B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-207/2012
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (…)
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Faits :
A.
Le 30 mars 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 3 avril 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu les 16 et 20 avril 2009 par l'ODM, à
Kreuzlingen.
Selon ses déclarations, le recourant est marié, père de trois filles, d'ethnie
tamoule et de confession hindoue. Il aurait vécu à B._______, ville située
à l'Est du Sri Lanka, dans le district d'Ampara. Il y aurait résidé depuis sa
naissance jusqu'en juillet 2004 puis, à compter de cette période jusqu'au
30 octobre 2007, il aurait habité à Dubaï et, ensuite, à B._______ depuis
le 31 octobre 2007 jusqu'à fin décembre 2008. Il aurait vécu en janvier
2009 à C._______ (district d'Ampara) et, enfin, jusqu'au 25 mars 2009, à
D._______ (district d'Ampara). Selon ses propos, avant son arrivée à
Dubaï, il serait passé par le Koweït, d’où il aurait été envoyé en Irak, pays
qu'il aurait quitté, rapidement, en raison des mauvaises conditions de
travail, pour revenir au Sri Lanka. Il serait reparti vers Dubaï, muni d'un
visa d'une durée de deux ans. A l'expiration de celui-ci, il serait rentré au
Sri Lanka.
Son épouse travaillerait, comme (…), à B._______, et y vivrait avec leurs
(…) filles. Ses (…) frères et sa sœur résideraient dans cette ville.
Le recourant aurait fréquenté le collège de B._______ jusqu'au niveau A
(Advanced Level), obtenu en (…) 1983 ; il aurait été arrêté, peu avant son
entrée à l'université. Sans profession précise, le recourant aurait travaillé,
pour le gouvernement, de 199(…) à 199(…), puis comme employé de
bureau d'une (…) pendant (…) ans ; enfin, il aurait géré un magasin de
(…), à proximité du collège de B._______, entre les années 2000 et 2004
; à compter de son retour de Dubaï, en 2007, il n'aurait plus travaillé.
Interrogé à nouveau, lors de sa deuxième audition, sur les différents
endroits où il aurait vécu, ainsi que sur les périodes y relatives, le
recourant a déclaré avoir vécu à partir de sa naissance jusqu'en 1985 à
B._______, de 1985 à fin 1988 en neuf lieux de prison différents, de fin
1988 jusqu'en 1994 à B._______, puis au Koweït jusqu'en avril 1994,
ensuite à Dubaï à compter de juillet 1994, puis, à B._______ et jusqu'en
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janvier 2004 et, enfin à Dubaï, depuis février 2004. Le (…) octobre 2007,
il serait rentré de Dubaï au Sri Lanka pour vivre chez son beau-frère, à
B._______, durant deux mois et, ensuite, à D._______. Il aurait quitté
B._______ le (…) février 2009, et, le Sri Lanka, le (…) mars 2009. Lors
de cette même audition, le recourant est revenu sur ses propos et a
indiqué que les événements décrits en 1994 s'étaient déroulés en 2004 ;
il a également déclaré avoir vécu, à B._______, à compter du (…)
octobre 2007 jusqu'au (…) février 2009, principalement chez son beau-
frère, subsidiairement chez lui. Invité, lors de cette même audition, à
préciser et ce, pour la troisième fois, les endroits où il aurait vécu, au Sri
Lanka, à son retour de Dubaï, le recourant a répondu avoir résidé à trois
endroits différents, soit chez lui, chez son beau-frère et à D._______.
Puis, au cours de cette audition, le recourant a déclaré avoir résidé à
E._______ jusqu'en janvier 2008, ensuite à C._______ jusqu'en avril
2008, puis à D._______ jusqu'en juillet 2008, ensuite à E._______ à
nouveau, pendant un mois, et enfin, à C._______, jusqu'à la fin de
l'année 2008. Puis, il serait resté chez lui, à B._______, pendant une
semaine et, comme il aurait été recherché, il serait retourné à C._______
en janvier 2009, puis à E._______ durant un mois et il aurait quitté
B._______, le 25 février 2009.
