Cour V
E-2077/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, disant être né en (...),
prétendument ressortissant de la Sierra Leone,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2077/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 23 février 1998, à l'appui de laquelle il a notamment déclaré
être ressortissant de la Sierra Leone,
la décision du 7 mai 1998 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, au-
jourd'hui ODM) rejetant sa requête, en raison principalement de l'in-
vraisemblance manifeste de sa provenance de cet Etat,
la décision du 28 juin 1998 de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (Commission), par laquelle celle-ci a rejeté le recours
déposé le 8 juin 1998,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le
29 mai 1999, à l'appui de laquelle il a de nouveau allégué être un res-
sortissant de la Sierra Leone,
la décision du 25 janvier 2000 de l'ODR, par laquelle cet office n'est
pas entré en matière sur cette deuxième requête, en application de
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), l'intéressé ayant en particulier trompé les autorités suisses
sur sa nationalité,
l'avis du 29 mars 2000, selon lequel le recourant avait disparu de son
lieu de séjour depuis le 1er mars 2000,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse le 9 février 2008,
les motifs d'asile avancés à l'appui de cette requête, à savoir qu'après
son retour en Sierra Leone, l'intéressé aurait créé en 2004 avec
d'autres jeunes une association dont le but était de lutter contre l'exci-
sion, ce qui aurait fortement irrité les notables et les responsables reli-
gieux locaux, qui le considéraient comme le meneur de ce mouvement
et qui auraient fini par décider de l'éliminer,
la décision du 20 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la troisième demande d'asile du recourant, en application
de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, tout en prononçant son renvoi et en ordon-
nant l'exécution de cette mesure,
Page 2
E-2077/2008
l'acte du 31 mars 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, im-
plicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en deman-
dant aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle,
l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour
l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient
vraisemblables,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à ré-
ception du recours,
la réception de ce dossier en date du 2 avril 2008,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
Page 3
E-2077/2008
qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions implicites du recou-
rant tendant à la constatation de sa qualité de réfugié à l'octroi de l'asi-
le sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision néga-
tive ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que
la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaî-
tre que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou détermi-
nants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’in-
tervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la deuxième procédure d'asile est définitivement close,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; JICRA
2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant faisant
une nouvelle fois valoir avoir vécu en Sierra Leone et en être ressortis-
sant, et avoir fui cet Etat en raison d'actes de persécution qui s'y se-
raient déroulés,
que dans ce contexte, le Tribunal constate que l'intéressé n'a toujours
pas déposé de documents officiels permettant d'établir qu'il est ressor-
tissant de la Sierra Leone, et ce bien qu'il s'agisse de sa troisième de-
mande d'asile et qu'il ait prétendu être retourné y vivre pendant plu-
sieurs années après sa deuxième procédure,
qu'en outre, la localité où il aurait résidé après son retour, qui est si-
tuée dans l'Ouest de la Sierra Leone, se trouverait selon lui dans le
district de Kono, qui se trouve dans la partie orientale de cet Etat, indi-
ce qui vient s'ajouter aux nombreux autres exemples, ressortant des
dossiers de ses trois procédures d'asile, de son ignorance d'informa-
Page 4
E-2077/2008
tions élémentaires qu'un ressortissant de la Sierra Leone, même peu
instruit, devrait connaître,
que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation som-
maire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. con-
sid. I 1 par. 4 et 5, et réf. cit.) concernant cette question (art. 109 al. 3
LTF, par le renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant ; que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure,
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant
violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel
était son véritable Etat d'origine,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et rai-
sonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions
qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de pro-
céder de manière concrète à cet examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. notamment
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice
en sa possession ne laissait apparaître des obstacles au caractère
exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant moins que celui-ci n’au-
Page 5
E-2077/2008
rait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour
dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que celui-ci s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
E-2077/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, (...) (par télécopie préalable et par courrier recommandé
[avec le dossier N_______ ;en copie])
- (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 7