Cour V
E-2075/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2075/2009
Faits :
A.
Le 8 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Interrogé sommairement audit centre, le 10 décembre 2008, puis
entendu plus précisément sur ses motifs d’asile, le 20 mars 2009, le
recourant a déclaré, en substance, être né et avoir vécu à C._______
avec sa famille, son père étant un représentant de la communauté
locale. En janvier 2006, ses parents et son demi-frère auraient été
assassinés en pleine rue par des adversaires de son père. L'intéressé
se serait alors réfugié chez un ami de la famille habitant la même
localité. Il aurait logé chez lui jusqu'en novembre ou décembre 2006.
Lui ayant conseillé de quitter le pays, cet ami lui aurait fourni les
documents nécessaires pour se rendre en Afrique du Sud, dont un
passeport nigérien, établi au nom de B._______, et l'aurait emmené à
l'aéroport de Lagos. L'intéressé aurait rejoint Johannisburg. Il y aurait
vécu jusqu'au début du mois de décembre 2008, puis, grâce à l'aide
de connaissances, aurait rejoint Genève à bord de la compagnie
aérienne D._______, faisant une escale d'environ une semaine en
Egypte. Il aurait utilisé tantôt le passeport nigérien pour passer les
contrôles aéroportuaires, tantôt un passeport sud-africain.
L'intéressé a précisé qu'il avait été interpelé, le 7 décembre 2008, à la
frontière aéroportuaire de Genève-Cointrin et qu'on lui avait confisqué
le passeport nigérien. Il aurait réussi néanmoins à sortir de l'aéroport
et serait arrivé le lendemain au CEP de Vallorbe.
C.
Sous l'annexe (...) de son dossier, l'ODM a classé huit documents qui
lui ont été transmis par télécopies, le 10 décembre 2008, par la police
de sécurité internationale de l'aéroport de Genève. Parmi ces
documents figurent notamment :
Page 2
E-2075/2009
- la première page et la page des visas d'un passeport nigérian,
numéroté (...), délivré, le (...) 2005, au nom de B._______, né le (...),
et dont la validité échoit au (...) 2010 (pièce 1) ;
- le rapport établi, le 8 décembre 2008, par le corps des
gardes-frontières au sujet de la saisie du passeport précité pour
"utilisation abusive ou soupçon d'utilisation abusive de papiers de
légitimation ou d'identité véritables" (pièce 2) ;
- un billet électronique de réservation établi, le (...) novembre 2008, au
nom de B._______, pour les vols de D._______ "(...)0" du
(...) novembre 2008, entre Johannesburg et le Caire, et "(...)5" du (...)
novembre 2008, entre Le Caire et Lagos (pièce 3) ;
- une carte d'embarquement émise, le (...) novembre 2008, au nom de
B._______, pour le vol "(...)5" précité (pièce 4).
D.
Par décision du 24 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) n'était réalisée.
Il a relevé, en particulier, que l'intéressé n'avait fourni aucun motif
excusable susceptible de justifier la non-production de documents
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile. Il a ainsi considéré qu'il n'était pas convaincant que celui-ci
n'eût jamais possédé de documents d'identité au pays en raison de sa
minorité. Il a relevé, par ailleurs, que le récit livré des circonstances de
son voyage jusqu'en Suisse n'était pas crédible. Il a souligné que
l'intéressé prétendait "avoir voyagé avec un passeport qui ne portait
pas ses coordonnées" et que cette pièce n'avait "pas été versée au
dossier". Il a encore mis en doute la vraisemblance de sa sortie de
l'aéroport de Genève-Cointrin et mis en exergue les divergences de
ses propos quant à l'origine nationale du passeport avec lequel il avait
gagné la Suisse.
E.
Le 30 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en
Page 3
E-2075/2009
matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à son admission
provisoire. Il a rappelé, en substance, ses motifs d'asile et précisé qu'il
avait voyagé en possession de deux passeports, l'un nigérian et l'autre
sud-africain, lui ayant permis de quitter ces deux pays.
F.
Sur demande du Tribunal, le Service d'asile et des rapatriements à
l'aéroport (SARA) de Genève a produit, notamment, une copie du
communiqué de recherche qu'il a établi, le 8 décembre 2008, suite à la
disparition de B._______ de la zone de transit de l'aéroport en date du
même jour (pièce 5).
G.
Dans sa réponse du 1er mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
Page 4
E-2075/2009
2.
2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.
3.1 En l'espèce, après avoir constaté que le recourant n'avait pas
déposé de documents au sens des art. 32 al. 2 let. a LAsi et 1 OA 1,
l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas non plus fourni de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de documents
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile, conformément à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a précisé que le
récit livré par l'intéressé de son périple jusqu'en Suisse n'était pas
vraisemblable. Il lui a ainsi reproché de n'avoir pas produit le
passeport nigérian avec lequel il dit avoir voyagé et a relevé ses
Page 5
E-2075/2009
propos divergents quant à l'origine nationale du passeport avec lequel
il prétend avoir rejoint la Suisse. Il a, par ailleurs, mis en doute sa
sortie de l'aéroport de Genève-Cointrin.
3.2 Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie, dès lors
qu'elle repose sur un établissement inexact et incomplet de l'état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).
3.3 En effet, ainsi qu'il ressort, à première vue, du dossier de l'ODM,
le recourant possédait, comme il l'a allégué, au moins un passeport
qu'on lui a saisi lors de son interpellation à la frontière aéroportuaire
de Genève-Cointrin. Les pièces 1 et 2 - à savoir, la télécopie qu'a faite
la police de sécurité internationale dudit aéroport de la première page
et de la page des visas du passeport nigérian établi au nom de
B._______ ainsi que celle du rapport de saisie du 8 décembre 2008
(cf. consid. C.) - viennent appuyer les dires de l'intéressé à ce sujet.
Ayant obtenu ces copies, l'ODM ne pouvait affirmer comme il l'a fait
que le passeport n'avait pas été produit. Au vu de la qualité médiocre
de la télécopie obtenue de la pièce 1, il lui appartenait de s'en faire
parvenir l'original en vue de vérifier si la photo y figurant était bien
celle de l'intéressé et si des visas pouvaient attester de l'itinéraire
emprunté.
3.4 Cela étant, les pièces 3 et 4 - à savoir les télécopies du billet
électronique de réservation du (...) novembre 2008 et de la carte
d'embarquement du (...) novembre 2008 (cf. consid. C.) - sont
également de nature à attester la vraisemblance du vol de l'intéressé,
sous l'identité de B._______, entre Johannesburg et le Caire avec un
avion de D._______, puis de son escale en Egypte. L'ODM n'a
pourtant ni entrepris les démarches pour en obtenir les originaux ni
interrogé l'intéressé, lors de l'audition du 20 mars 2009, sur les
données qu'il a fournies au sujet de son voyage et sur les éléments se
dégageant des pièces 3 et 4.
3.5 Par ailleurs, la pièce 5 - à savoir le communiqué de recherche
établi, le 8 décembre 2008, par le SARA (cf. consid. F.) - montre que,
s'il s'est effectivement présenté sous l'identité de B._______ à son
arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin, l'intéressé a disparu, le
lendemain (soit le 8 décembre 2008), de la zone de transit. Là encore,
on doit admettre, en l'état, que cette pièce appelait de vérifier plus
avant les circonstances de sa venue en Suisse.
Page 6
E-2075/2009
3.6 Dans ces conditions, l'analyse qu'a faite l'ODM du voyage du
recourant est inexacte et incomplète et n'était, dès lors, pas suffisante
pour établir l'absence ou non de motif excusable au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi.
3.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se
prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de l'ODM à
avoir rendu une décision de non-entrée en matière en application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
3.8 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de
non-entrée en matière du 24 mars 2009 doit être annulée. Il
apartiendra à l'autorité de première instance de reprendre, le cas
échéant, la procédure d'instruction en joignant, notamment, l'original
de la pièce 1 à son dossier, puis de rendre une nouvelle décision en
tenant compte des éventuels nouveaux éléments qui compléteront
l'état de fait pertinent.
4.
4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours alloue,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont occasionnés.
4.2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'est pas représenté, n'a pas
démontré qu'il avait encouru de tels frais pour le dépôt de son recours.
Il ne lui est, dès lors, pas alloué de dépens.
(dispositif : page suivante)
Page 7
E-2075/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 24 mars 2009 est annulée et la cause est renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 8
E-2075/2009
Destinataires :
- le recourant, par courrier recommandé (annexe : la décision
originale de l'ODM du 24 mars 2009)
- l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ;
par courrier interne)
- E._______ (en copie ; par simple)
Page 9