Durant cette même audition, l'attention du recourant a été attirée sur le
fait que lors de sa première audition, il avait déclaré avoir vécu depuis
octobre 2007 jusqu'en décembre 2008 à B._______ ; en réponse à cette
observation, il a indiqué qu'il ne pouvait pas rester chez lui et qu'il devait
changer d'endroit. Il a également été invité à s'expliquer sur ses
premières déclarations selon lesquelles il aurait vécu à D._______ de
janvier à fin mars 2009 : le recourant a alors indiqué qu'il s'agissait du 2
mars 2009 et qu'il avait quitté B._______ le 25 février 2009, niant avoir
mentionné la ville de D._______ en relation avec cette date.
En relation avec ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que, le (…)
1985, présidant, à cette époque, l'association des étudiants de son école,
il avait été arrêté par les militaires en raison de l'aide apportée à un
groupe rebelle, l'EPRLF (Eelam People's Revolutionary Front), qui lui
aurait demandé d'organiser des manifestations. Il aurait alors été détenu,
dans neuf prisons différentes, durant trois ans et demi, durant lesquels il
aurait reçu la visite de délégués du CICR (Comité International de la
Croix-Rouge). Il a en particulier expliqué avoir soutenu, depuis août 1983
jusqu'en janvier 1985, ou selon une autre version de 1980 au (…) 1985,
l'EPRLF, en acceptant d'informer les étudiants de leur propagande. Selon
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ses explications, il aurait été jugé, dans le cadre d'un long procès, par la
Cour Suprême à Colombo et relâché en (…) 1988, au terme d'un accord
passé entre l'Inde et le Sri Lanka. Invité à fournir le jugement rendu au
terme de la procédure précitée, le recourant a précisé, lors de sa
troisième audition, qu'il n'y avait pas eu de procédure judiciaire et qu'il
avait été remis en liberté, avec 14 autres personnes, à l'occasion d'un
accord indo-sri-lankais.
A sa sortie de prison, plusieurs organisations rebelles auraient utilisé ses
services, notamment comme aide de bureau, motif pour lequel il serait
parti à l'étranger.
En 1999, à la veille de prendre part à une manifestation à Colombo, le
recourant aurait été arrêté par la police, soupçonné d'avoir aidé les LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam). Après dix jours d'emprisonnement au
poste de police de F._______, à Colombo, il aurait été relâché, suite à
une intervention du CICR.
De l'année 2000 à 2004, ou selon une autre version, de 2001 à 2003, ou
encore selon d'autres déclarations, de 1990 à 2003, le recourant aurait
apporté, contre son gré, son soutien aux LTTE qui contrôlaient de facto
sa région de domicile, en les aidant à rédiger leurs discours et leurs
rapports ou encore, selon une autre version, en oeuvrant également
comme porte-voix. A la fin de l'année 2003, les LTTE auraient quitté son
village et l'armée sri-lankaise aurait pris leur place. En raison des
arrestations effectuées à cette époque par l'armée, le recourant aurait
quitté le Sri Lanka pour le Koweït, en (…) 2004 ; de là, il aurait été
renvoyé en Irak où, arrêté par des terroristes irakiens, il aurait été
interviewé à la télévision, avant d'être expulsé, à la fin (…) 2004, au Sri
Lanka, via la Jordanie.
Harcelé, à son retour au pays, par le groupe Karuna, désireux de le voir
travailler pour son compte, le recourant serait alors parti pour Dubaï, en
juillet 2004, où il serait resté au-delà de la durée de validité de son visa
(deux ans), après que sa famille lui ait indiqué que le groupe Karuna était
toujours présent sur place. Lors de sa troisième audition, le recourant a
précisé ne pas avoir été importuné par le groupe Karuna avant son retour
de Dubaï, en 2007 ; invité à éclaircir ce point, le recourant a alors
expliqué que lors de son départ pour Dubaï (en juillet 2004), la scission
entre le groupe Karuna et les autres sections des LTTE n'avait pas
encore eu lieu. A cette époque (en (…) 2004), plus de 1'000 personnes -
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et, parmi elles, des membres des LTTE - seraient partis du Sri Lanka pour
Dubaï, pour y travailler ; six mois se seraient écoulés avant que certains
de ces membres des LTTE ne lui demandent de travailler pour eux, ce
qu'il aurait refusé. Le recourant se serait alors caché et, le (…) 2007,
serait rentré chez lui, au Sri Lanka.
