B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2076/2017
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Contessina Theis, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Bureau de consultations juridiques pour les requérants
d’asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 mars 2017 / N (…).
E-2076/2017
Page 2
Faits :
A.
En date du 26 mai 2015, le recourant, alors mineur non accompagné, a été
interpellé, à la gare de Sihlbrugg, dans un train en provenance de Milan.
Sa demande d'asile a été enregistrée le surlendemain.
B.
Lors de l’audition sommaire du 8 juin 2015, le recourant a déclaré, en
substance, qu’il provenait de B._______, où il avait fréquenté l’école
jusqu’à la neuvième année. Y séjourneraient encore ses parents, deux de
ses (…) frères, et ses (…) sœurs. Son frère, C._______, séjournerait en
Suisse et son frère, D._______, à G._______, au Soudan du Sud.
Alors qu’il était encore à l’école, le recourant aurait assisté à un cours sur
le VIH, dispensé par un médecin. Comme celui-ci était pentecôtiste, il en
aurait profité pour prêcher la parole de Dieu à une quinzaine d’élèves qui
étaient restés à la fin du cours. Les autorités l’auraient interpellé, en février
2014, ainsi que les quinze élèves ; elles les auraient tous placés en
détention. Durant celle-ci, le recourant aurait dû travailler dans un champ
maraîcher de l’armée. Lorsqu’il aurait été interrogé par les gardes, il aurait
affirmé être de religion catholique. Il aurait été libéré à la fin du mois de
mars 2014. Il se serait par la suite adressé au directeur de son école pour
y être réintégré, mais celui-ci aurait rejeté sa demande. De crainte d’être
pris dans une rafle et d’être recruté, le recourant aurait quitté l’Erythrée en
octobre 2014. Il aurait rejoint le Soudan, la Libye, l’Italie et, enfin, la Suisse.
C.
Lors de l’audition du 17 juin 2015, le recourant a indiqué que son
interpellation avait eu lieu à la mi-janvier 2014.
D.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 14 juillet 2016, en présence de
sa curatrice désignée entretemps, le recourant a déclaré, en substance,
que son père avait été démobilisé en raison de troubles mentaux et qu’il
était hospitalisé désormais depuis deux ans dans le centre de soins de
E._______, à Asmara. Sa mère et ses (…) frères résideraient toujours à
B._______. Son frère D._______, aurait quitté G._______ et séjournerait
en Italie.
E-2076/2017
Page 3
L’interpellation du médecin et des quinze élèves de son école, dont le
recourant lui-même, aurait eu lieu en janvier 2014. Le médecin leur lisait la
Bible dans l’enceinte de l’école lorsque sept soldats les auraient encerclés,
puis fait monter à bord d’un camion. Le recourant aurait été détenu deux
mois et demi dans une ancienne base militaire située à proximité de
F._______ ; il aurait travaillé aux champs de jour et passé les nuits enfermé
dans un « container », couché à même le sol, à l’instar de 24 codétenus.
En mars 2014, il aurait été interrogé sur les raisons de sa participation à la
réunion avec le médecin pentecôtiste. Il aurait répondu qu’il était catholique
et qu’il avait ignoré que le médecin ne l’était pas. Grâce également aux
interventions répétées de son oncle, les autorités auraient reconnu l’avoir
à tort soupçonné d’être un adepte du pentecôtisme, un mouvement
religieux non reconnu par l’Etat. Elles l’auraient en conséquence libéré.
Le recourant se serait rendu auprès du directeur de son école. Celui-ci
aurait toutefois refusé de le réintégrer dans sa classe et lui aurait signifié
qu’il était exclu en raison de son absence injustifiée. Depuis mars 2014, le
recourant aurait aidé son oncle, également domicilié à B._______, aux
travaux agricoles. En août 2014, sa mère lui aurait rapporté une discussion
qu’elle aurait eue avec l’administrateur du village ; celui-ci aurait affirmé
que le recourant allait devoir commencer l’entraînement militaire dès lors
qu’il n’était plus scolarisé. Le recourant n’aurait toutefois pas reçu de
convocation avant son départ d’Erythrée, en septembre 2014. Il aurait
néanmoins craint d’être interpellé lors d’une rafle et d’être recruté pour le
service national. Son voyage aurait été financé par le produit de la vente
de bétail par ses parents et par des économies de son frère à l’époque
domicilié à G._______.
En Erythrée, il aurait été muni d’une carte d’élève valant laissez-passer. Il
l’aurait toutefois jetée à son arrivée au Soudan. En effet, un tiers l’aurait
informé que s’il la conservait sur lui, il ne serait pas accueilli comme réfugié
dans le camp de Shegerab.
E.
Par décision du 6 mars 2017 (notifiée le 9 mars 2017), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que le recourant, désormais majeur, n’avait pas rencontré de
problème avec les autorités érythréennes depuis sa libération en mars
2014 jusqu’à son départ d’Erythrée, six à sept mois plus tard. Ses
E-2076/2017
Page 4
déclarations relatives à la discussion entre sa mère et l’administrateur du
village ne seraient pas décisives, dès lors que cette discussion n’aurait pas
abouti été suivie d’une convocation officielle. En outre, avoir appris par sa
mère qu’il pourrait être recherché serait insuffisant pour admettre une
crainte objectivement fondée de persécution. Le départ illégal d’Erythrée
ne serait pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, aucun élément ne faisant
apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités militaires. En effet, il n’aurait pas été formellement convoqué au
service militaire ni n’aurait déserté ni n’aurait d’aucune manière enfreint par
le passé ses obligations militaires. L’astreinte future au service militaire ne
serait pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il s’agirait
d’un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen sans aucune
discrimination.
Dès lors que les déclarations n’étaient, à son avis, pas pertinentes au sens
de l’art. 3 LAsi, le SEM s’est dispensé d’un examen « approfondi » de leur
vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi.
L’exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible. En
particulier, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de cette mesure,
le recourant disposant sur place d’un réseau familial étendu et pouvant
solliciter l’octroi d’une aide au retour.
F.
Par acte du 7 avril 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi
de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a
sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que sa crainte d’un sérieux préjudice en cas de retour au pays
était fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, par son départ illégal, il se
serait soustrait au recrutement annoncé à sa mère par l’administration
villageoise consécutivement à son exclusion de l’école. De surcroît, ses
deux frères séjournant respectivement en Suisse et en Italie seraient des
déserteurs. Dans ces circonstances, il serait considéré en cas de retour
comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou comme « un
réfractaire au service militaire ». Des éléments supplémentaires
s’ajouteraient donc à son départ illégal, le faisant apparaître comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il a également fait valoir que son départ illégal l’exposait à son retour à des
E-2076/2017
Page 5
traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En outre, le
service national, d’une durée indéterminée, serait assimilable à de
l’esclavage ou à du travail forcé, de sorte que l’exécution de son renvoi
violerait l’art. 4 CEDH.
L’appréciation du SEM selon laquelle, en cas de retour en Erythrée, il
pourrait retrouver un cadre familier propice à son développement
personnel, serait insoutenable. En effet, en cas de retour, il ne pourrait pas
retourner vivre avec sa proche parenté en raison de l’astreinte au service
national.
G.
Par décision incidente du 19 avril 2017, le juge instructeur a admis la
demande de dispense du paiement des frais de procédure.
H.
Dans sa réponse du 24 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a exposé les faits nouveaux dont il avait tenu compte avant d’opérer en juin
2016 son changement de pratique retenant désormais l’absence de
pertinence au sens de l’art. 3 LAsi d’un départ illégal d’Erythrée.
I.
Dans sa réplique du 22 mai 2017, le recourant a reproché au SEM d’avoir
omis de se prononcer sur les éléments supplémentaires avancés comme
étant susceptibles de le faire apparaître comme indésirable aux yeux des
autorités érythréennes.
Il a produit, sous forme de copie et avec une traduction, son certificat de
baptême et une convocation du service de la population de B._______,
datée du (…) 2015, l’ayant invité à se présenter, trois jours plus tard, dans
ses bureaux.
Il a déclaré que sa date de naissance figurant sur ledit certificat, soit le (…)
1998, était conforme à celle alléguée lors de l’audition sommaire. En effet,
il aurait interverti le mois et l’année de sa naissance en remplissant la feuille
de données personnelles lors du dépôt de sa demande d’asile ; cette erreur
n’aurait ultérieurement pas été corrigée par le SEM.
Il a expliqué que la convocation avait été « récemment » trouvée par « sa
sœur » par hasard dans les affaires de sa mère, illettrée. Elle aurait été
délivrée à sa famille après son départ d’Erythrée.
E-2076/2017
Page 6
Il a annoncé la production prochaine des originaux.
J.
Par courrier du 18 août 2017, le recourant a produit les originaux de son
certificat de baptême et de la convocation du (…) 2015, ainsi qu’une
enveloppe DHL.
Il a invoqué le principe de l’égalité de traitement par rapport aux affaires
E-3479/2017 et E-3850/2017, dans lesquelles deux jeunes Erythréens,
comme lui « inconnus des autorités érythréennes », avaient été reconnus
réfugiés par le SEM, sur reconsidération, parce qu’ils avaient atteints l’âge
de servir.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E-2076/2017
Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue
officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid.
5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son
communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
E-2076/2017
Page 8
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse
approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à
la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a
retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un
opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant
d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet,
l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un
préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr)
a été laissée indécise.
2.5 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu
vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte
objectivement fondée d’être exposé à son retour dans son pays à une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
2.5.1 La détention arbitraire que le recourant a allégué avoir subie entre
janvier ou février (selon les versions) et mars 2014, parce que les autorités
lui avaient imputé à tort des convictions religieuses n’est pas à l’origine de
E-2076/2017
Page 9
sa fuite d’Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions). En
effet, après sa libération et jusqu’à son départ différé d’au moins six mois,
il n’avait pas craint une nouvelle détention arbitraire. En effet, il n’a jamais
été un adepte d’une religion non reconnue par l’Etat ; les autorités n’avaient
pas non plus nourri de suspicion à ce sujet à son encontre. Il n’y a donc
pas de lien temporel étroit de causalité entre les préjudices prétendument
subis à l’occasion de sa détention (soumission à du travail forcé alors qu’il
n’était qu’un mineur de (…) ans, promiscuité, etc.) et le départ du pays ni
de lien matériel étroit de causalité entre ces préjudices et le besoin de
protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). D’ailleurs, le recourant n’a pas
prétendu le contraire.
2.5.2 Il est vain au recourant de critiquer les considérants du SEM quant à
l’absence, en soi, de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi d’un départ illégal
d’Erythrée. En effet, il ne peut qu’être constaté que, dans sa décision datée
du 6 mars 2017, le SEM s’est conformé à sa pratique instaurée en juin
2016, confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015
du 30 janvier 2017 précité.
2.5.3 Le recourant a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait
considéré comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou
comme « un réfractaire au service militaire ». Cet argument est infondé.
Au moment de son départ d’Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon
les versions), le recourant était mineur et titulaire d’un laissez-passer de
son école encore valable ; il n’était pas recherché par les autorités
érythréennes. En outre, même à supposer qu’elle soit originale (ce qui est
douteux vu sa production aussi tardive, deux ans après sa délivrance sans
mention de son existence durant ce laps de temps), la convocation datée
du (…) 2015 n’est pas de nature à établir que le recourant était destiné à
être recruté. En effet, à la date à laquelle il a été invité à se présenter devant
une autorité administrative locale, soit le (…) 2015, il n’était pas encore en
âge de l’être. En outre, cette convocation n’émane pas des autorités
militaires érythréennes, mais du service de la population de son domicile,
après son départ sans laisser d’adresse.
Quant aux allégués du recourant rapportant le contenu de la discussion de
sa mère avec un administrateur local en août 2014, ils sont insuffisants à
rendre vraisemblable l’existence d’un contact concret préalable à son
départ d’Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions) avec
les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement. Il n’y a pas
E-2076/2017
Page 10
de faisceau d’éléments concrets et sérieux qui permettrait d’admettre qu’au
moment de son départ d’Erythrée, il était destiné à bref délai à être recruté
au service national. L’allégué du recourant selon lequel deux de ses frères
étaient des déserteurs n’y change rien.
2.5.4 Enfin, le recourant n’a jamais exercé une quelconque activité
d’opposition au régime. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il était
personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au
moment de son départ. Il n’y a donc aucun facteur de nature à le faire
apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise).
2.5.5 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez
le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi.
2.6 Dans son courrier du 18 août 2017 (cf. Faits let. J), le recourant s’est
encore référé aux décisions sur reconsidération, datées respectivement
des 12 et 27 juillet 2017, par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de
réfugié (avec octroi de l’admission provisoire) à deux jeunes adultes en âge
de servir ayant quitté illégalement l’Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en
vertu du principe de l’égalité de traitement, du même sort. Toutefois, les
décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas
représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016.
Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l’égalité
(cf. ATF 122 II 446 consid. 4a). Par conséquent, le grief d’inégalité de
traitement doit être rejeté.
2.7 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
E-2076/2017
Page 11
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible, et possible.
3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
4.
4.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5
al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
4.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 2).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants).
E-2076/2017
Page 12
4.3.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources
disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans
les cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le
nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de
procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté
auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la
formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen.
Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation
scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont
insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire.
S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne
seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-
ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ;
elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
4.3.3 Le Tribunal y rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
4.3.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
4.3.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
E-2076/2017
Page 13
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
4.3.4 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles
(consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-
refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3
CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient
d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à
cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1
CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial
reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la
responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
4.3.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
4.3.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
E-2076/2017
Page 14
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
4.3.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH
(consid. 6.1.6).
4.3.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
4.3.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
4.3.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
E-2076/2017
Page 15
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ;
décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse,
req. no 69720/16 par. 25).
4.4 En l’espèce, le recourant n’était pas en âge de servir au moment de
son départ d’Erythrée (cf. consid. 2). Il n’y a donc pas d’indices concrets et
sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une
peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son
retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi
d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son
retour ni, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La
question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas lieu d’être tranchée.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
4.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
5.
5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
E-2076/2017
Page 16
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a
modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora
érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
E-2076/2017
Page 17
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une
menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent
mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent,
le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
5.5 En l’espèce, l’intéressé est en bonne santé (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et dispose en
Erythrée d’un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration sur le
plan économique. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments
assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on
pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en
danger concrète.
5.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E-2076/2017
Page 18
7.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
8.
8.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du Tribunal du 19 avril 2017, il est statué sans frais.
8.2 La requête tendant à la nomination de Rêzan Zehrê en tant que
mandataire d'office est admise (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une
indemnité à titre d'honoraires et de débours lui est ainsi accordée (cf. art. 8
à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur
la base du décompte de prestations du 22 mai 2017, auquel s'ajoute un
montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art.
14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans
son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en
matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de
100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
Il est, par conséquent, réduit de 194 francs à 140 francs. Partant, le
montant de l’indemnité est arrêté à 1’314 francs.
(dispositif : page suivante)
E-2076/2017
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Rêzan Zehrê est désigné mandataire d’office.
4.
Une indemnité de 1'314 francs est allouée à Rêzan Zehrê à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :