Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E208/2012
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Serbie,
F._______, née le (…),
Serbie et Kosovo,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), rue Enning 4,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 avril 2011, A._______, sa femme et leurs quatre enfants ont déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de (...).
B.
Entendus sommairement audit centre le 7 avril 2011, puis sur leurs motifs
d'asile le 23 septembre suivant, les intéressés ont déclaré être des
ressortissants serbes, d'ethnie rom et de confession musulmane, ayant
vécu à G._______.
Au décès de son père en 2001 ou le (date) 2003 (selon les versions), le
requérant aurait exploité la boutique de vêtements de celuici à
H._______. Il aurait poursuivi ce commerce dès 2001 ou deux ans et
demi après la mort de son paternel, soit en 2006 ou 2007 (selon les
versions). Seul membre de la communauté rom à posséder un tel
magasin dans cette ville, il aurait été malmené à plusieurs reprises par un
policier voisin en raison de son appartenance ethnique et de l'origine
kosovare de son épouse, faisant l'objet de contrôles routiers, recevant
des amendes et se voyant confisquer sa marchandise. Ces problèmes
aurait débuté en 2007, suite à la fête de circoncision de son fils en 2008,
en 2009, ou encore en 2010 (selon les versions), et auraient duré jusqu'à
sa fuite du pays, l'intéressé ayant encore été menacé un mois avant son
départ. Le 10 mars 2009, le requérant aurait été condamné à trente jours
d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les douanes. Après deux ou
trois jours de détention (selon les versions), il aurait été libéré grâce à
l'aide d'un albanais, sa peine ayant pu être convertie en joursamende.
Sa femme, alors enceinte, se serait vue refuser l'autorisation de lui rendre
visite à cause de son origine kosovare, événement qu'il aurait appris par
celleci ou par une autre personne indéterminée (selon les versions). En
2010, l'intéressé aurait été contraint de fermer la boutique de son père
par manque de ressources financières. En téléphonant à sa mère suite à
son arrivée en Suisse, il aurait appris qu'il avait été condamné à une
nouvelle peine de deux mois d'emprisonnement et à une nouvelle
amende, toujours en lien avec sa marchandise.
La requérante a, quant à elle, exposé être d'origine kosovare et avoir été
donnée par son père à son époux à l'âge de treize ans alors que sa
famille se trouvait à I._______ depuis six ou huit ans. A cause de son
origine et de sa religion, elle aurait été insultée et maltraitée par des
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voisins serbes et un policier dans la rue. Un jour au marché, ce même
policier lui aurait dérobé de l'argent qui se trouvait dans ses poches ou
dans son sac (selon les versions). Elle n'aurait pas pu rendre visite à son
époux lorsqu'il se trouvait en prison, ce même policier l'ayant chassée à
coups de pied ou de poing (selon les versions). Et, les enfants n'auraient
pas non plus été accepté par leurs camarades de quartier. A cause de
mésententes avec sa bellemère, elle aurait, en outre, passé six ou sept
semaines, puis six mois, chez son père avant de revenir auprès de son
époux.
Le 2 avril 2011, les époux et leurs enfants auraient quitté la Serbie et
rejoint la Suisse en autobus. Ils auraient passé deux nuits chez un
kosovar avant de déposer leurs demandes d'asile au CEP.
Les requérants ont produit leurs passeports serbes, leurs cartes d'identité
serbes, les certificats de naissance des enfants et le certificat de
naissance kosovare de l'intéressée émis le (date) 2011, le livret de
service de l'intéressé et son permis de conduire, une copie de leur
certificat de mariage, une copie du certificat de décès du père de
l'intéressé le (date) 2003, l'inscription du père au registre du commerce le
17 janvier 1996, un mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de
l'intéressé, un jugement daté du (…) 2009 confirmant la commutation de
la peine de trente jours en une peine pécuniaire, une condamnation le
(date) 2009 à deux jours d'emprisonnement, une condamnation le (date)
2009 à la confiscation de sa marchandise, achetée à l'étranger, et à une
amende pour violation de la loi sur les douanes, des attestations
d'amendes et de confiscation de la marchandise ainsi que différentes
quittances d'amendes d'ordre.