A compter de son retour au pays, des membres des groupes "Karuna"
(scission des LTTE en mars 2004) et "Pillaiyan", qui formèrent désormais
le nouveau parti politique TMVP (Tamil Makkal Viduthalai Pulikal [en
anglais : Tamil Peoples Liberation Tigers]), auraient exigé son aide et
l'auraient harcelé de façon continue. Selon une autre version, un mois, ou
encore deux mois se seraient écoulés avant que les TMVP ou le groupe
Karuna ne le sollicitent pour effectuer du travail de bureau. Il leur aurait
remis de l'argent, mais cela n'aurait pas suffi. Aussi aurait-il dû se cacher.
Invité à s'expliquer sur ses déclarations divergentes relatives à la période
à laquelle il aurait été contraint de travailler pour les TMVP,
respectivement celle à laquelle il serait rentré de Dubaï, le recourant a
répondu qu'il n'avait pas tout appris par cœur et qu'il ne s'était jamais
attendu à être questionné de la sorte.
Le recourant a expliqué qu'il avait rédigé un rapport sur la situation
relative à la province de l'Est, et notamment sur les problèmes des TMVP
ainsi que sur ceux rencontrés par lui-même et certaines personnes avec
ce mouvement, en vue de le faire publier par un journal, puis, d'aller à
l'Ambassade de Suisse à Colombo afin d'y déposer une demande d'asile.
Peu après, en janvier 2009, il aurait pris contact, depuis C._______, avec
le quotidien "(…)" ; celui-ci aurait été le seul à accepter son article alors
qu'un autre journal, appelé "(…)", aurait refusé et l'aurait même dénoncé
au groupe Karuna.
Le 25 février 2009, alors qu'il voulait apporter son article au journal "(…)"
à Colombo, il aurait été arrêté, le soir, à la maison, par le groupe
"Karuna", qui l'aurait conduit à son camp. Selon une autre version, son
arrestation aurait eu lieu à l'arrêt de bus, situé à 300 mètres de chez lui
par quatre membres des TMPV, se déplaçant à moto. Il aurait été
dénoncé par un journaliste, ayant refusé son article et vivant à
B._______. Rendu attentif à la divergence existant entre les deux
versions données au sujet du lieu de son arrestation, le recourant a renié
ses premières déclarations.
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Emmené au camp de B._______, le recourant y aurait été frappé et
dépouillé de son argent ainsi que de ses documents, au chapitre
desquels figuraient notamment son rapport ainsi que des pièces relatives
à ses arrestations passées. Lors de sa troisième audition, le recourant a
précisé qu'après avoir été battu, il avait été menacé d'être exécuté ou
conduit au bureau principal. Grâce à un parent éloigné, travaillant dans le
camp, il aurait pu s'enfuir. Son épouse lui aurait précisé qu'elle avait
contacté ce parent et que, par son intermédiaire, elle avait donné de
l'argent aux TMVP. A la question de savoir s'il s'était enfui ou s'il avait pu
quitter le camp contre de l'argent, le recourant a répondu ignorer si son
épouse avait donné de l'argent à cette connaissance ou aux TMVP, via
cette personne.
Il serait ensuite allé immédiatement à C._______ où il serait resté trois
jours ; puis, il serait parti à D._______, et, enfin, il aurait pris le train pour
Batticaloa. Le 1er mars 2009, il serait arrivé à Colombo d'où il serait
reparti le lendemain, en raison de la présence du groupe Karuna en cette
ville, pour se rendre à Negombo. Là, avec 14 personnes, il aurait pris
place, le (…) mars 2009, à bord d'un petit bateau et, au terme d'un
périple de 26 à 27 jours, aurait, après une escale (sans descente à terre)
au Yémen et en Turquie, accosté en Italie, d'où il serait immédiatement
reparti pour la Suisse. Les autres personnes ayant fait le voyage avec lui,
ayant des proches en France et en Norvège, seraient parties dans l'un ou
l'autre de ces pays. Selon ses dires, il aurait voyagé sans document, le
passeur leur ayant déclaré qu'il avait ses contacts au Yémen et en
Turquie et que si cela se passait mal, il se débarrasserait d'eux. Après
neuf heures de voiture, il serait arrivé en Suisse, le 30 mars 2009.
S'agissant de ses documents d'identité, il aurait eu un passeport, obtenu
légalement, émis à Colombo en 2003 et valable jusqu'en 2008. Il ne
serait plus en possession de ce document, car il l'aurait remis à son
agent, en 2008. Selon une autre version, il aurait remis son passeport à
un premier agent en 2008, puis à un second, en 2009, qui l'aurait gardé
par-devers lui. Quant à sa carte d'identité, il l'a remise à l'ODM lors de sa
première audition, le 3 avril 2009.
C.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au
recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations
du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
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(cf. art. 7 LAsi) ni de pertinence (cf. art. 3 LAsi). Il a également estimé que
l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 12 janvier 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a également demandé
l'assistance judiciaire partielle. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas
eu l'occasion de produire des pièces importantes pour sa demande
d'asile ; à cet effet, il a joint à son recours une carte du CICR, la copie
d'un certificat médical ainsi que trois messages des TMVP. Par lettre du
même jour accompagnant le recours, il a également sollicité l'octroi d'un
délai complémentaire pour apporter d'autres arguments et d'autres pièces
à l'appui de son recours.
E.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le Tribunal, après avoir rappelé au
recourant son obligation de collaborer à la procédure conformément à
l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, lui a imparti un délai échéant au 1er février 2012
pour compléter, le cas échéant, son recours et fournir d'éventuels moyens
de preuve. Dans le même délai, il a requis du recourant qu'il apporte la
preuve de son indigence.
F.
En sa lettre du 1er février 2012, le recourant a sollicité une prolongation
du délai imparti pour la production de son attestation d'assistance.
G.
Le 2 février 2012, le recourant a fourni l'attestation d'assistance requise et
il a demandé un délai de dix jours pour la production de pièces.
H.
Par décision incidente du 10 février 2012, le Tribunal a renoncé à la
perception d'une avance de frais de procédure ; il a refusé la nomination
d'un défenseur d'office et rejeté la demande d'octroi d'un délai pour la
production de moyens de preuve complémentaires, tout en rappelant au
recourant la teneur de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Enfin, il a
communiqué à l'ODM une copie du recours de l'intéressé et l'a invité à lui
faire part de sa détermination jusqu'au 24 février 2012.
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Page 8
I.
Par réponse du 24 février 2012, l'ODM a soutenu que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier la
position exprimée dans sa décision. Il a notamment indiqué que le
certificat médical produit ne pouvait être retenu comme moyen de preuve
attestant la véracité des déclarations du recourant, celles-ci concernant
des événements postérieurs à l'établissement du certificat médical. En
outre, s'agissant des documents à l'en-tête des TMVP, indépendamment
de la question de leur authenticité, les TMVP constituaient un parti
politique, non représentatif des autorités cinghalaises, et le contenu
desdites pièces ne permettait pas de conclure à une persécution. Enfin,
la carte du CICR ne permettait pas de connaître le dossier à laquelle elle
se rapportait.
J.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le Tribunal a transmis la réponse de
l'ODM au recourant et l'a invité à déposer sa réplique jusqu'au 26 mars
2012.
K.
Dans sa réplique du 26 mars 2012, le recourant a contesté le point de
vue de l'ODM et, notamment, les appréciations émises par celui-ci,
relatives au défaut de vraisemblance de ses déclarations et à l'absence
de pertinence des pièces produites.
L.
Par lettre du 28 mars 2012, le recourant a communiqué au Tribunal un
article publié le 21 mars 2012, sur le site Internet de la BBC, rapportant
les propos d'un journaliste au sujet des disparitions survenues au Sri
Lanka.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur des points
essentiels, elles sont consistantes cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
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démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art.
8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, p. 507ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le Main, p. 302ss).
3.
3.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que le lien de causalité temporel
entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps
relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le
départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend depuis la dernière persécution,
plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles
peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7
p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid.
4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol.
VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne
2003, p. 444).
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En l'espèce, il y a lieu de conclure à une rupture du lien de causalité
temporel pour tous les événements compris entre la première arrestation
alléguée par recourant, soit celle survenue le (…) 1985, et son retour de
Dubaï au Sri Lanka, le (…) octobre 2007. En effet, outre qu'il s'est écoulé
plus de 20 ans entre sa sortie de prison, intervenue en (…) 1988, et son
départ du Sri Lanka pour la Suisse, le 2 mars 2009, il a effectué, plusieurs
voyages à l'étranger entre le mois de (…) 2004 et son dernier retour au
pays.
Partant, seuls les événements postérieurs à cette date sont à prendre en
considération dans le cadre de la demande d'asile du recourant. Cette
remarque s'applique, mutatis mutandis, aux pièces produites en relation
avec cette période.
3.2 En second lieu, le récit du recourant, en tant qu'il concerne les
événements postérieurs au 31 octobre 2007, appellent, sous l'angle de la
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, les remarques suivantes :
3.2.1 Force est d'abord de constater que s'agissant des lieux où le
recourant aurait vécu depuis son retour de Dubaï jusqu'à son dernier
départ du pays, le récit de l'intéressé est confus. Ainsi, selon ses
premières déclarations, il aurait résidé à Kuraitivu depuis la fin octobre
2007 jusqu'en décembre 2008, ensuite à C._______ jusqu'en janvier
2009 et enfin, à D._______ jusqu'au 25 mars 2009 (cf. procès-verbal
d'audition du 3 avril 2009, p. 1 et 2), puis lors de sa deuxième audition, à
B._______, chez son beau-frère jusqu'au 25 février 2009 (cf. procès-
verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 3) ; ou, encore, selon une autre
version, à E._______ jusqu'en janvier 2008, puis à C._______ jusqu'en
avril 2008, ensuite à D._______ jusqu'en juillet 2008, puis, à nouveau, à
E._______ en août 2008, ensuite à C._______ jusqu'à fin 2008, puis, une
semaine à B._______ en janvier 2009 et à C._______ jusqu'à fin janvier
2009, puis à B._______ jusqu'au 25 février 2009 (cf. procès-verbal
d'audition du 16 avril 2009, p. 4). Au regard des multiples divergences
relevées ci-dessus, les déclarations du recourant, sur ce point, ne
sauraient être tenues pour crédibles.
3.2.2 Quant aux propos du recourant relatifs aux pressions subies par les
TMVP, ils manquent de consistance et sont empreints de divergences.
Ainsi, selon ses premières déclarations, il aurait été approché par les
TMVP, un mois après son retour de Dubaï au Sri Lanka, soit en février
2008 (cf. procès-verbal d'audition du 3 avril 2009, p. 8) ; selon les propos
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tenus au cours de la seconde audition, le recourant aurait été importuné
par le groupe Karuna, deux mois après son arrivée (cf. procès-verbal
d'audition du 16 avril 2009, p. 6). A ce propos, le Tribunal observe que le
groupe Karuna n'existait plus depuis le mois de mars 2004, date à
laquelle il s'est séparé des LTTE pour devenir le TMVP, parti politique
proche du pouvoir, (cf. HELENA LISIBACH, Sri Lanka : Les protagonistes
tamouls du conflit, OSAR, décembre 2007, p. 12 -14). Certes, le
recourant mentionne, une première fois, les TMVP ; toutefois, il ne saurait
indiquer ultérieurement avoir été harcelé par le groupe Karuna alors que,
conformément à la réalité politique du Sri Lanka, ce mouvement a disparu
en mars 2004, soit près de quatre ans avant les faits évoqués. A cela
s'ajoute que la période à laquelle l'intéressé aurait été importuné varie
selon ses déclarations. Partant, les propos du recourant, qu'ils portent sur
l'identité de ses oppresseurs ou encore sur la période à laquelle il aurait
été harcelé à son retour au Sri Lanka, ne sont pas plausibles.
3.2.3 Concernant les circonstances ayant entouré son arrestation par le
groupe Karuna (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 6) ou,
selon une autre version, par les TMVP (cf. procès-verbal d'audition du
20 avril 2009, p. 8), le 25 février 2009, les déclarations du recourant ne
sont pas convaincantes. En effet, outre que le recourant ne donne aucun
détail sur le contenu de l'article qu'il aurait rédigé ni, a fortiori, en quoi il
aurait pu susciter l'ire des TMVP, force est de constater que le récit du
recourant présente des divergences : selon une première version, il aurait
arrêté chez lui (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 6) et,
selon une seconde variante, son interpellation aurait pris place, à l'arrêt
de bus situé à 300 mètres de chez lui (cf. procès-verbal d'audition du
20 avril 2009, p. 8). En outre, il ne paraît guère crédible qu'un journaliste
l'ait précisément dénoncé au groupe Karuna ou, selon une autre version,
aux TMVP, au moment où il allait se rendre à Colombo, afin de remettre
son article au journal (…), pour publication.
3.2.4 S'agissant des conditions dans lesquelles le recourant aurait réussi
à sortir du camp de B._______, après son arrestation survenue le (…)
février 2009, le récit du recourant à ce sujet est laconique et peu
convaincant. En effet, il paraît singulier qu'un parent éloigné travaille
précisément dans ce camp et qu'en plus, l'intéressé ne sache pas s'il a
pu en sortir, librement, contre remise d'une somme d'argent, via cette
personne, aux TMVP, ou s'il s'est enfui de ce camp grâce au montant
donné à ce parent. Cet épisode tel que décrit par le recourant manque de
consistance et de crédibilité.
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3.2.5 Quant à son départ du Sri Lanka à destination de la Suisse, les
déclarations du recourant s'avèrent peu plausibles : il paraît en effet peu
concevable qu'il ait pu effectuer, à bord d'un petit bateau, aux côtés de
14 autres personnes, un voyage depuis Negombo jusqu'en Italie, avec
deux escales, l'une au Yémen, l'autre en Turquie. A ce propos, le
recourant ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles
son voyage se serait déroulé, alors même que son périple en mer aurait
duré 25 à 26 jours. Il ne fait ainsi nulle mention du canal de Suez, lieu de
passage important et hautement fréquenté s'il en est, alors même qu'il
mentionne les escales effectuées, la première au Yémen, la seconde en
Turquie.
3.2.6 Enfin, s'agissant des pièces produites, le Tribunal ne saurait retenir,
même si elles étaient pertinentes, la copie du certificat médical datée du
9 janvier 1989 ainsi que la carte du CICR de Colombo, pour les motifs
exposés ci-avant (cf. supra ad ch. 3.1). Quant aux trois documents
présentés comme des convocations des TMVP, datés du 2 mars 2008, du
12 mai 2008 et du 18 février 2009, le Tribunal ne saurait leur accorder
quelque valeur probante dans la mesure où leur authenticité est
douteuse. Il ne s'agit en effet pas d'originaux, mais de photocopies
complétées à la main.
3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-207/2012
Page 14
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal rappelle que le récit de l'intéressé, qu'il
porte sur les lieux où il aurait résidé depuis le 31 octobre 2007 jusqu'à
son départ du Sri Lanka, le 2 mars 2009, sur les pressions exercées par
le groupe Karuna ou les TMVP, sur les conditions de son arrestation
survenue le 25 février 2009 ainsi que celle de son départ du camp ou de
sa fuite, sur les conditions de son voyage depuis le Sri Lanka jusqu'en
Suisse est dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ; de même les
moyens de preuve fournis soit portent sur des faits non décisifs soit sont
sans valeur probante (cf. consid. 3.2).
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6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Dans l'ATAF E-6220/2006, le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la
conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation
sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-
lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière
d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri Lanka, telle que définie
dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais
que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans
toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2).
7.3 En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de B._______,
ville située dans la province de l'Est. Conformément à l'arrêt précité,
l'exécution du renvoi en cette région doit être considérée, de manière
générale, comme raisonnablement exigible. De surcroît, au vu des
éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé a vécu
pendant la majeure partie de sa vie à B._______, que son épouse, (…), y
vit toujours avec leurs (…) filles et que ses (…) frères et sa sœur y
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résident également. Il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un
important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis
que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier
temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à
ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés
inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à
nouveau compter sur le soutien de proches et amis.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il
bénéficie d'une bonne formation scolaire puisqu'il a étudié jusqu'au
niveau A ; il a, par ailleurs, travaillé comme employé (…) pendant (…) ans
et il a possédé, à B._______, un magasin de (…) durant (…) ans
également, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller
dans cette localité sans rencontrer de difficultés excessives.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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10.2 Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :