Cour V
E-2072/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 26 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2072/2009
Faits :
A.
Le 25 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le jour
même, une notice lui a été remise, dans laquelle l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 3 et 9 mars 2009, l'intéressé a déclaré que, né de père
guinéen et de mère (...), il a vécu cinq ans dans le pays d'origine de
celle-ci avec, pour tout document officiel, son "bulletin" de naissance,
le seul papier d'identité qu'il ait du reste jamais eu en sa possession;
au décès de sa mère, âgé alors de (...) ans, il serait retourné en
Guinée.
Au chapitre de l'asile, il a exposé que son père était propriétaire de
deux boutiques au centre de la ville de C._______ – dont la gestion de
l'une d'elles lui avait été confiée, la seconde étant dirigée par son frère
– et, accessoirement, le ("fonction") de Lansana Conté, ancien
président du pays précité. Vers le milieu du mois de décembre 2008,
soit plusieurs semaines après la mort du susnommé selon le
requérant, et partant suite au changement de régime, un militaire en
tenue civile serait venu trouver son père et, sous prétexte que les deux
boutiques de celui-ci auraient été acquises avec de l'argent public et
grâce à l'amitié de Lansana Conté, il en aurait exigé la restitution, en
assortissant ses propos de menaces. Parce qu'il n'aurait pas satisfait à
cette revendication, le père d'A._______ aurait été exécuté, un
meurtre dont celui-ci aurait été informé le 1er janvier 2009, chemin
faisant, par des villageois partis vendre leurs produits au marché. Le
requérant aurait alors immédiatement gagné D._______ et se serait
réfugié jusqu'au 15 février 2009, date de son départ de la Guinée par
voie maritime, chez l'ami avec lequel il aurait entretenu une relation
homosexuelle; à cet égard, il a signalé qu'une telle conduite n'était pas
appréciée par la population locale, mais que lui-même - il aurait suivi
ses penchants dès l'âge de vingt ans - avait toujours été protégé par
son père, un secours dont il était désormais privé.
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C.
Par décision du 26 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-
après, l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
d'A._______, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait pas
produit de document de légitimation et a estimé qu'aucune des excep-
tions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Aux termes de son recours déposé, le 30 mars 2009, contre la
décision précitée, A._______ reproche à l'auditeur de ne pas avoir
parfaitement compris ses propos, rendus quelque peu confus par
l'apathie dans laquelle son périple océanique l'a fait tomber et invoque
que les faits ont ainsi été établis de manière inexacte ou incomplète. Il
fait valoir que, dans la mesure où un retour en Guinée mettrait en
danger sa personne, il peut prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Partant, il conclut à l'annulation de la décision
entreprise, à ce que l'asile lui soit accordé, subsidiairement, à l'inexé-
cution de son renvoi et sollicite enfin le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) de renoncer à toute avance de frais.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. Il statue en
particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse
(art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le
consid. 2.3 ci-après). La conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile n'est pas recevable.
2.
2.1 Il convient d'examiner, dans le cas particulier, si l'ODM était fondé
à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes
de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
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(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, ensuite de la révision partielle du 16 décembre
2005 de la loi sur l'asile, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit mani-
festement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de perti-
nence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités de
document de voyage ou de pièce d'identité, au sens défini ci-dessus,
et n’a entrepris aucune démarche pour s’en procurer, que ce soit dans
les 48 heures à compter du dépôt de sa demande d’asile ou
ultérieurement.
Certes, cherchant à se justifier, il a assuré ne jamais en avoir requis
l'établissement, ce qui paraît peu crédible. En effet, les autorités
guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir constamment avec
eux une pièce nationale d'identité, et notamment une carte d'identité,
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laquelle doit être présentée, sur demande, à tous les points de
contrôle (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen
Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005, p. 24; US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea,
6 mars 2007, Section 2 let. d). Or, une telle carte est délivrée sur
présentation d'un extrait du registre des naissances, un document que
le recourant a dit posséder, dont par ailleurs il aurait renoncé à se
nantir au moment de son départ pour l'Europe. S'ajoute à cela, non
seulement, que le séjour d'A._______ au (pays d'origine de sa mère),
d'une durée de cinq ans, a sans doute nécessité qu'il disposât d'un
document d'identité autre qu'un certificat de naissance, mais aussi
que, pour rejoindre la Suisse, nonobstant le récit inconsistant et
stéréotypé qu'il a fait de son voyage, récit qui ne traduit manifestement
pas la réalité, il a été amené à franchir diverses frontières, maritimes
ou terrestres; que, démuni de toute pièce d'identité, il ait réussi à
tromper systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou
douanières paraît inconcevable. Dans ces conditions, le Tribunal est en
droit de conclure que le recourant a détruit ou dissimule sa pièce
d'identité officielle, sans doute pour cacher les causes et les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à
destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
autant d'indispensables indications de nature à remettre en question
son argumentation.
Vu ce qui précède, le recourant n'a pas présenté de motif de nature à
excuser la non-production de documents d'identité, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.2 L'ODM a en outre estimé à juste titre que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs
invoqués à l'appui de sa demande d'asile étant invraisemblables.
En effet, les préjudices auxquels A._______ affirme risquer d'être
exposé dans son pays résulteraient essentiellement de la disparition
de l'ancien président Lansana Conté - avec qui son père aurait
entretenu une relation privilégiée - et du changement de
gouvernement que cet événement a induit. Or, lors de son audition du
9 mars 2009, le recourant a fixé le décès du susnommé à un jour du
mois d'octobre 2008 et la visite à son domicile d'un représentant du
nouveau régime venu revendiquer la possession des deux boutiques
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en mains familiales entre le 15 et le 20 décembre 2009; à ces dates
toutefois, Lansana Conté vivait encore. Péchant ainsi gravement sur le
plan chronologique, par rapport en sus à des faits fondamentaux, son
récit n'est pas fiable. Et sa tentative, en seconde instance, d'apporter
une rectification à cet égard, en arguant qu'il a relaté les événements
soi-disant vécus avec une certaine précision et n'aurait pas été
compris par l'auditeur n'est d'aucun poids; en effet, les auditions se
sont déroulées en français, langue maternelle de l'intéressé, et
aucune remarque quant à d'éventuels problèmes de communication
ne figure aux procès-verbaux.
De surcroît, les circonstances, telles que relatées, dans lesquelles
l'intéressé aurait appris la mort de son père, soit incidemment, au
sortir d'une boîte de nuit, par des tiers en route pour vendre leurs
produits maraîchers, la désinvolture dont il aurait alors fait preuve, en
ne tentant aucune démarche, le cas échéant par le biais de proches,
pour élucider cette affaire, retrouver la dépouille ou même prendre
contact avec son frère ne contribuent certainement pas à la plausibilité
de ses assertions.
Pour le reste, et notamment s'agissant de la prétendue homosexualité
d'A._______, qui en a fait état de manière peu convaincante, le
Tribunal renvoie aux considérants pertinents de la décision entreprise,
le recours ne contenant aucun argument susceptible de la remettre en
cause.
3.3 Procéder à d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi ne paraît pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de
réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu
égard aux considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prise par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté
sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit
du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE).
4.2 Pour des motifs analogues à ceux exposés ci-dessus, le recourant
n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, après le coup d'Etat, sans effusion de sang, qui a eu lieu le
23 décembre 2008 suite au décès de l'ancien président Lansana
Conté, la tension est rapidement retombée et la situation est restée
calme depuis lors, le nouveau régime ayant reçu un accueil
globalement favorable. Le 30 décembre 2008, un nouveau premier
ministre civil a été nommé, en la personne du banquier Kabiné
Komara, et la junte militaire, sur pression de la communauté interna-
tionale, s'est engagée à organiser des élections libres d'ici la fin de
l'année 2009.
En outre, l'examen du dossier ne révèle aucun indice donnant à
penser que l'exécution du renvoi d'A._______ le mettrait concrètement
en danger, pour des raisons personnelles. Il est jeune, sans charge de
famille et a appris un métier au (pays d'origine de sa mère), celui
d'électricien. Il devrait donc être en mesure de se prendre en charge et
d'affronter les difficultés liées à sa réinstallation en Guinée, d'autant
plus qu'il a quitté récemment son pays.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de
cette mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie
de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1
PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif, page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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