C.
Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le 14 décembre suivant, l'ODM
a rejeté les demandes d'asile des intéressés, leurs motifs d'asile n'étant
pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse
des intéressés et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans leur recours interjeté le 12 janvier 2012 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
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admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Ils ont
répété avoir fait l'objet de discriminations à cause de leur appartenance à
l'ethnie rom. Ils ont argué que le recourant avait été victime de
comportements réitérés de policiers insultants et harcelants dont le but
était de l'empêcher d'exploiter son commerce, le rackettant jusqu'à ce
qu'il soit contraint de fermer boutique. S'appuyant sur des extrait de
rapports du "US Department of State" de 2011, d'Amnesty International
de 2011 et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ils ont
également mis en exergue que la protection des autorités serbes
n'étaient pas suffisantes, que les minorités rom n'avaient pas accès à la
scolarisation et que leurs conditions de vie en Serbie étaient précaires. Ils
ont enfin allégué que, pour les mêmes motifs, un renvoi en Serbie les
exposerait à un danger concret pour leur sécurité et leur intégrité, au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de
sorte que l'exécution de cette mesure devait être considérée comme
illicite, voire inexigible.
E.
Par décision incidente du 18 janvier 2012, le juge instructeur a accusé
réception du recours, constaté que les recourants pouvaient attendre en
Suisse l'issue de leur procédure et les a dispensé du paiement de
l'avance de frais, réservant son prononcé sur l'assistance judiciaire
partielle au fond.
F.
Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
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(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Il est renoncé à une échange d'écriture (art. 57 PA).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art.
7 LAsi).
3.
En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet de
discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et à
leur religion musulmane ainsi qu'à cause de l'origine kosovare de la
recourante. L'intéressé aurait été condamné et aurait dû payer de
nombreuses amendes d'ordre à cause de l'acharnement d'un policier
serbe qui le détestait. L'intéressée aurait, quant à elle, été insultée,
rackettée au marché et interdite de rendre visite à son époux en prison.
Les enfants auraient également subis les brimades du voisinage. Force
est, néanmoins, de constater que les recourants n'ont pas démontré que
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les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bienfondé de la décision querellée.
3.1. Il convient, tout d'abord, de souligner que l'appartenance à la
minorité ethnique rom, et à la religion musulmane, ne représente pas, à
elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en
Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes
de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou
de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste
notamment la Commission européenne (cf. European Union : European
Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne
s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent
des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les
membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de
violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf.
notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E
434/2010 du 30 juin 2010, E747/2010 du 20 octobre 2010). D'ailleurs,
ces dernières années, la situation de cette communauté ethnique s'est,
dans l'ensemble, sensiblement améliorée, grâce également à différentes
interventions au plan international. Ce raisonnement s'applique
également aux préjudices allégués en raison de la prétendue origine
kosovare de l'intéressée, lesquels n'apparaissent pas avoir été d'une
intensité suffisante pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Les
recourants les auraient ainsi supporté durant dix ans et aucune
explication cohérente ne permet de déterminer ce qui aurait été
l'événement déclencheur de leur départ de la Serbie au mois d'août 2011.
De plus, il ressort des informations à disposition du Tribunal que le
principal problème rencontré par la minorité albanaise dans les régions
de Preševo, Bujanovac et Medveda est d’ordre économique et non
ethnique. En effet, si des investissements importants ont été réalisés
dans la région pour améliorer les infrastructures routières,
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, très peu de mesures ont
été prises pour offrir des emplois de sorte que beaucoup de membres de
la communauté albanaise ont quitté la région pour tenter leur chance
ailleurs (Rapport de la Commission européenne contre le racisme et
l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 2829). Par
conséquent, les motifs d'asile avancés, liés à l'appartenance à la minorité
rom, à la religion musulmane ou à la prétendue originaire albanaise de
l'intéressée, ne sont pas déterminants en matière d'asile.
E208/2012
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3.2. Le Tribunal retient ensuite, à l'instar de l'ODM, que les sanctions
pénales auxquelles le recourant a été condamné (un mois de prison et
différentes amendes d'ordre) se sont inscrites dans le cadre de mesures
légitimes de droit public. Contrairement à ce que les intéressés ont
allégué, il ressort des documents produits et des éléments du dossier que
le recourant a été condamné pour infraction à la loi sur les douanes à
cause de marchandises achetées à l'étranger et pour exploitation illicite
d'une entreprise (infraction à la loi sur les entreprises). Dans ce contexte,
l'intéressé a d'ailleurs reconnu avoir importé de la marchandise de
l'étranger sans autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 1415) et
avoir continué d'exploiter la boutique de son père, enregistrée au nom de
celuici, après son décès, sans en avoir l'autorisation (cf. pv. de son
audition fédérale p. 7, 10 et 11). Or, des mesures légitimes de droit public
ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Et, rien dans le dossier ne
permet d'établir que les sanctions infligées auraient été
disproportionnées. Dans ces conditions, force est d'admettre que les
moyens de preuve déposés en première instance ne sont pas de nature à
établir les préjudices allégués. Il sied, du reste, de remarquer que le
mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de l'intéressé est rempli
au crayon papier, ce qui ouvre, à l'évidence, la porte à toutes les
possibilités de manipulations, et que les sceaux contenus dans les
documents tendant à établir ses condamnations sont illisibles. De plus,
ces peines sont toutes postérieures à la dernière grossesse de
l'intéressée en 2008 alors que le recourant a déclaré que son épouse
était enceinte de leur fils lorsqu'elle a tenté de lui rendre visite en prison
(cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 12). Ces éléments laissent donc
planer des douter quant à l'authenticité des documents produits.
3.3.
3.3.1. Il faut, en outre, rappeler, que, selon la jurisprudence, il convient
d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais
également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en
matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles
de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet,
selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu
celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe
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consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un
requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la
nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et
JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
3.3.2. En l'occurrence, même à supposer que les préjudices invoqués par
les recourants soient avérés, force est d'admettre qu'ils auraient été
commises soit par des tiers (leurs voisins), soit par un policier qui aurait
détesté la famille et se serait employé à empêcher l'intéressé d'exploiter
la boutique laissée par son père. Or, le Tribunal retient que les intéressés
n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes contre les
persécuteurs allégués, puisqu'ils n'ont même pas tenté de dénoncer les
insultes de leurs voisins ou les comportements abusifs de ce policier et
de faire valoir leurs droits (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 14,
pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 12). Les recourants n'ont pas non
plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la
leur apporter, autrement dit que le comportement de leurs agresseurs
aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de
l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité
de le faire. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, les
autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale,
pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de
membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements, une force de police multiethnique ayant d'ailleurs été crée
dans la région (cf. Rapport de la Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance sur la Serbie précité, p. 29 ; UK Home Office,
Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ;
Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East
Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008).
Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la
survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne
peuvent être déniées.
3.4. En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile. La question de la vraisemblance des préjudices
prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le
Tribunal relève, au passage, le caractère confus et imprécis des récits
relatés et les nombreuses contradictions et incohérences existant dans
leurs propos. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément ou
moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours.
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4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008..
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr.
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
E208/2012
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inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ;
cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en
l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en
l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.5. En l'occurrence, pour les motifs exposés cidessus (cf. consid. 3),
rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les
intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p.
215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a
p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
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qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
légales précitées.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceuxci sont
jeunes et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Bien
que l'intéressée ait déclaré ne pas avoir été scolarisée, elle a une
expérience de vente au marché, alors que le chef de la famille est au
bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant. Au demeurant
et contrairement à ce que le recourant a affirmé lors de son audition
sommaire, les intéressés disposent, en Serbie, d'un réseau familial
(notamment la mère, la sœur et un oncle maternelle du recourant, cf. pv.
de son audition fédérale p. 2 et 8), sur lequel ils pourront compter à leur
retour en cas de nécessité. Ils détiennent, de plus, tous deux, des
documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des
services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale.
Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique auxquelles, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que
tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent
les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
10.
Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande
d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :