B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2071/2013
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par (…), Elisa-Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) [réexamen] ;
décision de l'ODM du 13 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a
alors admis avoir présenté auparavant une telle requête en Italie, mais a
fait valoir qu'atteint psychiquement en raison des événements vécus
avant son départ de Syrie, et qui l'avaient poussé à déserter les rangs de
l'armée, il préférait rester en Suisse, où résidait son frère B._______ ; ce
dernier s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'ODM du
(…).
Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait
bien déposé une demande d'asile en Italie, en date du 13 avril 2012. En
conséquence, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes, le
23 août 2012, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II).
Les autorités italiennes n'ayant pas répondu dans le délai de deux
semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a ainsi
implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement).
B.
Par décision du 13 septembre 2012, l'ODM, en application de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) du 27 septembre 2012, rejetant le recours interjeté contre
cette décision.
Le 13 novembre suivant, l'autorité cantonale a fait savoir à l'ODM que
l'intéressé avait disparu de son domicile depuis la veille. En
conséquence, le 27 novembre suivant, l'ODM a requis des autorités
italiennes une prolongation du délai de transfert à 18 mois, en application
de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin II.
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C.
Le 6 mars 2013, A._______ s'est présenté au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de C._______. Brièvement auditionné, il a exposé
qu'il avait quitté la Suisse pour la Turquie, le 20 octobre 2012, et avait
séjourné dans ce pays jusqu'en février 2013, moment où il avait décidé
de revenir en Suisse ; les deux trajets se seraient déroulés
clandestinement, l'intéressé ne disposant d'aucun document d'identité ou
de voyage. Il a fait valoir qu'il désirait rejoindre son frère en Suisse.
D.
Par décision du 13 mars 2013, considérant qu'il était saisi d'une demande
de réexamen, l'ODM a rejeté celle-ci, le requérant n'ayant fait valoir
aucun point nouveau et pertinent.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 avril 2013, A._______ a
conclu à l'entrée en matière sur sa demande, à l'octroi de l'asile et au
non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. Il a fait
valoir son mauvais état de santé psychique, qui aurait motivé une
hospitalisation à Istanbul, ainsi que la nécessité du soutien de son frère,
avec lequel il entretenait un lien de dépendance.
Le recourant a également soutenu qu'ayant quitté durant plus de trois
mois le territoire des Etats membres, il ne pouvait plus être transféré en
Italie. Il a déposé la copie scannée d'une ordonnance délivrée par un
médecin d'Istanbul, datée selon lui du 20 janvier 2013 ; l'original a été
produit ultérieurement.
F.
Par décision incidente du 16 avril 2013, le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert par la voie des mesures provisionnelles ; il a invité
l'intéressé à déposer toute preuve de son séjour en Turquie entre octobre
2012 et mars 2013.
Le 24 avril 2013, l'intéressé a déposé un court rapport médical, daté du
20 janvier 2013, émanant de l'hôpital de la faculté de médecine
d'Istanbul, qui pose chez lui le diagnostic de dépression et d'hernie
lombaire.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 mai 2013, les questions relatives à l'état de santé de
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l'intéressé et à ses liens familiaux en Suisse ayant déjà été examinées en
procédure ordinaire. Par ailleurs, le requérant était resté très vague sur
son retour en Turquie, aucun renseignement précis n'étant fourni à ce
sujet. Enfin, les documents supposés établir la réalité de ce retour étaient
douteux.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 mai suivant, le recourant a
maintenu que les pièces en cause étaient authentiques, reprochant à
l'ODM de n'avoir pas étayé son appréciation contraire.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. C'est à juste titre que l'ODM a admis qu'il était saisi d'une demande
de réexamen, et non d'une seconde demande d'asile.
En effet, selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1
consid. 6 p. 10-15, JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 p. 214), si une première
procédure d'asile, qui tendait à faire reconnaître la qualité de réfugié du
postulant, n'a pas abouti, une seconde requête visant le même but doit
être considérée comme une seconde demande d'asile ; en revanche, si
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aucune des deux procédures ne visait à cette fin, comme c'est le cas ici, il
s'agit d'une demande de réexamen.
2.
2.1. La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision.
Selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
2.2. En outre, une demande de réexamen ne peut servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par
analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie
de recours contre cette décision au fond.
2.3. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesge-
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setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008,
n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss).
3.
3.1. En l'espèce, l'intéressé remet en cause le transfert en direction de
l'Italie, faisant valoir son état de santé et son lien de dépendance avec
son frère aîné. Il conteste par ailleurs la compétence de l'Italie pour traiter
sa demande d'asile, vu sa sortie du territoire des Etats membres durant
plus de trois mois.
Le caractère nouveau et déterminant de chacun de ces arguments, qui
seul peut justifier un réexamen, sera successivement examiné.
3.2. La question de l'incidence de l'état de santé psychique du recourant
sur son transfert a déjà été étudiée par le Tribunal dans son arrêt du
27 septembre 2012 ; il a alors été admis que le transfert était exécutable,
l'intéressé pouvant requérir le soutien qui lui était nécessaire en Italie,
rien n'indiquant par ailleurs que cet Etat ne respecterait pas ses
engagements internationaux, dont ceux l'obligeant à une prise en charge
adéquate des requérants d'asile.
L'intéressé n'ayant fourni aucun renseignement inédit sur son état de
santé, ni aucune preuve de celui-ci, ce constat n'est pas remis en cause ;
il n'y a donc aucun motif nouveau permettant une éventuelle application
de la clause humanitaire prévue à l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II et à
l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311).
3.3.
3.3.1. Le recourant soulève également l'argument de la présence stable
de son frère en Suisse pour s'opposer à son transfert ; il invoque à l'appui
l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, selon lequel : "Lorsque la personne
concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une
grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un
handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent
normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre
membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres,
à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine."
L'intéressé invoque aussi, à l'appui de ses motifs, l'arrêt de la Cour de
Justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 novembre 2012 (affaire C-
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245/11) ; selon cet arrêt, l'expression "autre membre de sa famille"
permet de regrouper dans le même Etat des personnes apparentées
autres que les conjoints et leurs enfants mineurs, la définition des
"membres de la famille" donnée à l'art. 2 let. i du règlement Dublin II
n'étant en l'occurrence pas valable (pts 38-41). Selon le recourant, c'est
donc à tort que le Tribunal, dans son arrêt du 27 septembre 2012, s'est
basé sur cette définition restrictive des "membres de la famille" pour
rejeter son recours.
3.3.2. Cette argumentation ne permet cependant pas le réexamen, et
cela pour deux raisons :
En premier lieu, la voie du réexamen, comme rappelé plus haut (consid.
2.3), ne permet ni une nouvelle appréciation de faits déjà connus, ni la
rectification d'une éventuelle erreur de droit ; or en l'espèce, l'intéressé
n'articule aucun élément de fait nouveau, se limitant à contester
l'application du règlement Dublin II opérée en procédure ordinaire. Cette
seule carence exclut, à elle seule, le réexamen.
En second lieu, point que le Tribunal tient cependant pour utile de retenir,
l'art. 15 par. 2 du règlement ne s'applique qu'en cas de dépendance entre
les deux membres de la famille concernés ; dans le cas particulier, si le
lien de dépendance du recourant avec son frère est invoqué, il n'est
cependant aucunement établi, faute là encore de tout élément de preuve
produit par l'intéressé. Il s'agit cependant d'une condition d'application de
la disposition en cause, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêt de la CJUE
(pt. 46).
3.4.
3.4.1. L'intéressé invoque enfin l'art. 16 par. 3 du règlement, aux termes
duquel les obligations prévues au par. 1 (à savoir la prise ou la reprise en
charge) cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des
États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne
soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État
membre responsable. Selon le recourant, son séjour en Turquie d'octobre
2012 à mars 2013 exclut donc son transfert en Italie.
Il s'agit en l'occurrence d'un fait nouveau, de nature à permettre le
réexamen. Cependant, le recourant n'a pas déposé de preuve
convaincante de son déplacement en Turquie.
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3.4.2. En effet, l'ordonnance médicale jointe au recours est d'une
authenticité douteuse, dans la mesure où l'intéressé n'explique pas
comment il a pu la récupérer après l'avoir remise au pharmacien, ni
pourquoi (ainsi que le constate l'ODM dans sa réponse) elle a été d'abord
produite sous forme scannée.
En outre, la partie du document portant la date (élément décisif) est
tronquée ; il est cependant possible de lire "20/6", ce qui indique le 20
juin, et non le 20 janvier. L'indication de l'année est en revanche
indéchiffrable.
Quant au rapport médical du 20 janvier 2013, il est également douteux :
l'indication manuscrite de l'année, qui commence par "200", a été ensuite
retouchée ; le sceau porté sur le document est de très mauvaise qualité,
et la présence de la seconde signature qui le recouvre n'est pas
explicable, l'identité et la fonction de ce second signataire n'étant
d'ailleurs pas indiquées ; enfin, l'en-tête a été apposé par une imprimante
à encre, comme le montrent les bavures entourant certaines des lettres.
Aucun des documents produits n'ayant de force probante, vu leur
authenticité sujette à caution, le retour de l'intéressé en Turquie n'est pas
établi ; l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II ne pouvant ainsi trouver
application, le motif de réexamen soulevé doit être rejeté.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
La cause n'étant pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention
d'un mandataire d'office, la requête d'assistance judiciaire totale est
rejetée.
En revanche, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité
à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du
recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête d'assistance judicaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :