Cour V
E-2076/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2076/2009
Faits :
A.
Le 10 février 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a
été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu sommairement le 17 février 2009, puis sur ses motifs d’asile
le 23 février suivant, il a dit être nigérian, d'ethnie yoruba, et venir de
B._______, une localité de l'agglomération de Lagos où il vivait avec
son épouse et son père et où il travaillait comme agent de sécurité. Il y
a un peu plus d'un an, à la recherche d'un meilleur emploi, il aurait
adhéré au "Congrès du peuple oodua" (Oodua [Oduduwa] People's
Congress - OPC) qu'il a présenté comme une sorte de société dont le
chef s'appelle Gani Adams ; il n'aurait jamais très bien su ce que
faisait au juste cette "société" même s'il avait essayé d'en connaître
les activités. Lors du rite précédant son admission à l'OPC, on lui
aurait remis des ficelles pour en ceindre son bras et ses hanches ; on
aurait aussi marqué son corps d'un signe et il aurait dû avaler un
produit indéterminé. Pour le reste, il n'aurait rien fait de particulier à
l'OPC sinon accompagner des membres de la société quand ceux-ci le
lui demandaient. Ayant décidé de quitter l'OPC à cause des meurtres
sacrificiels que commettaient chaque semaine ses adhérents, il aurait
annoncé sa décision lors d'une réunion tenue vers la fin janvier 2009
au cours de laquelle il aurait restitué les ficelles qu'on lui avait remises
et se serait engagé à ne pas révéler les secrets de l'organisation.
Quelque temps plus tard, des inconnus, armés de fusils et de
couteaux, auraient frappé à sa porte vers minuit. Le requérant aurait à
peine eu le temps de réveiller son épouse et son père avant de s'enfuir
dans la brousse. A son retour, il serait tombé sur un attroupement
amassé devant sa maison ; à l'intérieur il aurait découvert son épouse
et son père gisant sur le sol, assassinés. Plus tard, il aurait dû
renoncer à en découdre avec le coordinateur de l'OPC chez lequel il
se serait précipité pour obtenir des explications, quand celui-ci avait
appelé ses hommes à la rescousse. Il aurait alors fui dans la brousse
où il aurait erré pendant deux jours avant de rencontrer, près d'un
village voisin du sien, des ouvriers occupés à la construction d'un pont
et qui l'auraient emmené dans une église. Après tantôt trois jours
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tantôt une semaine, un homme de race blanche l'y aurait récupéré
pour l'emmener au port. Là, il se serait arrangé pour le faire
embarquer sur un bateau. Arrivé dans un pays inconnu, le requérant
serait monté dans un camion dans lequel il aurait longtemps roulé.
Après plusieurs haltes, il serait arrivé en Suisse, dans une ville dont il
dit ignorer le nom, où il aurait pris un train pour se rendre à Vallorbe.
Interrogé sur les démarches qu'il avait faites pour se faire envoyer des
documents d'identité, il a répondu qu'il n'avait rien entrepris car il
n'avait aucuns documents d'identité ; en outre, il ne savait pas à qui
s'adresser pour en obtenir.
B.
Par décision du 20 mars 2009, notifiée le 23 mars, l'Office fédéral des
migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______, motifs pris que celui-ci n'avait
pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le
moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi
prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de
cette mesure.
Jugeant peu probable que le requérant ait jamais eu de document
d'identité, l'ODM lui a dénié l'intention d'en produire du moment qu'il
n'avait rien tenté pour en obtenir alors qu'il aurait eu la possibilité de
s'en faire envoyer du Nigéria, notamment en contactant son ancien
employeur. Par ailleurs, stéréotypées, ses déclarations sur son voyage
vers l'Europe laissaient plutôt penser qu'il n'y était pas venu sans
papiers et dans les circonstances décrites.
De même, l'ODM a exclu l'affiliation, à l'OPC, du requérant, incapable
de dire quoi que ce soit des activités de cette organisation alors qu'il
dit avoir participé à plusieurs de ses réunions. L'ODM a aussi estimé
que si des membres de l'OPC avaient réellement assassiné l'épouse
et le père du requérant, celui-ci ne se serait assurément pas risqué à
s'entretenir avec un coordinateur de cette organisation.
C.
Dans son recours interjeté le 30 mars 2009, A._______ réaffirme que
pour les raisons qu'il a avancées en première instance, il ne peut
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produire de documents d'identité. A l'appui de ses motifs, il renvoie
aussi le Tribunal à un rapport de "Refworld" ("the Leader in refugee
decision support") sur l'OPC et les exactions commises par cette
organisation au Nigeria. Selon ce document, en février 2005, cinq
personnes étaient ainsi décédées et cinq policiers avaient été
grièvement blessés lors d'un affrontement entre les deux factions de
l'OPC à Lagos ; en juin suivant, des membres de l'OPC avaient tué de
dix à cinquante étudiants d'une université du sud-ouest du pays qui
protestaient contre les exactions de cette organisation. Le recourant
souligne également que, selon ce rapport, ceux qui, comme lui, sont
en conflit majeur avec l'OPC ne peuvent pas vivre en sécurité à Lagos,
d'où lui-même vient, ou dans le sud-ouest du pays car les autorités
sont incapables de les protéger contre cette organisation. Aussi il
estime ne pas pouvoir retourner chez lui sans mettre sa vie en danger.
C'est pourquoi il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile et à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit
octroyée.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 1er avril 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel statue définitivement en cette matière, conformément aux art.
105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports)
ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées,
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au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis
de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les
actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. De fait,
inconsistante, vague et contradictoire, la description qu'il a faite de son
périple n'emporte pas la conviction, dès lors qu'il affirme avoir voyagé
sans passer aucun contrôle de douane, n'a aucune idée ni du trajet
qu'il a suivi ni de la durée de ce trajet et dit ignorer l'identité de celui
qui aurait organisé son voyage qui ne lui aurait rien coûté. Dans ces
conditions, le Tribunal juge hautement probable qu'il a accompli son
parcours en possession de documents d'identité valables qu'il ne veut
pas produire ou dont il s'est débarrassé dans le but d'empêcher son
identification.
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3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée. De
fait, il subsiste une très grande incertitude sur la provenance du
recourant car si celui-ci était véritablement de B._______, dans
l'agglomération de Lagos, nul doute alors qu'il aurait su dire au moins
un mot de sa topographie et de ses aménagements. Par ailleurs, il
n'est pas concevable qu'il ne connaisse rien de Lagos. De même, ses
déclarations sur Gani Adams ou sur les rites d'initiation des nouveaux
membre de l'OPC laissent penser qu'il a vaguement entendu parler de
cette organisation plus qu'il n'en a été membre car si tel avait été le
cas, il n'est pas imaginable qu'il n'en connaisse pas les objectifs et les
activités, surtout après avoir participé, comme il le prétend, à plusieurs
de ses réunions. Il aurait aussi été en mesure d'énoncer la principale
caractéristique de l'OPC. C'est pourquoi, le Tribunal estime, en
définitive, que le caractère vague et peu circonstancié du récit du
recourant, dépourvu de détails vérifiables, ne peut qu'en faire douter
de la réalité. Enfin, il ressort aussi du dossier que le recourant n'a pas
été exposé à un risque de persécution pour un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Une personne dans cette
situation peut, dans la plupart des cas, déménager et vivre en
sécurité, par exemple, à Abuja (cf. Report on Human Rights Issues in
Nigeria: Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Abuja and Lagos,
Nigeria, Danemark janv. 2005, 16).
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
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traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Au demeurant, même à
admettre la vraisemblance des motifs soulevés, il n'aurait pas été
difficile au recourant de se mettre à l'abri de l'OPC en s'installant
ailleurs au Nigéria qu'à Lagos ou dans le sud-ouest du pays.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant. Le Nigéria ne se trouve en effet pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées. Quant au
recourant, il est jeune, sans charge de famille, et capable de subvenir
à ces besoins. Enfin, il n'a pas allégué de problème de santé
particulier.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie) ;
- au canton du (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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