin ; le Glimépiride appartient pour sa part au groupe des
sulfonylurées. Ces trois principes actifs doivent être combinés (« triple
association thérapeutique ») chez les patients atteints d’un diabète de type
II d’une certaine gravité, où un régime alimentaire et une activité physique
régulière ne permettent pas d’obtenir un contrôle suffisant de la glycémie
(cf. Compendium Suisse des Médicaments, Janumet – Information
professionnelle, , avril
2017 ; le même, Glimépiride Sandoz – Information professionnelle,
, février 2017,
consultés le 19.09.2017). En outre, des contrôles réguliers de la glycémie,
de la tension artérielle, de la fonction rénale ainsi que du poids sont requis.
S’agissant des affections oculaires du recourant, qui découlent de son
diabète chronique, il est suivi pour une maculopathie diabétique, qui a
nécessité plusieurs injections intra-vitréennes de Lucentis. La dernière
injection a eu lieu au mois de juillet 2016. Afin de détecter de manière
précoce une rechute de la maculopathie oedémateuse, un suivi clinique
ainsi qu’une tomographie en cohérence optique (OCT) trimestriels sont
nécessaires.
3.5
3.5.1 D'une manière générale, les structures de soins publiques en
Gambie sont articulées sur trois niveaux. Le niveau primaire, à l’échelle
villageoise, prodigue des soins de base et s’occupe de la promotion de la
santé ; il y a 546 dispensaires. Le niveau secondaire est constitué de
polycliniques, dont six d’importance mineure (avec 20 à 40 lits pour 15'000
habitants) et 38 d’importance majeure (110 à 150 lits pour 150'000 à
200'000 habitants). Ces infrastructures ne disposent pas d’électricité et
d’eau de manière constante. Enfin, le niveau tertiaire se compose de cinq
hôpitaux généraux, d’un hôpital universitaire (Royal Victoria Teaching
Hospital), sis dans la capitale, ainsi que d’un hôpital ophtalmique
(cf. consid. 3.5.3). A cela s’ajoute le secteur privé, d’importance restreinte,
avec moins de vingt institutions, de taille modeste.
E-2070/2014
Page 10
Par ailleurs, la Gambie fait face à une pénurie de personnel médical. Ainsi,
dans la division de E._______, dont provient le recourant, il n’y a qu’un
membre du personnel de santé (toutes catégories confondues) pour mille
habitants ; de plus, le taux d’absentéisme est conséquent, avec près d’un
quart des employés absents sans autorisation le jour de l’enquête.
S’agissant spécifiquement du nombre de médecins, il n’y en a, sur
l’ensemble du pays, que 0,11 pour 1'000 habitants. Par conséquent, une
part significative de la population gambienne continue à faire appel à la
médecine traditionnelle. Cette dernière n’étant pas régulée, des charlatans
sévissent. En ce qui concerne l’accès aux médicaments, quelques-uns,
comme le paracétamol et quelques antipaludéens, sont en principe
disponibles, tandis que d’autres sont fréquemment en rupture de stock
(cf. The World Bank / Government of The Gambia, Technical Brief: The
Gambia – Impact Evaluation Baseline Report: Health System, décembre
2015, p. 2 s. ; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), The Gambia: Humanitarian Needs Overview 2016, novembre
2015, p. 8 et 14 ; Ministry of Health & Social welfare [The Gambia], Health
policy 2012-2020, avril 2012, pp. 14 s., 27 ss, 41 et 47,
Policy_2012-2020_MoHSW-Gambia.pdf > ; OMS, Density per 1000: Data
by country, , consultés le
19.09.2017).
3.5.2 S’agissant du traitement contre le diabète, ni les principaux
médicaments (insuline, metformine et sulfonylurée), ni les technologies de
base (dont la mesure de la glycémie), ni les principaux traitements
(photocoagulation rétinienne, traitement substitutif rénal par dialyse,
transplantation rénale) ne sont disponibles dans les établissements de
soins de santé primaires en Gambie (cf. OMS, Profils des pays pour le
diabète : Gambie, 2016, profiles/gmb_fr.pdf >, consulté le 19.09.2017).
3.5.3 Il n’existe qu’un seul hôpital ophtalmique en Gambie, le Zayed
Regional Eye Care Centre à Kanifing (cf. The Point, Sheikh Zayed
Regional Eye Care briefs media on new project, 10.07.2014,
briefs-media-on-new-project > ; WADE PATRICIA D. et al., Allergic
Conjunctivitis at Sheikh Zayed Regional Eye Care Center, Gambia, in :
Journal of Ophthalmic and Vision Research, 7 (1), 2012, p. 24-28, p. 25,
24.pdf >, consultés le 19.09.2017). Selon les sources à disposition du
Tribunal, le Lucentis n’est pas disponible en Gambie.
E-2070/2014
Page 11
3.5.4 En ce qui concerne le financement des soins, il n’existe pas
d’assurance-maladie étatique en Gambie (cf. JOHANNE SUNDBY, A
rollercoaster of policy shifts: Global trends and reproductive health policy
in The Gambia, in: Global Public Health, 9(8), septembre 2014, pp. 894-
909, p. 898, ,
consulté le 19.09.2017 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Beantwortete Rückkehrfragen [ZIRF-Counselling], Gambia, Medizinische
Versorgung, ZC72/21.05.2013, 21 mai 2013).
3.6
3.6.1 En l’occurrence, le recourant souffre d’un diabète de type II depuis
2010, alors qu’il se trouvait encore en Gambie. Suite à une crise de
vertiges, il avait dû être hospitalisé ; deux paquets de médicaments lui
avaient alors été remis. Ensuite, il aurait toutefois dû interrompre ce
traitement, faute de moyens financiers, et recourir à la médecine
traditionnelle. N’ayant pas pu se soigner correctement dans son pays
d’origine, l’intéressé est arrivé malade en Suisse, en 2011, et a aussitôt dû
consulter à l’hôpital en raison de son diabète (cf. pv de l’audition sommaire,
p. 9 ; pv de l’audition sur les motifs, Q69 ss ; voir aussi pièces A4, A5, A12
et A13). Depuis lors, il est régulièrement suivi pour cette maladie. A partir
de 2012, ce diabète mal contrôlé a entraîné de graves troubles oculaires,
à savoir une rétinopathie diabétique de l’œil droit ainsi qu’une maculopathie
oedémateuse de l’œil gauche. Afin de les traiter, des injections intra-
vitréennes de Lucentis, dans les deux yeux, ont régulièrement été
nécessaires du 17 décembre 2013 au 16 août 2016. Il convient de relever
que ce traitement ophtalmologique est très spécifique. Fin 2016, il y a
néanmoins eu une « rechute de l’œdème maculaire ». Outre le traitement
du diabète, un contrôle étroit, constitué d’un suivi clinique et d’une
tomographie en cohérence optique (OCT) tous les trois mois, sont
nécessaires afin de « détecter de manière précoce une rechute de [l]a
maculopathie oedémateuse ». En cas de rechute et d’apparition d’un
œdème maculaire, l’intéressé risque de perdre définitivement sa vision
centrale, en l’absence de traitement, voire une cécité, suite à une baisse
progressive de l’acuité visuelle. Bien que les injections intra-vitréennes de
Lucentis ne soient actuellement plus nécessaires, ses affections oculaires,
qui remontent à 2013 et découlent de son diabète chronique, ont
également un caractère durable et son état de santé oculaire demeure
préoccupant (cf. rapports médicaux des 19 septembre 2016, 19 janvier
2017 et 7 février 2017).
E-2070/2014
Page 12
3.6.2 Force est de constater que le diabète dont souffre l’intéressé est
devenu chronique et nécessite une prise en charge médicamenteuse
importante. Celle-ci se compose de deux antidiabétiques, à savoir le
Janumet et le Glimépiride, pour lesquels le dosage maximal lui a été
prescrit, comportant en tout trois principes actifs. A cela s’ajoute la prise
journalière d’un antihypertenseur (Lisinopril) ainsi que du médicament
« Aspirine cardio ». Bien que de type 2, le diabète, chronique, du recourant
ne peut pas être jugulé uniquement par des mesures hygiéno-diététiques
(régime alimentaire et activité physique) mais nécessite impérativement et
durablement ce traitement médicamenteux.
3.6.3 Or les deux antidiabétiques que le recourant doit prendre, à savoir le
Janumet et le Glimépiride ne sont pas disponibles en Gambie. Selon le
profil de la Gambie pour le diabète réalisé par l’OMS en 2016 (cf. supra
consid. 3.5.2), ni la metformine, l’un des deux principes actifs du Janumet
ni les sulfonylurées (dont fait partie le Glimépiride) n’y sont disponibles. Par
ailleurs, le contrôle régulier du diabète requis (contrôle de glycémie ;
évaluation de la fonction rénale) n’est pas non plus disponible en Gambie
(cf. supra consid. 3.5.2). Ce n’est que grâce à un suivi médical ainsi qu’à
un traitement médicamenteux conséquents, ce dernier consistant en la
combinaison de trois principes actifs et ayant été entamé début 2012 déjà
(cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 1 et ch. 3.1), que la glycémie
du recourant a pu être maîtrisée et que les pathologies oculaires se sont
stabilisées. En l’absence de ce traitement indispensable et du suivi médical
(contrôles) nécessaires à la gestion et au contrôle de son diabète, il y a
donc lieu de prévoir un dérèglement important et durable de la glycémie du
recourant. Cela aura pour conséquence une rechute, à brève échéance,
des graves affections oculaires dont il souffre, nécessitant une reprise des
injections intra-vitréennes de Lucentis afin d’empêcher une progression de
ces pathologies. Il y a en effet lieu de rappeler que si la dernière injection
remonte certes au mois de juillet 2016 (cf. rapport médical du 7 février
2017), les affections oculaires du recourant découlent directement de son
diabète. Il apparaît que c’est uniquement grâce à un suivi et un traitement
antidiabétiques durables et conséquents que son état de santé oculaire a
pu être stabilisé. A cet égard, ses ophtalmologues soulignent
expressément l’importance d’un contrôle strict de son diabète (cf. rapports
médicaux des 7 février 2017 et 19 septembre 2016). Or, comme déjà relevé
ci-dessus, la jugulation et stabilisation de celle-ci nécessitent
impérativement un traitement médicamenteux, combinant plusieurs
principes actifs, qui ne sont pas disponibles en Gambie. Cette absence de
traitement aura pour conséquence une dérégulation de la glycémie, qui
entraînera à son tour une rechute des affections oculaires de l’intéressé.
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Les médecins relèvent également qu’il existe pour le recourant,
actuellement déjà, un risque de baisse progressive de l’acuité visuelle.
Mais si le diabète n’est pas soigné correctement, le recourant s’expose en
outre avec certitude à la perte définitive de la vision centrale, voire à la
cécité (cf. rapport médical du 19 janvier 2017, ch. 4.1 ; rapport médical du
7 février 2017).
L’intéressé court en outre le risque de souffrir d’autres complications d’un
diabète non traité, à savoir : insuffisance rénale, développement d’une
artériopathie des membres inférieurs, développement des plaies au niveau
des pieds voire d’un infarctus (cf. rapport médical du 19 janvier 2017,
ch. 4.1).
3.6.4 Par ailleurs, l’antihypertenseur que le recourant prend actuellement
(Lisinopril) n’est pas non plus disponible en Gambie, selon les informations
dont le Tribunal dispose. Faute de traitement médicamenteux adéquat des
problèmes médicaux du recourant, l’état de santé global de celui-ci
s’aggravera notablement.
3.6.5 Au demeurant, une perte de la vision, centrale ou totale, empêchera
rapidement le recourant de travailler comme agriculteur, activité qu’il
exerçait avant son départ (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 1.17.05),
mettant ainsi en péril sa capacité de travailler dans son pays d’origine et
de subvenir à ses besoins vitaux tels que se nourrir et se loger.
4.
4.1 Si les médicaments que le recourant prend actuellement ne sont pas
disponibles en Gambie, il y a toutefois lieu d’examiner s’il peut y suivre un
autre traitement, composé de génériques ou de médicaments de
substitution, à base d’autres principes actifs. Le Tribunal relève en outre
que différents projets ont récemment été mis sur pied en Gambie, grâce à
l’aide internationale, afin d’améliorer la situation médicale, en particulier
pour le suivi du diabète, ainsi que, de manière plus générale, la situation
des migrants gambiens retournant au pays. Ainsi, l’association allemande
« Diabetes-Projekt The Gambia e.V. » a pour but de renforcer le système
gambien de santé publique, et notamment de lutter contre le diabète. A cet
effet, elle soutient en particulier la « Pakala Clinic » du Dr. Gaye
(cf. Diabetes-Projekt The Gambia e.V., Medische Einrichtungen,
einrichtungen/index.php >, non daté, consulté le 19.09.2017). Cette
clinique traite également les patients diabétiques qui ne sont pas soutenus
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directement dans le cadre de ce projet, moyennant paiement des
consultations (en 2014, le tarif était de 150 Dalasi [correspondant
actuellement à 3,12 francs] par consultation ; cf. ALEXANDRA GEISER,
Gambia : Behandlung von Diabetes : Auskunft, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés, 18 août 2014, p. 5). Par ailleurs, au premier semestre 2017,
la World Diabetes Foundation (WDF) a lancé un projet, doté au total d’un
peu plus d’un million d’euros et prévu jusqu’en 2020, visant à renforcer la
lutte contre le diabète, en particulier celui de type II, ainsi que contre
l’hypertension en Gambie (cf. projects/gambia-wdf16-1368 >, consulté le 19.09.2017). Enfin, l’Union
européenne, agissant de concert avec l’Organisation internationale des
migrations, dispose d’un programme visant à soutenir les migrants
gambiens regagnant leur pays d’origine (cf.
_migration.pdf >, consulté le 19.09.2017).
4.2 Par conséquent, il convient d’examiner concrètement si le recourant
pourrait bénéficier d’un traitement contre le diabète dans son pays d’origine
au moyen d’une médication de substitution ou dans le cadre de l’un des
projets susmentionnés. A défaut de pouvoir intégrer directement l’un de
ces projets, en particulier celui soutenant la « Pakala Clinic », il y aura lieu
d’envisager la prise en charge financière du suivi médical dont l’intéressé
a besoin, compte tenu de l’absence d’assurance-maladie étatique en
Gambie (cf. supra consid. 3.5.4). S’agissant des affections oculaires du
recourant, il conviendra également d’examiner si le suivi clinique ainsi que
les tomographies en cohérence optique (OCT) trimestriels dont le
recourant a impérativement besoin sont disponibles en Gambie, en
particulier au Zayed Regional Eye Care Centre à Kanifing ; dans
l’affirmative, la prise en charge financière de ces contrôles devra
également être examinée. Afin d’entreprendre ces mesures d’instruction,
le concours de la représentation suisse à Dakar, compétente pour la
Gambie, devra, le cas échéant, être sollicité.
4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un
dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. ATAF
2015/30 consid. 8.1 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016,
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nos 15 ss ad art. 61 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss).
4.4 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait
en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal
A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier
2016 consid. 6.3 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir
aussi MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler (éd.),
VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.).
5. Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment
instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la
question de l’exigibilité du renvoi de l’intéressé. Les mesures d'instruction
dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre
le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid.
7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 63).
6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre
appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de
la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un
montant de 450 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 450 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :